Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société civile de construction vente Cardinal D... un permis de construire dix-sept logements et la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201695 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C... épouse B..., représentée par Me Bessodes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 du maire de Nîmes et la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nîmes et de la société Cardinal D... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande du permis de construire attaqué est incomplet au regard des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme en raison de l'omission d'un arbre à abattre ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article IIIUB 9 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des règles d'incendie et de secours en méconnaissance des dispositions de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les prescriptions de l'article 2-1 de la zone F-Uch du règlement de zone du plan de prévention des risques d'inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... épouse B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme C... n'avait pas intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué ;
- les moyens soulevés par Mme C... sont inopérants ou infondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Une note en délibéré, produite par la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, a été enregistrée le 17 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de Nîmes (Gard) a délivré à la société Cardinal D... un permis de construire un immeuble collectif de dix-sept logements. Mme C... épouse B... demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 5 janvier 2022 :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (...) ". L'article R. 431-7 du même code prévoit que : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...)".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. S'il est vrai, ainsi que le soutient l'appelante, que la demande de permis de construire n'indique pas qu'un arbre présent sur le terrain d'assiette du projet doit être abattu, il ressort des pièces du dossier que cet arbre est visible sur le plan des bâtiments existants à démolir et, au vu des plans de coupe du projet, le service instructeur s'est nécessairement rendu compte qu'il devait être abattu. Ainsi, l'absence de mention de l'abattage de cet arbre dans le dossier de demande n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité compétente sur le projet de la société Cardinal D.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme :
5. En premier lieu, aux termes de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, applicable à la zone IIIUB dans laquelle se situe le projet en litige : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Toute unité foncière doit disposer d'un nombre d'accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que deux accès au projet sont prévus avec une circulation à sens unique, les véhicules entrant au 5, rue Cardinal D... et sortant au 4, rue des Jardins. En ce qui concerne l'entrée, l'arrêté attaqué prescrit que le portail devra être réalisé en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à la voie. Cette configuration permet d'éviter que les véhicules souhaitant s'introduire dans le bâtiment stationnent sur la voie, qui est à sens unique. En ce qui concerne la sortie, s'il ressort d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 septembre 2022 que les trottoirs à cet endroit sont étroits et que des parents et des enfants y sont présents compte tenu de la proximité d'une école, il ressort des pièces du dossier que la sortie du bâtiment projeté ne donnera pas directement sur la sortie des élèves de cette école. De plus, la configuration de cet accès est telle que les véhicules qui l'utiliseront proviendront du stationnement situé sur la parcelle du projet en litige et devront obligatoirement ralentir pour en sortir et emprunter en tournant à angle droit la chaussée à sens unique, de telle sorte que leur vitesse sera nécessairement modérée. Il ressort également des pièces du dossier que la circulation dans la rue des Jardins est déjà encadrée puisque cette voie comporte plusieurs ralentisseurs et, ainsi qu'il vient d'être dit, que la circulation s'y fait à sens unique. Enfin, par un avis rendu le 5 juillet 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Gard n'a pas relevé de risque particulier en matière de sécurité incendie. A cet égard, la circonstance qu'il se réfère à la notion de " voie engin " est sans incidence sur l'appréciation de ce risque dès lors qu'il est constant qu'aucune disposition du plan local d'urbanisme ne subordonne la réalisation du projet en litige à un accès par une voie engin. Enfin, s'agissant des trottoirs et des conditions de circulation des piétons, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 99 de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation lesquelles ne sont pas sanctionnées par la délivrance du permis de construire en litige. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme lesquelles ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme en application du 2ème alinéa de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme, " (...) 3. EAUX PLUVIALES / Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du PLU ". Le préambule du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, à son point 9.2.1, que : " Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l'imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. (...) Toutes les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées vers le dispositif de rétention. " Le point 9.2.1.2 dispose que : " 1) Pour ne pas aggraver le ruissellement, un système de compensation doit être réalisé pour chaque projet. / 2) La capacité de stockage pour compenser l'imperméabilisation sera égale à 100 litres par m² de surface imperméabilisée (...) L'ouvrage de rétention devra être : / - à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée. Dans ce dernier cas, le dispositif envisagé devra être validé par le service instructeur ; / - en déblais, - clôturé à partir d'une hauteur d'eau de 1 m ou lorsque les talus comportent des pentes supérieures à 3/1, / - végétalisé et facilement accessible pour contrôle et entretien (rampe d'accès de pente = 15 % afin d'en mécaniser l'entretien) et conçu de telle sorte qu'il ne porte pas préjudice aux fonds voisins (...) Lorsque la surverse d'un ouvrage de rétention est raccordée au réseau d'eaux pluviales principal, un système devra être mis en place afin de pallier à une éventuelle mise en charge dudit réseau (...) / 5. PREVENTION ET GESTION DES DECHETS : (...) En habitat collectif : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d'immeuble existant, il doit être prévu des locaux à déchets permettant l'accès et le stockage de conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. Ce local doit être pourvu d'une bouche d'eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d'une grille d'évacuation reliée au réseau d'assainissement ".
9. Il résulte des dispositions précitées que les caractéristiques des ouvrages de rétention qu'elles imposent, à savoir qu'ils soient à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée, en déblais, clôturés à partir d'une hauteur d'eau de 1 mètre, végétalisés et facilement accessibles, font obstacle à ce que de tels ouvrages soient implantés en toiture. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de dix-sept places de stationnement en rez-de-chaussée comme le lui impose le règlement du plan local d'urbanisme. Au regard de cette circonstance, de la superficie de cette parcelle qui s'élève à 631,85 m² et du dimensionnement du dispositif de rétention projeté qui représente un volume de 53,68 m3, l'implantation de ce dispositif au sol n'était donc pas davantage possible. Dans ces conditions, il existe une impossibilité technique avérée pour réaliser un tel ouvrage. Par suite, Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'une impossibilité technique avérée, l'ouvrage de rétention des eaux pluviales aurait dû être réalisé à ciel ouvert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 4 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article IIIUB 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol : " (...) Si la surface de l'îlot de propriété est supérieure à 400m², l'emprise au sol des bâtiments et des annexes de toute nature hors parkings enterrés ne doit pas dépasser 85% (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est d'une superficie de 631,85 m². Il ressort également des pièces du dossier que la pergola végétalisée prévue par le projet en litige surplombera les places de stationnement, lesquelles seront réalisées au droit de la pergola sur une surface engazonnée de 95,05 m² constituée par la structure alvéolaire du dispositif de rétention des eaux pluviales. Ainsi, et dès lors que ni cette pergola végétalisée ni les places de stationnement situées en dessous ne constituent des bâtiments ou des annexes de toute nature, l'emprise au sol du projet doit être regardée comme s'élevant à 536,80 m², soit en-dessous de la limite de 85 % fixée par l'article IIIUB 9 du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 9 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Les espaces libres de construction feront l'objet d'un aménagement paysager composé, soit de massifs arbustifs respectant les règles de densité, soit d'un enherbement, soit d'un aménagement minéral excluant les zones résiduelles. Ces espaces libres seront plantés d'arbres de haute tige, d'essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés, en privilégiant des essences non allergènes (...) Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement, en privilégiant des essences non allergènes (...) ".
13. Eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article IIIUB 13, les places de stationnement situées sous un bâtiment ne sauraient être regardées comme imposant la plantation d'arbres. En l'espèce, le projet prévoit la création de 21 places de stationnement en rez-de-chaussée mais situées en-dessous des bâtiments projetés. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas démontré que l'obligation de planter un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement serait respectée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des toitures, que les terrasses de 14,65 m² et 19,61 m² situées sur ces toitures comporteront chacune un arbre de haute tige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan de prévention des risques inondation :
14. Aux termes de l'article 2-1 du titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes : " Sont admis sous conditions dans la zone F-UCH : Article 2-1 : constructions nouvelles : / a) la reconstruction des bâtiments est admise dans les conditions des constructions nouvelles ou, si elles sont plus favorables, avec les réserves suivantes : / - ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, / - que l'emprise au sol soit inférieure ou égale à l'emprise au sol projetée, / - ne pas augmenter le nombre de niveaux, / - que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique), ni à des locaux de logement (b), / - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables n'augmente pas l'effectif de plus de 40% / - que la reconstruction des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20% : (...) c-d-e) la création de nouveaux locaux ou l'extension des locaux existants est admise sous réserve que : / - le nombre de niveaux n'excède pas R+3 ; / - de ne pas être destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique) ; / - que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement (b) (...) ".
15. Le lexique du plan de prévention des risques d'inondation définit une opération de reconstruction comme la " démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la démolition d'une habitation de plain-pied et la construction de nouveaux locaux au sein d'un bâtiment en R+3 et ne peut pas être ainsi regardé comme une opération de reconstruction au sens des dispositions de l'article 2-1 du titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de la société Cardinal D..., qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C... épouse B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... épouse B... la somme que demande la commune de Nîmes sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à la commune de Nîmes et à la société civile de construction vente Cardinal D....
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23TL01663