Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils.
Par un jugement n° 2201289 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 9 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Stephan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'insuffisance alléguée de ses ressources ;
- il justifie de ressources suffisantes ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 24 septembre 1976, est entré en France le
20 janvier 2000 selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 juin 2020 l'introduction de son fils, né en 2003 au Mali, par le biais du regroupement familial. Par une décision du 22 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. B... ne fait état d'aucun élément qu'il aurait porté à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne et que celui-ci n'aurait pas pris en considération. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et qu'il aurait commis une erreur de droit doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
5. La demande de regroupement familial formée par M. B... ayant été enregistrée le 23 juin 2020, la période de douze mois précédant sa demande est comprise entre le 23 juin 2019 et le 23 juin 2020. Sur cette période, le salaire minimum de croissance net moyen, qui était de 1 204,19 euros en 2019 et de 1 218,60 euros en 2020, s'est élevé à 1 211,02 euros. Le foyer de M. B... comprenant déjà au moins deux enfants avant l'accueil de son fils, le montant de 1 211,02 euros devait être majoré de 10 %, soit 1 332,12 euros mensuels en moyenne. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a perçu, sur la période allant du 23 juin au 31 décembre 2019 inclus, une allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 8 436,37 euros et, du 1er janvier au 22 juin 2020 inclus, des salaires pour un montant net de 7 331 euros. A cet égard, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de ses salaires nets imposables, qui sont distincts des salaires nets perçus pouvant être comparés au salaire minimum de croissance net. M. B... a ainsi perçu un total de 15 767,37 euros nets sur la période du 23 juin 2019 au 22 juin 2020 inclus, soit une moyenne mensuelle de 1 313,95 euros, montants inférieurs aux seuils requis par les dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne peut par ailleurs utilement solliciter la prise en compte de ses revenus sur les douze mois précédant la décision contestée dès lors que sur cette période, ses revenus nets se sont élevés à la somme de 15 539,42 euros, inférieure à la moyenne du salaire minimum de croissance sur cette même période. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B... ne disposait pas de ressources suffisantes.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort de la demande de regroupement familial formée par M. B... qu'il est entré en France le 20 janvier 2000 et qu'il y a eu quatre enfants, nés respectivement en 2004, 2007, 2008 et 2014. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait vécu avec son fils né au Mali le 14 février 2003, dont il demande l'introduction en France, ni qu'il entretiendrait avec lui des relations d'une particulière intensité. S'il allègue de manière non circonstanciée l'avoir quotidiennement au téléphone, aller le voir dès que possible et lui envoyer régulièrement de l'argent, il se borne à produire un mandat de 400 euros postérieur à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et
des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01655