Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1504504 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, représenté par Me Ruiz, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention
" salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du même code dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; il appartient à l'administration d'établir l'absence ou l'empêchement de MmeA... ;
- il est entaché d'une erreur de fait car le métier de maçon est caractérisé par des difficultés de recrutement établies par la liste annexée à l'arrêté du 1er octobre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur de droit ; il appartenait au préfet soit de transmettre le formulaire de contrat de travail simplifié aux autorités compétentes soit de l'informer afin que son employeur effectue les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de travail fondée sur l'article R. 5221-11 du code du travail ;
- il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des motifs exceptionnels tenant à son expérience professionnelle de maçon, de ce qu'il maitrise la langue française et de ce qu'il est en France depuis 2009 ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les termes du 7° de l'article L. 313-11 du code précité car il vit en France depuis 2009, ses parents sont décédés et sa compagne est titulaire d'une carte de résident ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., ressortissant de République Démocratique du Congo né le 27 juin 1982, entré en France le 26 avril 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté du 29 décembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 16 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme D...C..., adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il n'appartient pas à l'administration de faire la preuve de l'absence ou de l'empêchement de MmeA..., directeur de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la " maçonnerie " figure sur la liste des 291 métiers figurant à l'arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l'annexe de l'arrêté du
18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires qui n'est d'ailleurs pas applicable au requérant, n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en estimant que sa demande en qualité de maçon ne relevait pas d'un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaite occuper, de même que tout élément de sa situation personnelle, dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que si M. E...soutient que sa compagne est titulaire d'un titre de séjour de dix ans et que ses parents sont décédés et qu'il pourrait occuper un emploi salarié, il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, qu'il a déclaré dans sa demande être célibataire et n'apporte aucune précision suffisante sur sa relation avec une compatriote, domiciliée ...; qu'ainsi en estimant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. (...) " ; qu'en relevant par ailleurs que M. E... n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, qu'il n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'ainsi la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 ne pouvait lui être accordée, le préfet des Hauts-de-Seine, dès lors qu'il est constant que le requérant ne remplit pas les conditions de visa de l'article L. 341-2, n'était pas tenu de saisir préalablement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avant de se prononcer, ni d'informer l'intéressé de ce que l'employeur devait saisir cette direction ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
8. Considérant que si M. E...soutient que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, ses parents sont décédés, et pour la première fois en appel qu'il a une compagne en France titulaire d'un titre de séjour de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré dans sa demande être célibataire et avoir ses cinq frères et soeurs dans son pays d'origine ; que le requérant n'apportant aucune précision suffisante sur sa relation avec une compatriote, domiciliée... ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. E...;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que M. E...soutient qu'il encourt des risques de persécutions actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine du fait qu'il ait été membre du Bundu Dia Kongo (B.D.K), mouvement politico-religieux d'opposition au régime de Joseph Kabila ; que, toutefois, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'établir la réalité de ses allégations et de personnaliser les craintes énoncées ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
N° 16VE01612 5