Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de lui accorder un titre de séjour pour soins ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104662 du 11 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 novembre 2021, les conclusions accessoires qui s'y attachent ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige et rejeté le surplus de la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A..., représenté par Me Olaka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de remettre son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;
- le préfet n'établit pas qu'il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; il justifie du contraire ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République du Congo ;
- il entre dans la catégorie des étrangers qui en vertu du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais né en décembre 1969, est entré en France le 24 novembre 2019 muni d'un visa de type C. Il a présenté une demande de titre de séjour le 27 mai 2021 en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 26 novembre 2021, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cet arrêté. Par jugement n° 2104662 du 11 mars 2022, la magistrate désignée par président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. A... dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 novembre 2021, les conclusions accessoires qui s'y attachent ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige et rejeté le surplus de la demande de M. A.... M. A... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, comme indiqué au point 1, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans n'a pas, au terme du jugement attaqué, statué sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Ces conclusions ont été renvoyées à une formation collégiale. Par suite, l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision s'avèrent inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du tribunal, le moyen tiré de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. M. A... ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément justifiant qu'il serait exposé personnellement, en cas de retour en République du Congo, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant se bornant à se prévaloir du climat général d'insécurité et de violences qui règne dans ce pays.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
8. D'une part, si M. A... invoque ces dispositions, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que le 24 novembre 2019 et qu'il ne peut, en conséquence, justifier, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans.
9. D'autre part, aucun des documents produits n'établit que, contrairement à ce qu'a relevé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 septembre 2021, M. A..., qui déclare souffrir depuis 2017 d'un diabète sévère, d'hypertension artérielle, d'une maladie cardiaque et de rhumatismes, ne peut pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00842 2