La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2020 | FRANCE | N°19VE00247

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2020, 19VE00247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1812644 du 18 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1812644 du 18 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. A..., représenté par Me Guirassy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapporteur de M. Beaujard, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté susmentionné :

2 Pour motiver son arrêté du 30 novembre 2018, le préfet du Val-d'Oise s'est borné, s'agissant de la vie privée et familiale du requérant, à retenir qu'il ne justifiait pas mener une vie privée et familiale à laquelle une mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Cependant, dans le procès-verbal d'audition dressé lors de l'interpellation de l'intéressé, celui-ci avait déclaré vivre en concubinage, et que le couple attendait un enfant. En ne répondant pas à ces éléments, et en retenant que M. A... ne justifiait pas de ceux-ci, alors que le procès-verbal d'interpellation a été clos à 13 heures 16 et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est intervenu le même jour à 17 heures 15 sans que l'intéressé n'ait été en mesure de présenter quelque justificatif que ce soit, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Sur les conclusions en injonction :

4. Aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

5. La présente décision, qui a pour objet d'annuler une décision portant obligation de quitter le territoire, n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à M. A.... Les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Sous réserve de la renonciation de l'avocat de M. A... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à celui-ci une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1812644 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2018, ensemble, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

2

N° 19VE00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00247
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: Mme MERY
Avocat(s) : GUIRASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-22;19ve00247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award