Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1801346 du 22 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Kombe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 24 janvier 2018 de la préfète de l'Essonne ;
2° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'apportait pas la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans.
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 18 avril 1981, qui a déclaré être entré en France le 17 octobre 2001, a sollicité le 10 mai 2017 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2018, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 mai 2018 dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à 1'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. D'une part, si M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France de plus de dix ans, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour. S'il fait également valoir qu'il est en union libre avec une compatriote, Mme B... E..., titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a eu un enfant né en France en 2017 dont il s'occupe et que le couple attend un second enfant, la seule production de factures d'achats isolés, d'un virement bancaire et d'une attestation sur l'honneur de Mme F... est insuffisante pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec sa compagne.
5. D'autre part, M. A... se prévaut d'une insertion professionnelle depuis août 2013 et produit à ce titre plusieurs bulletins de paie pour différents emplois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces emplois ont été exercés dans leur majorité sous forme de missions d'intérim, à raison de quelques jours en 2013 et 2014 et de quelques mois en 2017 et 2018. En outre, si l'intéressé soutient qu'il dispose d'une longue expérience dans le montage des stands et chapiteaux mais qu'il avait alors travaillé sous une identité d'emprunt, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, et alors que M. A... ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de l'arrêté litigieux, l'ensemble des circonstances dont il se prévaut ne sauraient être regardées comme attestant, par elles-mêmes, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4 et alors que M. A... ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, pays où il a d'ailleurs vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Si l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire peut avoir pour effet de séparer M. A... de son fils et de son enfant à naître, cette séparation ne révèle pas une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'est pas établi que M. A... contribue à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci avec lesquels il ne vit pas. En tout état de cause, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstruction de la cellule familiale dans son pays d'origine, sa compagne ayant la même nationalité et n'étant titulaire que d'un titre de séjour temporaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2018 de la préfète de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 18VE02527