Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2308507 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B..., représentée par Me Goyon, demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2308507 du 12 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante sri-lankaise née le 6 avril 1974, est entrée en France le 12 octobre 2018 selon ses déclarations. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
5. Mme B... se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis qu'elle y est entrée en 2018 et de la scolarité de sa fille, née au Sri-Lanka en 2007, désormais élève en classe de 2nde professionnelle " accompagnement, soins et services à la personne ". Pour autant, elle ne justifie pas d'attaches familiales en France, ni d'obstacles à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a travaillé, en cumulant plusieurs emplois déclarés en tant que femme de ménage chez des particuliers, pour la première fois en octobre 2022, est devenue locataire de son logement huit jours seulement avant la décision contestée, soit à des dates très récentes par rapport à celle de la mesure d'éloignement. Enfin, la gravité de son état de santé n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté. Par suite, ce dernier n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B....
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, Mme B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. L'Office français de l'immigration et de l'intégration et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile et de réexamen de la demande d'asile de la requérante. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées, celle-ci n'apporte aucun élément justificatif probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B....
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00815