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05/11/2024 | FRANCE | N°23TL00677

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 05 novembre 2024, 23TL00677


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle Alphanet Propreté et Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des fr

ais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ainsi que la décision du 16 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Alphanet Propreté et Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ainsi que la décision du 16 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux du 2 mars 2021. Elle a également demandé à ce tribunal d'annuler les titres de recette émis le 25 janvier 2021 pour le recouvrement de ces contributions et de prononcer la décharge des sommes réclamées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, elle lui a demandé, à titre subsidiaire, la minoration de la contribution spéciale en la ramenant à la somme de 3 650 euros.

Par un jugement n° 2102579 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la société Alphanet Propreté Services, représentée par Me Guirassy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2023 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision initiale du 12 janvier 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et celle 16 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

3 °) d'annuler les titres de perception émis le 25 janvier 2021 et de prononcer la décharge des sommes réclamées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale réclamée à la somme de 3 650 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 12 janvier 2021, signée par Mme E... C..., est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification de la délégation de signature dont bénéficie cette dernière ;

- cette décision, et celle du 16 mars 2021 portant rejet du recours gracieux, sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions ne sont pas fondées en l'absence de constitution des infractions d'aide au séjour irrégulier et de travail dissimulé dès lors qu'elle n'avait pas l'intention d'employer une personne dépourvue d'un titre de séjour régulier et de se soustraire aux dispositions de l'article

L. 8251-1 du code du travail ; elle a été victime de manœuvres de la part de M. A..., son salarié, qui lui a fait croire qu'il était en situation régulière ;

- en l'absence de constitution des infractions d'aide au séjour irrégulier et de travail dissimulé, la décision portant rejet de sa demande de minoration de la contribution spéciale n'est pas fondée ;

- le montant des contributions mises à sa charge présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré 6 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Alphanet Propreté et Services une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision du 12 janvier 2021 a été prise par une autorité compétente ;

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- la matérialité des faits est établie ; l'employeur ne peut invoquer sa bonne foi puisqu'il ne s'est pas assuré, en application de l'article L. 5221-8 du code du travail, avant d'employer M. A..., que ce dernier était muni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- en présence d'un cumul d'infractions au code du travail, et à défaut de preuve du paiement par la société appelante au salarié concerné de l'ensemble des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du code du travail dans le délai de trente jours, le montant de la contribution spéciale ne peut être minoré.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er septembre 2020, à la suite d'un contrôle d'identité à Montpellier (Hérault) et d'une enquête effectuée par les services de police, la société Alphanet Propreté et Services, spécialisée dans le nettoyage de locaux, a été destinataire d'un procès-verbal constatant qu'elle employait un salarié, ressortissant algérien, non déclaré et démuni d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Ce procès-verbal a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une lettre du 3 novembre 2020, la société Alphanet Propreté et Services a été informée de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 janvier 2021, confirmée le 16 mars 2021 en réponse à un recours gracieux de la société, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Alphanet Propreté et Services la somme totale de 20 374 euros, correspondant à 18 250 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. Des titres de recettes ont été émis le 25 janvier 2021 pour le recouvrement des sommes précitées. La société Alphanet Propreté et Services relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des décisions des 12 janvier et 16 mars 2021, en décharge des sommes réclamées, et d'annulation des titres de recettes émis le 25 janvier 2021 à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 12 janvier et 16 mars 2021 et à fin de décharge des contributions litigieuses :

2. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'Office a donné délégation à Mme E... C..., adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D... B..., notamment les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 janvier 2021, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 12 janvier 2021 par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement.

4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (...) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice (...) de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ".

5. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Ces contributions n'ont cependant pas pour objet de sanctionner les faits de travail dissimulé ou d'aide au séjour irrégulier.

6. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article

L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

7. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.

8. Il est reproché à la société Alphanet Propreté et Services d'avoir employé, pour la période du 26 au 31 juillet 2020, M. A..., ressortissant de nationalité algérienne, démuni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.

9. La société appelante se prévaut de sa bonne foi et soutient avoir été victime de manœuvres de la part de M. A..., lequel lui aurait présenté un permis de conduire délivré par les autorités françaises autorisant la conduite de véhicules automobiles principalement en France, et une carte vitale, afin de lui faire croire qu'il était en situation régulière. Toutefois, alors que les pièces produites par M. A... n'étaient pas de nature à justifier de sa détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France, la société Alphanet Propreté et Services n'établit pas s'être assurée auprès des administrations territorialement compétentes que son employé disposait d'un tel titre. De plus, à l'occasion de son audition par les services de police à la suite du contrôle, M. A... a déclaré que le responsable du recrutement du personnel de la société était informé de ce qu'il n'était pas titulaire d'un titre l'autorisant à travailler en France. Dans ces conditions, l'infraction qui fonde les décisions en litige est constituée, sans que la société appelante puisse utilement soutenir qu'elle ne procède pas d'un élément intentionnel ni invoquer sa bonne foi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alphanet Propreté et Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 12 et 16 mars 2021 et en décharge des sommes réclamées par l'administration.

Sur la demande de minoration des contributions :

11. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Il résulte du 1° du II précité de l'article R. 8253-2 du code du travail que la seule mention dans le procès-verbal d'infraction d'une autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger exclut que l'employeur puisse bénéficier de la réduction du montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

12. Aux termes de l'article R. 8252-6 du code du travail : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) ".

13. En premier lieu, pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Alphanet Propreté et Services en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l'article R. 8253-2 du code du travail. Si la société appelante soutient pouvoir bénéficier de la réduction du montant de la sanction à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, prévue par le 1° du II de l'article R. 8253-1 du code du travail, il ressort toutefois du compte-rendu d'enquête du service de la police nationale du 2 octobre 2020 qu'elle a été poursuivie pour avoir commis les infractions d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, et pour l'aide au séjour irrégulier d'un étranger. Si la société se prévaut également du fait qu'elle aurait rempli de tous ses droits son employé après la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2020, l'intéressé a néanmoins déclaré, lors de son audition le 31 août 2020 par les services de police, qu'à cette date il travaillait pour la société Alphanet Propreté et Services depuis un mois et demi. A cet égard, les pièces produites par la société permettent seulement de justifier du versement d'un salaire de 40,93 euros en rémunération des cinq jours de travail effectué par l'employé au mois de juillet 2020 et non du paiement de l'intégralité des salaires dus pour le mois d'août 2020. Par suite, la société Alphanet Propreté et Services n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions du 1° et/ou du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail pour prétendre à la réduction de la contribution litigieuse.

14. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail n'autorisent ni l'administration ni, par suite, le juge, fût-il de plein contentieux, à moduler le montant de l'amende qu'elles déterminent.

15. En dernier lieu, pour contester la proportionnalité de l'amende prononcée à son encontre, la société Alphanet Propreté et Services ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission de l'infraction qui lui est reprochée ni, dès lors qu'elle n'a pas respecté les obligations de vérification de l'existence du titre de travail de l'étranger employé découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail, sa prétendue bonne foi. De plus, les difficultés financières dont elle fait état, ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés - la limitation alléguée de la durée d'emploi du ressortissant étranger à cinq jours n'étant pas, comme cela a été dit au point 13, établie - et de l'exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l'espèce seraient d'une particularité telle qu'elles nécessiteraient que la société soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alphanet Propreté et Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de minoration de la contribution spéciale mise à sa charge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Alphanet Propreté et Services la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la société Alphanet Propreté et Services est rejetée.

Article 2 : La société Alphanet Propreté et Services versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Alphanet Propreté et Services et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00677
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : GUIRASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23tl00677 ?
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