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06/06/2019 | FRANCE | N°17VE02725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 juin 2019, 17VE02725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...et Mme F...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Persan a accordé un permis de construire à M. A...C...pour la construction d'une maison individuelle 18 rue Daniel Ferry.

Par un jugement n° 1508168 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7

août 2017 et le 13 mars 2018, la commune de Persan, représentée par Me Gentilhomme, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...et Mme F...D...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Persan a accordé un permis de construire à M. A...C...pour la construction d'une maison individuelle 18 rue Daniel Ferry.

Par un jugement n° 1508168 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 août 2017 et le 13 mars 2018, la commune de Persan, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de M. B...et Mme D...ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre à la commune de Persan de procéder à la régularisation du permis délivré sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3° de mettre à la charge de M. B...et Mme D...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Persan soutient que :

- le Tribunal a eu tort de considérer que M. B...et Mme D...avaient intérêt à agir ;

- alors que la construction projetée se trouve à plus de 10 mètres de leur construction et ne va pas modifier leur environnement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ;

- l'article UA 6 du plan local d'urbanisme permet d'implanter une construction en retrait si un mur de clôture assure l'harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Gentilhomme pour la commune de Persan.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Persan relève appel du jugement en date du 7 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 30 avril 2015 de son maire accordant à M. C...un permis de construire une maison individuelle 18 rue Daniel Ferry.

Sur la recevabilité de la demande de M. B...et MmeD... :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...et Mme D...sont propriétaires de la parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet dont la surface restreinte implique nécessairement que la construction en cause modifie les conditions de jouissance de leur propriété, notamment eu égard à l'installation de places de stationnement en bordure de limite séparative entre les deux terrains. Par suite, la commune de Persan n'est pas fondée à soutenir que M. B...et Mme D...auraient été dépourvus d'intérêt pour demander l'annulation du permis de construire litigieux devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que c'est à tort que les premiers juges ont regardé leur demande comme recevable.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Persan, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devra être réalisée dans un souci de continuité des fronts bâtis au long des voies. Les constructions seront implantées : - soit à l'alignement actuel ou futur des voies de desserte (publiques ou privées) ou de la limite d'emprise publique, - soit avec un retrait identique à celui d'une construction implantée sur une parcelle contigüe. Toutefois, l'implantation des constructions en retrait de l'alignement de la voie ou de l'emprise publique (sans contrainte de distance) est autorisée à condition que la continuité visuelle de l'alignement soit assurée par la construction d'un mur de clôture dont l'aspect est en harmonie avec les constructions avoisinantes ". Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit une implantation à l'alignement de la voirie alors que les maisons voisines sont implantées en retrait, des clôtures assurant la continuité visuelle de l'alignement. Il ressort des dispositions précitées que le pétitionnaire ne saurait être regardé comme les ayant méconnues en prévoyant une implantation à l'alignement de la voirie, quand bien même les maisons voisines s'inscriraient dans les exceptions admises à ce principe. Par suite, la commune de Persan est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour prononcer l'annulation du permis de construire accordé à M.C....

5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aucune des pièces du dossier ne permet de renseigner le service instructeur sur le traitement des surfaces laissées libres de construction et d'apprécier de ce fait la conformité du projet aux dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme aux termes duquel 15 % de la surface laissée libre de construction doivent être engazonnés. Par suite, la commune de Persan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu ce motif et elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire de Persan en date du 30 avril 2015.

Sur les conclusions de la commune de Persan fondées sur l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Eu égard au motif qui fonde l'annulation du permis de construire délivré à M.C..., il y a lieu de faire application des dispositions susvisées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et d'accorder à celui-ci un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour régulariser son dossier de demande de permis de construire en vue de la délivrance d'un permis de construire modificatif.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions la commune de Persan sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'annulation par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du permis de construire délivré à M.C....

Article 2 : Il appartiendra à M. C...de solliciter de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un dossier de demande de permis de construire modificatif conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme relatifs aux espaces laissés libres de toute construction.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Persan et les conclusions de M. B...et Mme D... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02725
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MAIRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-06-06;17ve02725 ?
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