La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2023 | FRANCE | N°22TL20989

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 22TL20989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201357 du 18 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de cette demande aux fins d'annulation des décisions portant obligation

de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201357 du 18 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de cette demande aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A..., représenté par Me Gontier, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 18 avril 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;

4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

5°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Tarn de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

6°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à l'effacement du signalement du fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de restituer les documents d'état civil et d'identité originaux sollicités par ses services lors de l'instruction de sa demande ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- l'arrêté attaqué, qui écarte les documents d'état civil qu'il a présentés, est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont privées de base légale ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 janvier 2022, la préfète du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., de nationalité guinéenne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il fait appel du jugement du 18 avril 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A... a bénéficié, par une décision du 23 septembre 2022, de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. A..., est suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen correspondant, soulevé par voie d'exception, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Tarn ne s'est pas livrée à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A... avant de prendre l'arrêté contesté.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". Selon l'article L. 435-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes enfin de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

7. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

8. Enfin, aux termes du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.

9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. A... a présentée sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que l'intéressé, qui a déclaré être né le 15 novembre 2003 et être entré en France en août 2018 et qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn à compter du 13 mai 2019, ne satisfaisait pas aux conditions d'âge prévues par ces dispositions.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, deux jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance, rendus le 6 septembre 2018 et le 2 décembre 2019 par le tribunal de première instance de N'Zérékoré, ainsi que les extraits du registre d'état civil du 17 septembre 2018 et du 13 décembre 2019 de la commune de Bayla, portant transcription de ces jugements, ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée par les autorités guinéennes le 5 mai 2021. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif, M. A... a également produit un jugement du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal de première instance de N'Zérékoré ordonne la rectification du jugement du 6 septembre 2018 et constate l'annulation du jugement du 2 décembre 2019. Ces différents documents mentionnent qu'il est né le 15 novembre 2003.

11. Dans deux rapports d'examen technique du 4 décembre 2018 et du 18 octobre 2021, la cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse a remis en cause la valeur probante des deux premiers jugements supplétifs et des extraits du registre d'état civil procédant à leur transcription. Elle a relevé que ces documents ne comportaient pas les sécurités de base, comme l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, de sorte qu'une simple imprimante suffit à les éditer, qu'ils n'avaient pas été légalisés par les autorités françaises en poste en Guinée, que deux jugements supplétifs avaient été rendus pour la même personne par le même juge à un peu plus d'un an d'intervalle, sur la requête de M. A..., pourtant supposé mineur, et en présence de deux témoins dont l'âge n'avait pas évolué. Le jugement rectificatif du 21 janvier 2022, qui relève l'erreur entachant les deux jugements supplétifs quant à l'identification du requérant et qui a été suivi d'une modification du jugement du 6 septembre 2018, mentionnant un nouveau requérant, indique que M. A... est domicilié en Guinée, alors qu'il est constant qu'il réside en France depuis au moins 2019. En outre, l'extrait du registre d'état civil établi à la suite du jugement du 21 janvier 2022 modifie l'année de transcription du jugement supplétif du 6 septembre 2018, contrairement aux mentions de ce dernier et sans aucune modification du numéro d'acte. Enfin, la légalisation en 2022 de ces derniers actes par un juriste au ministère des affaires étrangères et des guinéens de l'étranger est remise en cause par une note de l'administration centrale mentionnant que ce juriste n'était plus en charge de cette formalité depuis le 3 février 2020. Alors même qu'ils ont ensuite fait l'objet d'une légalisation, le 9 mars 2022, par les services du consulat de Guinée à Paris, qui se borne à attester de la régularité formelle de ces actes, l'ensemble de ces éléments sont de nature, eu égard aux incohérences qu'ils révèlent et au contexte de fraude massive à l'état civil en Guinée visant à l'obtention du statut de mineur non accompagné en France, à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Dans ces conditions, en dépit de la motivation du jugement en assistance éducative rendu le 13 mai 2019 par le juge des enfants près le tribunal de grande instance d'Albi et de la production d'une carte d'identité consulaire, M. A... ne justifie donc pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans ou même entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Il en résulte que la préfète du Tarn a pu, pour ce seul motif, alors même que l'intéressé justifierait suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et serait inséré dans la société française, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation globale portée sur la situation de M. A..., au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être également écarté.

12. En quatrième lieu, M. A... déclare être entré en France en août 2018. Il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, alors même que M. A... se prévaut du parcours d'insertion qu'il a suivi en France depuis sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 13 mai 2019, qui l'a conduit à intégrer une filière professionnelle " métier du plâtre et de l'isolation ", les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En cinquième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13 du présent arrêt, les moyens selon lesquels les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Pierre Gontier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL20989 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20989
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : GONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-09;22tl20989 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award