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05/06/2023 | FRANCE | N°22PA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 juin 2023, 22PA00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... N... H..., M. O... H..., Mme F... H..., Mme I... H..., Mme K... H... épouse A..., M. P... H..., M. E... H..., M. C... H... et M. L... M... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 620 795,86 euros ainsi qu'une rente annuelle de 24 720 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait des conséquences dommageables de

la vaccination de Mme D... N... H... contre l'hépatite B.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... N... H..., M. O... H..., Mme F... H..., Mme I... H..., Mme K... H... épouse A..., M. P... H..., M. E... H..., M. C... H... et M. L... M... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 620 795,86 euros ainsi qu'une rente annuelle de 24 720 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait des conséquences dommageables de la vaccination de Mme D... N... H... contre l'hépatite B.

Par un jugement n° 2004601 du 14 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 25 février 2022, 6 octobre 2022, 22 mars 2023 et 25 avril 2023, Mme D... N... H..., M. O... H..., Mme F... H..., Mme I... H..., Mme K... H... épouse A..., M. P... H..., M. E... H..., M. C... H... et M. L... M..., représentés par Me Bedois, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004601 du 14 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 735 563,46 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 2 884,26 euros en réparation des préjudices subis par Mme D... N... H... du fait des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les sommes de 45 000 euros pour M. O... H..., père de Mme D... N... H..., 45 000 euros pour Mme F... H..., sa mère, 50 000 euros pour M. L... M..., compagnon de Mme F... H..., 15 000 euros chacun pour Mme I... H..., Mme K... H... épouse A..., M. P... H..., M. E... H..., M. C... H..., frères et sœurs de Mme D... N... H....

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la sclérose en plaques développée par Mme D... N... H... est imputable à un rappel du vaccin Engerix B20 contre le virus de l'hépatite B effectué le 2 octobre 2015 ;

- les préjudices s'élèvent aux sommes suivantes :

- 1 735 563,46 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 2 884,26 euros au profit de Mme D... N... H... ;

- 45 000 euros pour M. O... H... ;

- 45 000 euros pour Mme F... H... ;

- 50 000 euros pour M. L... M... ;

-15 000 euros chacun pour Mme I... H..., Mme K... H... épouse A..., M. P... H..., M. E... H..., M. C... H....

Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 septembre 2022, 20 septembre 2022 et 2 mars 2023, le directeur de l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le lien de causalité entre sa vaccination et l'apparition des premiers symptômes de la sclérose en plaques de Mme D... N... H... n'est pas établi compte tenu du délai de vingt mois au minimum qui s'est écoulé entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie de la sclérose en plaques.

La requête a été communiquée le 14 mars 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Sarfati représentant Mme H..., les consorts H... et M. M..., et de Me Renard, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... N... H... a été vaccinée contre le virus de l'hépatite B les 4 juillet 2006, 9 juillet 2007 et 30 septembre 2007. Le 2 octobre 2015, elle a reçu un rappel de vaccination par Engerix B20 contre le virus de l'hépatite B en vue de son recrutement comme infirmière en soins généraux et spécialisés par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil. Lors de son hospitalisation du 16 octobre 2017 au 28 octobre 2017 en raison de douleurs neuropathiques sévères des membres inférieurs, un diagnostic de sclérose en plaques a été posé. Imputant cette pathologie à la vaccination, Mme D... N... H... a saisi d'une demande d'indemnisation, le 23 juillet 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lequel a diligenté une expertise qui a été confiée au docteur J..., neurologue. Celui-ci a remis son rapport le 30 juin 2019. A la suite de ses conclusions, Mme D... N... H... et les consorts H... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de mettre à la charge de l'ONIAM une somme totale de 620 795,86 euros ainsi qu'une rente annuelle de 24 720 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait des conséquences dommageables pour Mme D... N... H... de la vaccination contre le virus de l'hépatite B. Par un jugement du 14 décembre 2021, dont celle-ci et les consorts H... relèvent appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...) ". Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) ".

3. Mme D... N... H... a reçu des injections du vaccin Engerix B20 contre le virus de l'hépatite B les 4 juillet 2006, 9 juillet 2007 et 20 septembre 2007. Dans la perspective de son recrutement comme infirmière, elle a reçu le 2 octobre 2015 un rappel de vaccination contre le virus de l'hépatite B. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ce rappel de vaccination effectué en octobre 2015 présentait un caractère obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et lui ouvre droit au bénéfice du régime de réparation par la solidarité nationale prévu à l'article L. 3111-9 du même code.

4. Alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'ONIAM peut être tenu d'indemniser, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination. La preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le diagnostic de la sclérose en plaques dont Mme D... N... H... est atteinte a été posé lors de son hospitalisation du 16 octobre 2017 au 28 octobre 2017 à la suite de douleurs neuropathiques des deux membres inférieurs apparues au cours des mois de mai ou juin 2017, soit vingt mois ou vingt-et-un mois après sa vaccination. Si l'expert relève que Mme D... N... H... a présenté dès janvier 2016 une perte de sensibilité de l'hémicorps droit et des fourmillements, symptomatologie évocatrice d'atteinte démyélinisante, ces symptômes n'ont été constatés qu'au cours du mois d'avril 2016 lors de la consultation médicale du 25 avril 2016 auprès du docteur G..., la consultation effectuée en janvier 2016 auprès du docteur B... mentionnant uniquement un syndrome grippal. Il résulte en outre de l'instruction que cette perte de sensibilité de l'hémicorps droit et les fourmillements, apparus sept mois après la vaccination, sont évoqués dans un tableau médical mentionnant également l'existence chez la patiente d'une scoliose dont ils pourraient être une manifestation. Enfin, si l'expert relève qu'elle a présenté des symptômes à type de douleurs diffuses deux semaines après l'injection pour lesquels elle a consulté son médecin traitant, puis a revu un second médecin le 18 décembre 2015 pour des céphalées et courbatures, ces premiers symptômes ne sauraient être regardés à eux seuls, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, comme évocateurs des signes d'une sclérose en plaques. Dans ces conditions, eu égard au délai séparant la vaccination de l'apparition des premiers signes évocateurs d'une sclérose en plaques, l'affection dont elle est atteinte ne peut être regardée comme directement imputable à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a subie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... N... H... et les consorts H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions indemnitaires. Par suite, il y a lieu de rejeter leurs conclusions en appel ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... N... H... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... N... H..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00904
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BEDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-05;22pa00904 ?
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