Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Abbaye Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le maire de Mas-Grenier a délivré à la société Unicoque un permis de construire valant démolition partielle pour la construction d'une unité de stabilisation de noisettes au lieu-dit Plaine de Saint-Jean.
La société Abbaye Saint-Pierre a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a sursis à statuer sur la demande d'enregistrement présentée par la société Unicoque relative à l'autorisation d'exploiter une unité de stabilisation de noisettes.
La société Abbaye Saint-Pierre a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a accordé à la société Unicoque l'autorisation d'exploiter une unité de stabilisation de noisettes.
Par un jugement nos 1806076, 1900085, 1900706 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les trois demandes, a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a sursis à statuer sur la demande d'enregistrement présentée par la société Unicoque relative à l'autorisation d'exploiter une unité de stabilisation de noisettes et a rejeté le surplus des demandes de la société Abbaye Saint-Pierre.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2022 et 31 mai 2023, la société par actions simplifiée Abbaye Saint-Pierre, venant aux droits de la société civile immobilière Abbaye Saint-Pierre, représentée par Me Aubret, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 du maire de Mas-Grenier et de l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 du maire de Mas-Grenier et l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Mas-Grenier et de la société Unicoque une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir contre les deux arrêtés en litige :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 méconnaît l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
Sur l'arrêté du 7 novembre 2018 du maire de Mas Grenier délivrant un permis de construire à la société Unicoque :
- la demande de permis de construire du 29 juin 2018 ayant été annulée et remplacée par celle du 3 mai 2018, un nouveau dossier complet aurait dû être déposé ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne fait pas apparaître les deux constructions présentes sur le terrain d'assiette et leur destination ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-16 du même code dès lors qu'il ne contenait pas la décision de dispense d'évaluation environnementale ;
- la décision de dispense de l'étude d'impact et l'attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués n'ont pas été produites à l'appui de la demande de permis de construire ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun aménagement paysager n'est prévu ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du même code en l'absence de documents graphiques et photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement lointain ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, des articles L. 122-1 et R. 122-3-1 du code de l'environnement, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de soumission du permis de construire à examen au cas par cas, son activité entrant dans les rubriques n° 1 et n° 39 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- ces omissions ont eu pour conséquence de fausser l'appréciation des services instructeurs sur la conformité du projet à la législation en vigueur ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la direction régionale des affaires culturelles ;
- il est entaché de fraude dès lors que les indications contenues dans la demande de permis de construire sont erronées ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le pétitionnaire a sous-estimé l'ampleur du projet en termes de superficie ;
- il est illégal du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme dès lors que le classement en zone UE du terrain d'assiette du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le classement en zone A par le document d'urbanisme antérieur ne permet pas l'implantation du projet en litige ;
- il méconnaît l'article UE 6 du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions se trouveront à moins de 10 mètres des voies publiques ;
- il méconnaît l'article UE 7 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît l'article UE 10 du plan local d'urbanisme relatif aux règles de hauteur des constructions ;
- il méconnaît l'article UE 13 du plan local d'urbanisme s'agissant des espaces libres et des plantations ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que le projet porte atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux environnants ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels dès lors que l'étude fournie n'est pas suffisante et qu'aucune étude de pollution des sols n'a été réalisée ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code du patrimoine sur la protection des vestiges archéologiques ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Sur l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne accordant à la société Unicoque l'autorisation d'exploiter une unité de stabilisation de noisette :
- il méconnaît l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement dès lors que le signataire de la demande d'enregistrement n'est pas, comme l'indique la pétitionnaire, son directeur mais M. A... qui ne dispose pas d'une qualité pour engager la société Unicoque ;
- il est entaché de fraude dès lors que la pétitionnaire a donné des informations erronées sur l'emprise au sol des constructions, la surface de plancher des constructions, l'environnement naturel du projet et l'impact sur les vestiges archéologiques ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1, L. 123-2, R. 123-1, R. 122-3-1 et L. 512-7-2 du code de l'environnement dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen au cas par cas du projet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement dès lors que le dossier mis à la disposition du public ne comprenait pas le dossier de demande d'examen au cas par cas ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de diagnostic sur l'archéologie préventive ;
- il est illégal du fait de l'insuffisance de l'étude des impacts du projet ;
- il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 3 août 2018 concernant une servitude d'utilité publique relative au transport du gaz naturel ;
- il méconnaît les prescriptions des articles 5 et 7 de l'arrêté du 14 décembre 2013 applicable aux installations relevant du régime de l'enregistrement ;
- il est illégal du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme dès lors que le classement en zone UE est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le classement antérieur en zone A ne permet pas l'implantation du projet en litige ;
- il méconnaît l'article UE 6 du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions se trouveront à moins de 10 mètres des voies publiques ;
- il méconnaît l'article UE 7 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît l'article UE 10 du plan local d'urbanisme relatif aux règles de hauteur des constructions ;
- il méconnaît l'article UE 13 du plan local d'urbanisme s'agissant des espaces libres et des plantations ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels dès lors que l'étude fournie n'est pas suffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2023 et 26 juin 2023, la commune de Mas-Grenier, représentée par Me Schlegel, conclut, à titre principal, au rejet au fond de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet pour irrecevabilité, et à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de la régularisation des vices qui seraient constatés et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Abbaye Saint-Pierre une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Abbaye Saint-Pierre ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 30 juin 2023, la société SCA Unicoque, représentée par Me Ruffié, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation des vices qui seraient constatés et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Abbaye Saint-Pierre une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- la société Abbaye Saint-Pierre ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre les deux arrêtés en litige ;
- les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 30 juin 2023, la société Unicoque, représentée par Me Ruffié, demande à la cour de condamner la société Abbaye Saint-Pierre à lui verser la somme globale de 300 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la société Abbaye Saint-Pierre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle valoir que :
- le recours traduit un comportement abusif de la requérante ;
- ce comportement lui a causé un préjudice d'exploitation, divers préjudices liés aux procédures contentieuses mises en œuvre et un préjudice d'image d'un montant qui ne saurait être inférieur à 300 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 ;
- l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schlegel, représentant la commune de Mas-Grenier, et de Me Ruffié, représentant la société Unicoque.
Considérant ce qui suit :
1. La société Unicoque a déposé le 3 mai 2018 auprès des services de la commune de Mas-Grenier (Tarn-et-Garonne) une demande de permis de construire pour la réalisation d'une unité de stabilisation de noisettes et la démolition partielle de bâtiments existants sur un terrain situé au lieu-dit Plaine de Saint Jean. Le 21 juin 2018, la même société a déposé auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne une demande d'enregistrement pour l'exploitation de cette unité de stabilisation de noisettes. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le maire de Mas-Grenier a accordé le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne a sursis à statuer pendant une durée de deux mois sur la demande d'enregistrement de l'installation classée pour la protection de l'environnement. Par un arrêté du 17 janvier 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne a autorisé la société Unicoque à exploiter cette unité de stabilisation de noisettes. Par la présente requête, la société Abbaye Saint-Pierre demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 du maire de Mas-Grenier et de l'arrêté du 17 janvier 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de l'examen des dossiers de première instance que la société Abbaye Saint-Pierre n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 méconnaît l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement. Il en résulte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité pour ne pas avoir statué sur un tel moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 7 novembre 2018
S'agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative que les bâtiments agricoles existants sur le terrain d'assiette du projet en litige seront démolis à l'exception des silos et du local attenant. De plus, la demande était accompagnée d'une photographie des bâtiments à démolir ainsi que d'un plan de masse de ces bâtiments. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande ne fait pas apparaître les deux constructions présentes sur le terrain d'assiette et leur destination en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code: " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
7. Il ressort des pièces du dossier que figurent dans la demande de permis de construire un plan de situation du projet sur une vue aérienne montrant une partie de l'abbaye Saint-Pierre, et un extrait de plan cadastral sur lequel est mentionnée cette même abbaye. En outre, la notice explicative complémentaire jointe au dossier de demande de permis détaille le traitement des clôtures et végétation ainsi que le traitement des espaces libres. Ces éléments ont ainsi permis au maire de porter une appréciation éclairée sur la manière dont le projet initial pourra s'intégrer dans son environnement. La circonstance que les documents d'insertion produits ne représentent pas de façon simultanée l'abbaye Saint-Pierre et le projet en litige n'a pas fait obstacle à ce que l'administration puisse apprécier, en connaissance de cause, l'insertion des bâtiments projetés par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En troisième lieu, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée en application de l'article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d'enregistrement. (...) ". Aux termes du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...) ". Il résulte des dispositions de la troisième colonne de ce tableau, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué, que, pour la rubrique n° 1, l'examen au cas par cas des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement " est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement " et que, pour la rubrique n° 39, cet examen concerne les " travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la société Unicoque a déposé une demande d'enregistrement pour la création d'une unité de stabilisation de noisettes au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est constant que cette activité relève de la catégorie des projets : " Rubrique n°1(...) b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement) " du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le site de la société Unicoque recouvre les parcelles cadastrées section C n°1028 (en partie), n° 844, n°1177, n° 1178, n°1033, n° 1029 et n° 1034 et que les constructions objet du permis de construire doivent être implantées sur ces parcelles à l'exclusion des parcelles nos 1029, 1033 et 1034 qui ne recevront aucune construction. Il ressort également des pièces du dossier que le projet crée une surface de plancher de 5 102 m² mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire et une surface de 6 208 m² d'emprise au sol mentionnée dans le dossier de demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et dans le plan de masse du dossier de permis de construire. Dans ces conditions, le projet de la société Unicoque ne peut pas être regardé comme soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas au titre de la rubrique 39 du tableau I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Par suite, et dès lors que la seule pièce exigée dans ce cas dans la demande de permis de construire est le récépissé de la demande d'enregistrement, la société Abbaye Saint-Pierre ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû contenir une étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ou serait entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement encadrant la procédure d'examen au cas par cas.
10. En quatrième lieu, la société appelante n'apporte aucune précision permettant à la cour d'apprécier la portée et le bien-fondé des moyens tirés de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
11. En dernier lieu, la société appelante soutient, comme en première instance, que le dossier de demande de permis de construire du 7 novembre 2018 est incomplet dès lors que, d'une part, la demande de permis de construire du 3 mai 2018 ayant été annulée et remplacée par celle du 29 juin 2018, un nouveau dossier complet aurait dû être déposé et, d'autre part, que l'attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués n'a pas été produite à l'appui de la demande de permis de construire. Il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 8, 28 et 29 du jugement attaqué.
S'agissant du vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la direction régionale des affaires culturelles :
12. Aux termes de l'article L. 522-1 du code du patrimoine : " L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. / Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1. / Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive et, à ce titre : / 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ; / 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ; / 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ; / 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. ".
13. La société Abbaye Saint-Pierre ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière d'archéologie et n'ont pas pour objet de régir les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure susvisé ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la fraude et de l'erreur de fait :
14. En premier lieu, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
15. Pour soutenir que le permis de construire délivré à la société Unicoque a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses, la société appelante se prévaut de l'incohérence entre la surface de plancher et l'emprise au sol indiquées à l'appui de sa demande de permis de construire et sa demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que la demande de permis de construire ne comporte pas de données erronées sur ce point. Dans ces conditions, la société Abbaye Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que la société Unicoque a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 7 novembre 2018 a été obtenu par fraude doit être écarté.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de permis de construire dresse la liste des différentes parcelles formant le terrain d'assiette du projet en litige en indiquant non seulement les références cadastrales de chaque parcelle mais aussi leur superficie respective. Si la société appelante relève que la demande de permis comporte une erreur de fait pour avoir indiqué que le projet s'étend sur une superficie de 7 323 m² alors que l'unité foncière représenterait 53 542 m², les indications précises données dans le formulaire de demande n'ont pas induit en erreur l'administration pour apprécier la localisation et l'importance du projet au regard de la superficie du terrain d'assiette. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la demande d'autorisation d'urbanisme ne peut être accueilli.
S'agissant de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
17. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
18. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Mas-Grenier prévoit, dans son orientation n° 2, de maintenir un équilibre entre les équipements et le développement urbain. Il ressort également des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme adopté par délibération du 3 décembre 2005 et modifié par délibération du 12 mars 2014 ont identifié deux secteurs à vocation économique dont celui situé au lieu-dit " pont de l'Ambon " dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet en litige et qu'ils l'ont, en conséquence, classé en zone urbaine UE pouvant accueillir des activités industrielles. Par suite, et alors que secteur accueille depuis au moins 1989 des installations classées pour la protection de l'environnement, la seule circonstance que cette zone soit entourée de terrains agricoles ne permet pas de regarder ce classement comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la méconnaissance du plan local d'urbanisme :
20. En premier lieu, aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Toute construction doit être implantée de telle sorte que la façade principale sur rue soit en retrait des limites d'emprise des voies publiques privées ou communes. Ce retrait par rapport à l'emprise publique de la voirie sera au moins égal à : / - à 5 m pour les constructions destinées au gardiennage et aux bureaux / - à 10 m pour les bâtiments à usage industriel, commercial et artisanal. ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'implantation d'un bassin de rétention à 4 mètres de la voie publique. Toutefois, les dispositions de l'article UE 6 précité, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne sauraient s'appliquer à la partie d'une construction qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Au surplus, si un tel équipement constitue une construction à usage industriel, il ne constitue pas un bâtiment à usage industriel au sens des dispositions de l'article UE 6 précité. Dans ces conditions, la société Abbaye Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que ce bassin de rétention aurait dû être placé à au moins 10 mètres de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres ".
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'un bassin de rétention implanté en limite séparative. Toutefois, les dispositions de l'article UE 7 précité, dont l'objet est, comme l'article UE6, lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne sauraient s'appliquer à la partie d'une construction qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur des constructions à usage industriel, commercial ou de service ne doit pas excéder 12 mètres comptés à partir du sol naturel avant terrassement jusqu'à l'égout du toit ou l'acrotère. La hauteur des constructions à usage de logement de fonction et de bureaux ne doit pas dépasser 1 étage sur rez-de-chaussée, ni 7 mètres mesurés à partir du sol naturel, avant terrassement jusqu'à l'égout du toit. Les règles de hauteur explicitées au §1 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux constructions à usage industriel ou commercial liées à l'agriculture tels que par exemple, les silos à grains ou à céréales ".
25. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative du permis, que les seules constructions dont la hauteur excèdera 12 mètres sont des silos et des cyclofiltres. Dans ces conditions, et alors que de tels équipements constituent des constructions à usage industriel liées à l'agriculture, ils entrent dans l'exception prévue par l'article UE 10 précité permettant un dépassement de hauteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
26. En quatrième lieu, aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : " Les espaces non bâtis et ne servant ni à la circulation ni au stationnement des véhicules devront être végétalisés. Les dépôts de matériaux (hors aire d'exposition) devront être masqués par des haies persistantes, d'une hauteur minimum de 2m ou être entreposés dans des bâtiments clos. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. ".
27. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative que, d'une part, les espaces libres non aménagés resteront naturels, qu'un arbre de haute tige sera planté pour deux places de stationnement et qu'une haie végétalisée doublera la clôture en façade ouest. En se bornant à se prévaloir de la brièveté de cette notice explicative, la société appelante n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l'article UE 13.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
28. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
29. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
30. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement du projet, caractérisé par une zone ayant vocation à accueillir des constructions à usage artisanal, industriel ou commercial entouré de terrains à vocation agricole, ne présente pas de qualité paysagère particulière. Le seul intérêt architectural du site est constitué par l'abbaye Saint-Pierre qui est elle-même classée comme élément de patrimoine. Si la société appelante soutient que le projet en cause aura pour effet de porter atteinte à cet élément de patrimoine, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas de vues réciproques entre son bien et les aménagements projetés, alors que les parties défenderesses produisent au demeurant des photographies montrant la présence de plusieurs rangées d'arbres et d'un mur de clôture séparant le terrain d'assiette du projet en cause et l'abbaye Saint-Pierre. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une société exploitait jusqu'en 2015 une installation de stockage d'ammoniac sur le terrain objet du permis de construire en cause, le projet ne peut pas être regardé comme portant atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le maire a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le projet ne méconnaissait pas l'article R. 111-27 du plan local d'urbanisme.
S'agissant de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels :
31. L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (...) ".
32. Le plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles relatif aux mouvements différentiels des sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne, a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2005 pour un ensemble de communes dont celle de Mas-Grenier. Il ne préconise la réalisation d'une étude dans le cadre des missions géotechniques définies dans la norme NF P94-500 que pour les bâtiments collectifs et les permis de construire groupés. Par suite, et alors que la demande de permis de construire en litige porte sur une construction agricole, la circonstance que l'étude géotechnique réalisée par le bureau d'études Optisol ne porterait pas sur le projet autorisé est sans incidence sur sa légalité.
33. En outre, et alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de récolement en date du 25 septembre 2015, que le terrain d'assiette du projet en cause ne subit aucune pollution des sols, la société appelante ne peut utilement soutenir que la société Unicoque aurait dû réaliser une étude de pollution des sols, laquelle n'est au demeurant pas exigée par le plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles relatif aux mouvements différentiels des sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles dans le département du Tarn-et-Garonne.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
34. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
35. Si la société Abbaye Saint-Pierre se prévaut de ce que le projet est susceptible de porter atteinte à sa source d'eau potable, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 7 septembre 1999 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne ou de celui de l'agence régionale de santé d'Occitanie du 30 octobre 2018 que la source présente sur le site de l'abbaye n'est pas potable. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 32 et 33 du présent arrêt que la société appelante ne démontre ni que le site du projet est pollué, ni qu'une étude géotechnique était nécessaire pour réaliser le projet de la société Unicoque. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Mas-Grenier n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code du patrimoine :
36. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13 du présent arrêt, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions de l'article L. 522-1 du code du patrimoine. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe sur une zone à risques archéologiques. Par suite le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû comporter toutes les prescriptions relatives à la préservation des vestiges archéologiques doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2019 :
S'agissant de la régularité de l'arrêté :
37. Il appartient, au juge du plein contentieux des installations classées d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d'enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'arrêté d'enregistrement attaqué que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant au défaut de qualité du signataire de la demande d'enregistrement :
38. Aux termes de l'article R. 512-43-3 du code de l'environnement : " Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, qui mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire (...) ".
39. S'il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation d'enregistrement indique que le signataire sera le directeur de la société coopérative agricole alors que c'est le directeur industriel qui a effectivement signé le document de demande d'autorisation d'exploiter, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à induire l'administration en erreur sur l'identité du pétitionnaire, à savoir la société Unicoque. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité pour déposer le dossier du demandeur doit être écarté.
Quant à la soumission de la demande d'enregistrement à examen au cas par cas :
40. Aux termes du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...) ". Il résulte des dispositions de la troisième colonne de ce tableau, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué, que, pour la rubrique n°1, l'examen au cas par cas des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement " est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement " et que la rubrique n° 39 concerne les " travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ". Enfin, l'article L. 512-7-2 du même code prévoit que : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie. / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
41. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, il résulte de l'instruction que le projet n'entre dans le champ d'application que de la rubrique n° 1 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, laquelle prévoit que " pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement. ". Or, les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ne prévoient pas que le demandeur formalise une demande de dispense d'examen au cas par cas ni que le préfet édicte une telle décision de dispense mais seulement que le préfet examine si le projet doit, au regard des critères qu'elles édictent, être soumis à évaluation environnementale. Ainsi, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait décidé de soumettre le projet en litige à évaluation environnementale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement doit être écarté.
42. Pour les mêmes motifs, et dès lors que le demandeur n'avait pas à formaliser une demande de dispense d'examen au cas par cas, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1, L. 123-2, R. 123-1 et R. 122-3-1 du code de l'environnement ne peuvent qu'être écartés.
Quant à la complétude du dossier de demande :
43. Aux termes de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, " La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-3 du même code : " En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales ".
44. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, ces dispositions n'impliquent pas que le dossier de demande d'enregistrement comprenne un dossier de demande d'examen au cas par cas. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un dossier de demande d'enregistrement incomplet a été mis à la disposition du public en l'absence de demande d'examen au cas par cas ne peut qu'être écarté.
45. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 33 du présent arrêt, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de récolement en date du 25 septembre 2015 que le terrain d'assiette du projet en cause ne subit aucune pollution des sols. De plus, il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement comprenait une notice sur le traitement des eaux usées prévoyant un bassin de décantation de 10 000 m3 permettant de stocker l'intégralité des eaux de lavage utilisées pendant une campagne et leur rejet dans le fossé après contrôle de leur qualité entre janvier et juillet à raison de 2m3/h. Enfin, et alors que le site accueillait antérieurement une autre installation classée pour la protection de l'environnement, la société Abbaye Saint-Pierre n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet générerait une augmentation de la circulation routière. Dans ces conditions, le dossier de demande d'enregistrement contenait les éléments permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude des impacts du projet doit être écarté.
Quant à l'absence d'étude de l'impact de l'exploitation sur les vestiges archéologiques :
46. Contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne résulte pas de l'instruction que le terrain d'assiette du projet en litige se situe sur un site présentant des vestiges archéologiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû solliciter un diagnostic sur l'archéologie préventive ne peut qu'être écarté.
S'agissant du bien-fondé de l'arrêté :
Quant à la fraude :
47. Ainsi qu'il a été aux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction que la société Unicoque ait donné, à l'appui de sa demande, des informations erronées sur l'emprise au sol des constructions, la surface de plancher des constructions, l'environnement naturel du projet et l'impact sur les vestiges archéologiques. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral a été obtenu par fraude doit être écarté.
Quant à la méconnaissance de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 :
48. La société appelante soutient que l'installation ayant fait l'objet de la demande d'enregistrement auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne se situe sur une servitude d'utilité publique relative au transport de gaz naturel sous haute pression et que les distances d'implantation des appareils de combustion fixées par l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 ne sont pas respectées par rapport à la route départementale 26. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'unité de stabilisation en litige comporterait une installation de combustion entrant dans le champ d'application de cet arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Quant à la méconnaissance de l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 :
49. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220, " l'installation est implantée à une distance de 10 mètres des limites de propriété de l'installation ".
50. Il résulte de l'instruction et notamment des plans fournis à l'appui de la demande d'enregistrement, que l'unité de stabilisation de noisette de la société Unicoque sera implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété. Si le bassin de rétention est situé à 4 mètres de la limite séparative, les dispositions précitées, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène et de protection du voisinage, ne sauraient s'appliquer à la partie d'une installation qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel tel que le bassin de rétention en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 14 décembre 2013 doit être écarté.
51. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 : " l'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage ".
52. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 27 du présent arrêt et alors même que la société Unicoque n'a pas fourni une notice d'intégration paysagère à l'appui de sa demande de permis de construire telle qu'annoncée dans sa demande d'enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 14 décembre 2013 doit être écarté.
Quant à l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme et de la méconnaissance des dispositions de ce plan et du plan de prévention des risques naturels :
53. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. (...) la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions (...) d'un plan local d'urbanisme (...) est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration (...) ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
54. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 17 à 27 et 31 à 33 du présent arrêt, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions des articles UE 6, UE7, UE10 et UE 13 du règlement ce plan et de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels doivent être écartés.
55. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Abbaye Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 7 novembre 2018 et de l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2019.
Sur les conclusions présentées par la société Unicoque sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
56. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
57. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de la société Abbaye Saint-Pierre à former un recours contre les décisions en litige ou à relever appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de sa part un comportement abusif, alors que les premiers juges ont rejeté au fond sa demande, sans se prononcer sur son intérêt pour agir contre ses décisions. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Unicoque sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
58. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la commune de Mas-Grenier et de la société Unicoque, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la société Abbaye Saint-Pierre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Abbaye Saint-Pierre la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mas-Grenier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à verser à la société Unicoque sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société abbaye Saint-Pierre est rejetée.
Article 2 : La société Abbaye Saint-Pierre versera à la commune de Mas-Grenier la somme de 1 500 euros et la somme de 1 500 euros à la société Unicoque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Unicoque sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Abbaye Saint-Pierre, à la société SCA Unicoque, à la commune de Mas-Grenier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL20980