Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2202505 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Kolimedje, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'ordonner le réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les considérants qu'il reproduit partiellement dans la présente requête ne constituent qu'une réponse péremptoire et sommaire à sa demande ; or, s'il ressort de toutes les pièces produites sur lesquelles le préfet des Yvelines a fondé son arrêté qu'il paraît n'avoir pas fait preuve de la réalité et du sérieux des études, il n'en est rien et son éloignement ne peut qu'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il s'ensuit que le jugement du 9 juin 2022 ainsi que l'arrêté du 9 septembre 2021 pris par le préfet des Yvelines doivent être regardés comme insuffisamment motivés et devront en conséquence être annulés ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, au regard des particularités de sa situation, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le préfet n'a pas méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne tient pas compte du fait qu'il n'a pas pu effectuer de manière paisible sa scolarité en raison de nombreuses difficultés d'insertion et notamment du décès de son tuteur, son oncle, ainsi que des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, si la cour admet l'illégalité du refus de séjour, elle doit nécessairement annuler le jugement attaqué ainsi que la décision d'éloignement pour défaut de base légale ;
- l'obligation de quitter le territoire viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
- le préfet n'ayant pas tenu compte des conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini,
- et les observations de Me Tirera, substituant Me Kolimedje, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant centrafricain né le 21 octobre 1993, est entré en France le 18 septembre 2017, muni d'un visa " étudiant " valable du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 20 octobre 2018 au 19 octobre 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2020. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le tribunal administratif de Versailles a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation concernant le sérieux de ses études et les conséquences de l'éloignement qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A..., elles sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées qu'avant de les prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des motifs de la décision attaquée et des pièces du dossier que M. A... a obtenu un master " droit, économie gestion à finalité recherche et professionnelle, spécialité finance ", délivré par l'université d'Aix-Marseille. Ensuite, il n'a pas obtenu de diplôme depuis l'année universitaire 2018-2019, ce qu'il ne conteste pas en appel en faisant état de son inscription à des formations universitaires. Il ne justifie en outre d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année universitaire 2019-2020, au cours de laquelle il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié, qui lui a été refusé, et s'il était inscrit à l'université Paris Descartes, durant l'année 2020-2021, en Master 2 " Risque Assurance Décision ", il a été a été ajourné, et s'est encore inscrit à la même formation pour l'année universitaire 2021-2022. M. A... fait valoir qu'il a été très affecté par le décès soudain, le 20 décembre 2020, d'un oncle dont il était très proche, qu'il a retrouvé après son arrivée en France en 2018 et qu'il présente comme son tuteur. Toutefois, en se bornant à produire l'acte de décès de son oncle, établi le 30 mars 2022, et à justifier en appel de son lien de parenté avec celui-ci, il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de liens entretenus avec lui depuis son arrivée en France en 2017 et ne conteste pas avoir redoublé à deux reprises son année de Master 2, sans obtenir aucun diplôme. En outre, si M. A... justifie aussi, en appel, de son inscription à l'université Paris Dauphine pour l'année universitaire 2021-2022, en formation continue, pour préparer un master ingénierie économique et financière, il n'a pas justifié de son sérieux et de son assiduité et ainsi que de la progression dans ses études en se présentant comme particulièrement sérieux et motivé, et n'a versé aux débats aucune pièce permettant d'attester de l'obtention d'un diplôme à la date de la décision attaquée, à supposer qu'il entende se prévaloir de l'obtention ultérieure d'un diplôme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté et le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que les études de l'intéressé ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.
8. En quatrième lieu, le moyen de M. A... tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, le requérant résidait depuis seulement trois ans en France à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas d'enfant à charge, et a initialement bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " ne donnant pas vocation à son titulaire à s'installer durablement sur le territoire français. M. A... n'établit pas non plus ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu le droit de l'intéressé au respect de la vie familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le président-assesseur,
O. MAUNYLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22VE02494 2