Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation, et, en toute hypothèse, de lui enjoindre de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à la préfète du Tarn de procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement du fichier de non-admission dans le système d'information Schengen et à la restitution des documents d'état civil et d'identité originaux sollicités par ses services dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2105963 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions aux fins de l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 mai 2023, le 26 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. C... B..., représenté par Me Gontier, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n°2105963 du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui remettre dès notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement du fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à la restitution des documents d'état civil et d'identité originaux sollicités par ses services dans le cadre de l'instruction de sa demande de carte de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, à verser au requérant.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas pris en compte son insertion dans la société française, en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de renvoi :
- les décisions attaquées sont dépourvues de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, sur lesquelles le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les observations de Me Gontier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen se déclarant né le 10 janvier 2002, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations. Il a demandé, le 22 septembre 2020, à la préfète du Tarn son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 17 septembre 2021, la préfète du Tarn a refusé d'admettre M. B... au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2105963 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Compte tenu du défaut d'urgence, et en l'absence de demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
4. Par le jugement n° 2105963 du 21 avril 2023, non contesté sur ce point, le tribunal administratif de Toulouse a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".
6. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, par suite, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Par ailleurs, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
8. Le requérant, qui invoque la méconnaissance des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogés à la date de l'arrêté attaqué, doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des articles L. 811-2 et L. 435-3 du même code, dans leur version applicable au présent litige. M. B... a été placé à l'aide sociale à l'enfance du Tarn par ordonnance du juge des enfants, au bénéfice du doute sur sa minorité malgré le fait qu'il ait été évalué majeur, le 18 février 2019, soit plus de 16 ans et moins de 18 ans après sa date de naissance déclarée. Pour estimer que l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, la préfète du Tarn s'est fondée sur ce que, d'après les analyse de la direction interdépartementale de la police aux frontières, les documents d'état civil produits par M. B... n'ont pas été légalisés par les autorités guinéennes en France, que le jugement supplétif a été rendu le lendemain de la requête sans enquête sérieuse et que l'extrait du registre de naissance comporte une erreur sur la mention en toutes lettres de la date du jugement supplétif, qui diffère de la date en chiffres, de sorte que ces documents ne présentaient pas une authenticité certaine. La préfète du Tarn a en outre relevé que la carte consulaire, délivrée sans vérification, ne pouvait être considérée comme un justificatif d'état civil.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un jugement supplétif, délivré le 19 juillet 2018, et un extrait de transcription dans les registres en date du 17 août 2018. Ces documents d'état civil ont fait l'objet d'un examen technique documentaire par la cellule de la fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, dont le rapport, émis le 13 octobre 2020, relève notamment que ces documents ne comportent pas de sécurité de base de sorte qu'une simple imprimante suffit à éditer ces actes, que le jugement supplétif n'a été rendu que le lendemain de la requête, et que l'extrait de transcription comporte en son sein une contradiction entre les dates reproduites en lettres et en chiffres " vingt-deux mai deux mille vingt (19/07/2018) ". Par ailleurs, si le tribunal pour enfants A... a, par jugement du 18 février 2019, placé M. B... en assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn, ce tribunal, qui n'est pas juge de l'état civil, s'est fondé sur la présomption de minorité, tandis que le jugement fait état de ce que M. B..., qui se déclarait né le 10 janvier 2002, a fait l'objet d'une évaluation le 3 août 2018 concluant à ce qu'il n'apparaissait pas mineur. Toutefois, M. B... a produit en cours d'instance un extrait du registre de transcription dressé le 27 septembre 2021 purgé de l'erreur susmentionnée, et comportant, en vue de sa légalisation, le tampon des services consulaires de l'ambassade de la République de Guinée en France, ainsi qu'un passeport, délivré le 14 juillet 2023, par la République de Guinée, dont l'authenticité n'est pas contestée. Ces documents, certes dressés postérieurement à la décision attaquée, sont de nature à caractériser une situation antérieure ou concomitante à celle-ci, quant à l'âge de l'intéressé. Au regard de l'ensemble des documents produits par le requérant quant à son état civil, la date de naissance au 10 janvier 2002, qui figure sur ces documents, doit être regardée comme établie. En conséquence, c'est à tort que la préfète du Tarn a considéré que M. B... n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance entre son seizième et son dix-huitième anniversaire. Au regard de la motivation de l'arrêté, selon lequel " l'intéressé, dont l'état civil n'est pas établi, n'est pas en mesure de justifier de l'âge auquel il a bénéficié d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, (... ) n'est pas concerné par les dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3 du CESEDA ", il n'est pas établi que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif déterminant.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Tarn du 17 septembre 2021 en tant qu'il refuse son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
12. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté de la préfète du Tarn du 17 septembre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour n'implique pas, eu égard au motif d'annulation, la délivrance d'un titre de séjour au requérant ni la restitution des documents d'état civil du requérant détenus par le préfet, mais implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, compte tenu de ce qu'il résulte de l'instruction que M. B... est muni d'un récépissé lié à une nouvelle demande de titre, il n'y a pas lieu d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
13. M. B... n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle et n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il n'est en conséquence pas fondé à demander le versement à son avocat d'une somme en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement n°2105963 du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2023 et l'arrêté de la préfète du Tarn du 17 septembre 2021 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour de M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01113