Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Daniel B, demeurant ..., pour Mme Pascale B, demeurant ..., et pour Mme Delphine B, demeurant 33 rue d'Hérivaux, à Villiers-le-Bel (95400), par Me Mairesse ; M. B et les autres requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905766 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 octobre 2009 ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le maire de la commune d'Auvers-sur-Oise a accordé à M. C un permis de construire en vue de la transformation d'un garage en habitation sur un immeuble ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Ils soutiennent qu'ils se sont conformés à la procédure de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que leur recours pour excès de pouvoir était recevable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Mairesse pour les requérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 du même code : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un courrier des requérants daté du 1er juin 2009, auquel auraient été annexées les justifications demandées par le greffe, aurait été reçu par le tribunal administratif ; qu'ainsi, les justifications de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être regardées comme ayant été apportées devant le tribunal ;
Considérant en second lieu que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la circonstance que les requérants aient produit en appel les certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de leur demande de première instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mmes B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions présentées par la commune d'Auvers-sur-Oise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mmes B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auvers-sur-Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE04144 2