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30/04/2025 | FRANCE | N°23PA04335

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 30 avril 2025, 23PA04335


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'enjoindre à cette autorité d'effacer son signalement au fichier du Système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans u

n délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.



Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'enjoindre à cette autorité d'effacer son signalement au fichier du Système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2105194 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Mechri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article " L. 313-11-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'annulation des précédentes décisions.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante kosovare né le 20 juin 2002, entrée sur le territoire français le 1er avril 2016 selon ses déclarations, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement n° 2105194 du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) ".

3. Mme A... soutient qu'elle est entrée en France en 2016 à l'âge de quatorze ans en raison des persécutions subies par sa famille au Kosovo, qu'elle a en France l'intégralité de sa famille, c'est-à-dire ses parents et ses quatre frères et sœurs, qu'elle a suivi en France une scolarité exemplaire, permise par son implication et ses efforts dans l'apprentissage de la langue française, jusqu'à l'obtention en 2022 du baccalauréat professionnel spécialité " Métiers du commerce et de la vente " avec la mention " Bien " et qu'elle bénéficie du soutien de milieux associatifs et d'une partie des enseignants qu'elle a pu côtoyer au cours de sa scolarité.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la famille A... s'est maintenue continument en situation irrégulière sur le territoire après que leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions du 24 août 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 avril 2017. La demande de réexamen de la demande d'asile des parents de l'intéressée a été également rejetée par une nouvelle décision du directeur général de l'OFPRA du 27 juin 2017, confirmée à nouveau par une ordonnance de la CNDA du 17 octobre 2017. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que les parents de l'intéressée ont fait l'objet chacun d'une obligation de quitter le territoire français qui leur a été notifiée le 16 septembre 2020. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, la requérante, âgée de dix-huit ans et hébergée par un tiers selon les termes de sa requête, était célibataire et sans charge de famille et ne résidait en France que depuis moins de cinq ans. Si elle se prévaut du titre de séjour obtenu par son père en décembre 2022, cette circonstance postérieure de près de deux ans à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n'établit pas que l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France seraient telles que la décision de refus de titre de séjour attaquée devrait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Les moyens tirés de ce que cette décision de refus de titre aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent dès lors être écartés.

5. En second lieu, la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de " l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", n'assortit pas le moyen qu'elle soulève des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, dans des termes identiques, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué.

7. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent arrêt.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation suffisamment précise de l'arrêté attaqué, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait de Mme A.... Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent arrêt que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision fixant le pays de renvoi compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0433502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04335
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : MECHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;23pa04335 ?
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