Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une soumission d'office présentée en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a transmis au tribunal administratif de Toulouse une " réclamation " qui lui avait été adressée le 5 février 2016 par M. B... C.... Ce dernier a également demandé au tribunal d'infliger à l'Etat une amende pour recours abusif.
Par une ordonnance n° 1802986 du 3 mars 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette réclamation soumise d'office, ainsi que le surplus des conclusions de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020 sous le n° 20BX02522 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL22522 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 avril 2021 et le 11 avril 2022, M. C..., représenté par Me Larralde de Fourcauld, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la soumission d'office présentée par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne ;
3°) d'infliger à l'Etat une amende pour recours abusif ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son courriel du 5 février 2016 ne constituant pas une réclamation contentieuse présentée pour le compte de la société de droit espagnol Dépôt Fret Logistique SL, la soumission d'office présentée par l'administration fiscale était irrecevable ;
- la soumission d'office, présentée par l'administration fiscale de manière orientée et plus de deux ans et demi après l'envoi de son courriel du 5 février 2016, est de nature à justifier une condamnation à une amende pour recours abusif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2021 et le 28 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larralde de Fourcauld pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier (...) ". L'article R. 200-3 du même livre dispose que : " Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4. La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
3. Par l'ordonnance contestée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la réclamation soumise d'office par l'administration fiscale en raison de son irrecevabilité manifeste, tirée de l'absence de réclamation préalable au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En soutenant que le courriel qu'il avait adressé à l'administration fiscale le 5 février 2016 ne constituait pas une telle réclamation, M. C... ne présente aucune critique de l'irrecevabilité opposée par le premier juge. Contrairement à ce que soutient M. C..., cette irrecevabilité n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la soumission d'office par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne avait saisi le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, les conclusions correspondantes de M. C... doivent être rejetées.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La soumission d'office présentée par l'administration fiscale devant le tribunal administratif de Toulouse, alors même qu'elle n'était précédée d'aucune réclamation, ne présentait pas, en tout état de cause, un caractère abusif. Par suite, alors d'ailleurs que la faculté prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'il présentait à ce titre. M. C..., qui est l'auteur de la requête d'appel, ne peut davantage solliciter l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
N. A...
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20TL22522 2