Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 764 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2001614 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B... A..., représenté par Me Maixant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 531,78 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas son obligation de réexamen périodique de sa rémunération, en méconnaissance des dispositions de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant qu'il démontre que l'exercice de ses nouvelles fonctions devrait nécessairement conduire à une augmentation de sa rémunération pour que la perte de chance soit retenue, alors que le fait pour l'administration de ne pas avoir examiné la possibilité d'une réévaluation de sa rémunération a compromis ses chances d'obtenir une augmentation ;
- il a subi un préjudice financier, consistant dans le différentiel de rémunération entre ce à quoi il aurait dû avoir droit et les rémunérations effectivement perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et qu'à supposer la faute de l'administration établie, les prétentions de M. A... sont manifestement excessives.
Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 8 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 ;
- le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté le 13 janvier 1999 en qualité d'agent contractuel des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, et affecté à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse. Son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2006, par avenant du 12 mars 2008. Aux termes de l'avenant n° 5 à son contrat, conclu le 29 avril 2008, sa rémunération a été portée à compter du 1er janvier 2008 à l'indice brut 901, majoré 734, correspondant au niveau 2, position 2.11 du barème annexé à la circulaire du 2 août 2007 des ministres chargés des affaires sociales, relative au cadre de gestion des agents recrutés par contrats. Par arrêté du 1er février 2011 prenant effet au 1er janvier précédent, sa rémunération a été portée à l'indice brut 966, majoré 783, correspondant à la position 2.12. Par un courrier du 5 juin 2020, M. A... a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre du travail tendant au paiement de la somme de 31 764 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence de réévaluation de sa rémunération depuis le 1er janvier 2011. Il relève appel du jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande, en limitant le montant de sa demande indemnitaire à la somme de 16 531,78 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret du 12 mars 2007 : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4. ". Dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014 entrée en vigueur le 6 novembre 2014, ce même article 1-3 dispose : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience./ La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions (...) ".
3. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de l'instruction que la rémunération de M. A... a été fixée, en dernier lieu à compter du 1er janvier 2011, à l'indice brut 966, majoré 783, correspondant au niveau 2, position 2.12 du barème annexé à la circulaire du 2 août 2007 des ministres chargés des affaires sociales, relative au cadre de gestion des agents recrutés par contrats. Depuis cette date, et jusqu'à sa mise à la retraite le 1er avril 2021, le ministre en charge du travail n'a procédé à aucun réexamen puis à aucune réévaluation périodique de la rémunération de M. A..., prévu par les dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 mentionnées au point 2. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en s'abstenant de satisfaire à cette obligation réglementaire, le ministre du travail a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui exerçait depuis 2005 des fonctions de responsable de la politique du handicap et du suivi de la recherche d'emploi, a été affecté sur des fonctions de responsable de la sous-direction accès et retour à l'emploi à compter du 1er janvier 2015, qu'il a occupées jusqu'au 1er juillet 2018, date à laquelle il a été affecté en qualité de chargé de mission auprès de la directrice de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Vaucluse. Toutefois, s'il résulte des comptes-rendus d'évaluation professionnelle établis au titre des années 2015 et 2016 que les fonctions de responsable du service accès et retour à l'emploi qu'il a occupées à compter de début 2015 ont impliqué des responsabilités de niveau supérieur ainsi qu'une charge de travail importante, de telles fonctions correspondent au niveau 2 " cadre expert " du cadre de gestion. Dès lors que la rémunération de M. A... correspondait à l'indice le plus élevé du niveau 2 et alors même qu'il justifie d'excellentes appréciations jusqu'en 2017, le requérant n'établit pas qu'il aurait disposé d'une chance sérieuse de voir sa rémunération augmenter à compter du 1er janvier 2015 du fait de l'évolution de ses fonctions. Par suite, la faute commise par son employeur n'a causé aucun préjudice à M. A.... Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21061 2