Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. C... A..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les différents préjudices psychologiques, patrimoniaux et extra-patrimoniaux causés par l'accident de service du 23 août 2011, et deuxièmement, de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2207030 du 11 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A..., représenté par Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2024 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de déterminer les différents postes de préjudices psychologiques, patrimoniaux et extra-patrimoniaux causés par l'accident de service du 23 août 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens et les frais d'expertise.
Il soutient qu'une telle expertise est nécessaire pour évaluer ses préjudices en vue d'une demande de réparation fondée sur la responsabilité de la commune en raison de l'accident de service alors que la demande au fond enregistrée devant le tribunal administratif ne porte pas sur une telle demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la commune d'Albi, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 5 00 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande d'expertise ne présente pas d'utilité dès lors que la nomination d'un expert peut être faite dans le cadre d'une instance déjà en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., recruté le 15 juillet 1982 par la commune d'Albi d'abord en qualité d'agent technique puis d'adjoint technique principal de 2ème classe, a été victime de plusieurs accidents de service dont le dernier survenu le 23 août 2011. A la suite de l'engagement d'une procédure disciplinaire, M. A... a été révoqué et radié des cadres de la commune au 17 janvier 2012 par un arrêté du 2 janvier 2012. Toutefois, la date d'effet de sa révocation a été reportée à deux reprises, en dernier lieu au 1er avril 2013 par arrêté du 27 mai 2016 afin de tenir compte de ses droits à congé de maladie à la suite de l'accident de service dont il avait été victime le 23 août 2011. Par ce même arrêté du 27 mai 2016, M. A... a été placé en position de congé de maladie ordinaire du 17 janvier 2012 au 31 mars 2013. Le 26 juillet 2016, M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins de contestation de l'arrêté du 27 mai 2016 et a introduit, ce même jour, une demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune d'Albi à lui verser une somme totale de 470 000 euros en réparation de divers préjudices. Le 13 août 2018, le maire d'Albi a, à la suite des avis de la commission de réforme des 15 mars et 2 août 2018, révisé les taux d'incapacité permanente partielle de ses accidents du travail. Par un jugement du 19 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes, rejet confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 12 juillet 2021. Par courrier du 29 août 2018, M. A... a demandé au maire d'Albi de " réactualiser sa situation administrative " à la suite de l'avis de la commission de réforme. En l'absence de réponse de la commune d'Albi, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite née le 31 octobre 2018 du refus du maire de faire droit à sa demande. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, rejet confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 12 décembre 2023. Le requérant a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise aux fins de déterminer les différents préjudices psychologiques, patrimoniaux et extra-patrimoniaux causés par l'accident de service du 23 août 2011. Il relève appel de l'ordonnance du 11 janvier 2024 par laquelle la juge des référés a rejeté cette demande.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, M. A... soutient qu'une expertise évaluant les préjudices patrimoniaux, extrapatrimoniaux et psychologiques qui sont la conséquence de son accident de service survenu le 23 août 2011 lui permettrait de fixer les montants d'une éventuelle demande de réparation devant le tribunal administratif, celle déjà introduite portant sur la responsabilité de la commune sur un fondement distinct tenant à l'illégalité de sa situation administrative ayant notamment entraîné des pertes de traitement. Toutefois, M. A... produit en appel, comme il l'avait déjà fait en première instance, son entier dossier médico-administratif et notamment le rapport d'expertise médicale du docteur B... en date du 25 juin 2018 réalisé à la demande de la commune d'Albi fixant une date de consolidation au 25 juin 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle à 10 % et un courrier de la commune d'Albi concernant la révision de son taux d'incapacité permanente partielle par la commission de réforme le 13 août 2018 fixant toujours un taux de 10 %. D'une part ces divers éléments, comprenant déjà une expertise sur les conséquences de l'accident de service du 23 août 2011, donneront à la juridiction saisie d'une requête indemnitaire fondée sur la responsabilité de la commune en raison de cet accident de service les éléments nécessaires pour apprécier le déficit fonctionnel permanent de l'intéressé. D'autre part, M. A... ne donne aucune précision ni ne produit aucune pièce sur les autres chefs de préjudice qu'il pourrait invoquer dans la perspective d'une éventuelle requête indemnitaire aux fins de voir le préjudice allégué réparé. La demande d'expertise est donc dépourvue du caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande d'expertise.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune d'Albi présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Albi à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la commune d'Albi.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00329 2