La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°24PA00192

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 19 novembre 2024, 24PA00192


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2218924-2218925/5-2 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions implicites, a enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer aux épou

x B... un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2218924-2218925/5-2 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions implicites, a enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer aux époux B... un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, le préfet de police de Paris demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2218924-2218925/5-2 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- à titre principal, les demandes de titre de séjour formées par les époux B... ont fait l'objet d'un refus explicite par arrêtés du 24 janvier 2022 ; par suite, les requêtes présentées par les époux B... devant le tribunal, dirigées à l'encontre des décisions implicites de rejet, étaient sans objet ;

- les arrêtés du 24 janvier 2022, qui mentionnaient les voies et délai de recours, ont été notifiés aux requérants le 26 janvier 2022 ; par suite, les requêtes présentées par les époux B... devant le tribunal étaient irrecevables car tardives ;

- à titre subsidiaire, le refus de titre opposé aux époux B... n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Ruiz, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de leur délivrer un titre de séjour et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ils soutiennent que :

- les accusés de réception produits par le préfet ne sont pas revêtus de leur signature mais de celle d'un tiers qu'ils n'ont, en tout état de cause, jamais habilité ; dès lors, en l'absence de notification régulière des arrêtés du 22 janvier 2022 et alors que le préfet a été regardé comme acquiesçant aux faits en première instance, leurs requêtes devant le tribunal administratif n'étaient pas dépourvues d'objet et n'étaient pas tardives ;

- leur situation justifie que leur soit octroyé un titre de séjour.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les observations de Me Ruiz, avocat des époux B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 juin 2021, Mme A... D... épouse B..., née le 3 juillet 1978 et M. C... B..., né le 3 octobre 1973, tous deux ressortissants algériens, ont sollicité respectivement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " et " passeport talent - investisseur ". Par un jugement du 16 novembre 2023, dont le préfet de police de Paris relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet de leur demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de leur délivrer un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les époux B... ont présenté une demande de titre de séjour le 14 juin 2021 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le préfet de police de Paris fait valoir pour la première fois en appel qu'il a rejeté leur demande de titre de séjour par deux arrêtés du 22 janvier 2022, qu'il produit dans la présente instance.

4. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

5. En l'espèce, les arrêtés du 24 janvier 2022 du préfet de police de Paris se sont substitués aux décisions implicites nées au terme du délai de quatre mois à compter des demandes des époux B.... Ainsi, les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites présentées par les époux B... devaient être regardées comme dirigées contre les arrêtés du préfet de police de Paris du 22 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort des accusés de réception attachés aux plis qui contenaient les arrêtés du 24 janvier 2022, lesquels comportaient la mention des voies et délai de recours, qu'ils ont été notifiés le 26 janvier 2022, à l'adresse communiquée à l'administration et que ces accusés de réception ont été signés. Les époux B... font valoir qu'ils n'ont jamais eu connaissance de ces plis et que ceux-ci auraient été réceptionnés par une tierce personne, ainsi que l'atteste la signature apposée sur les accusés de réception, différente de leur signature habituelle. Toutefois, la seule production d'une attestation établie par chacun des époux le 3 juin 2024, indiquant qu'ils n'ont jamais habilité de tierce personne à recevoir leur courrier ne suffit pas à établir que la personne qui a réceptionné les plis litigieux et qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour ce faire, et à faire regarder la notification des arrêtés litigieux comme irrégulière. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir, sans qu'y fasse obstacle son acquiescement aux faits de l'espèce retenu par les premiers juges en l'absence de production d'observations de sa part devant ces derniers, que les requêtes de M. et de Mme B..., enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 26 janvier 2022, étaient irrecevables car tardives.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé des décisions implicites portant refus de délivrance d'un titre de séjour aux époux B.... Ainsi, il est fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des demandes présentées par les époux B... devant le tribunal administratif de Paris.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2218924-2218925/5-2 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A... D... épouse B... et M. C... B... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... D... épouse B... et à M. C... B... et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00192
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RUIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-19;24pa00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award