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11/10/2000 | FRANCE | N°1998/01394

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 octobre 2000, 1998/01394


DU 11 Octobre 2000 ------------------------- M.F.B

Epoux X... Y.../ Fernand Z..., CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE Aide juridictionnelle RG N : 98/01394 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Octobre deux mille, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nicole X... née A..., décédée le 26/09/1998 Monsieur Jean X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse Nicole A..., né le 24 Mai 1925 à CASTELNAU D AUZAN (32440) Demeurant "Le Moulin" 3244

0 CASTELNAU D'AUZAN représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assi...

DU 11 Octobre 2000 ------------------------- M.F.B

Epoux X... Y.../ Fernand Z..., CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE Aide juridictionnelle RG N : 98/01394 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Octobre deux mille, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nicole X... née A..., décédée le 26/09/1998 Monsieur Jean X... pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse Nicole A..., né le 24 Mai 1925 à CASTELNAU D AUZAN (32440) Demeurant "Le Moulin" 32440 CASTELNAU D'AUZAN représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Michèle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/03157 du 29/01/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 13 Mai 1998 D'une part, ET : Monsieur Fernand Z... né le 27 Juin 1961 à CONDOM (32100) Demeurant "Peyroucat" 32250 MONTREAL DU GERS représenté par Me Jacques VIMONT, avoué assisté de Me Jean Paul BOURDIOL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 55% numéro 98/03203 du 23/10/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' Agen) CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Chemin de Devèzes B.P.01 64121 SERRES-CASTET représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Philippe MORANT, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Par Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 23/03/94 confirmé par Arrêt de la Cour de céans le 04/06/96, les époux X... ont été condamnés à payer à Fernand Z... la somme de 120.985,38 francs;

La Cour de Cassation, par Arrêt rendu le 23/06/98, a rejeté le pourvoi formé par les époux X...;

Par Jugement en date du 13/05/98, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a débouté ces derniers de leur recours en révision;

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, ils ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Fernand Z... et du Crédit Agricole Pyrenées Gascogne;

Jean X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse Nicole X..., décédée, conclut à la réformation du Jugement entrepris;

Il demande que son recours en révision soit accueilli, que la décision en cause soit rétractée en toutes ses dispositions de telle sorte que les parties soient remises en l'état où elles se trouvaient antérieurement et que l'affaire soit renvoyée devant la Juridiction du premier degré pour le litige être de nouveau examiné au fond;

Au soutien de ses prétentions, il invoque l'existence d'une:

1 ) fraude en ce que Fernand Z... a détourné un prêt n 810 qui lui avait été consenti pour l'achat d'une dessileuse qu'il n'a jamais acquise, la somme empruntée de 16.000 fancs ayant servi à l'achat d'un véhicule automobile que l'expert DRAPIER a mis à tort à la charge de Nicole X...,

2 ) rétention de pièces décisives, seulement apparues à la faveur d'un procès intenté en 1999 par le Crédit Agricole, pièces non annexées au rapport DRAPIER, mais faisant ressortir, d'une part que Fernand Z... était aussi fermier de ses parents et que les prêts qui lui ont été accordés dans ce cadre ont été mis à tort à la charge de Nicole X..., d'autre part que les factures de vente de ce dernier à la COPAG n'ont été connues que le 24 septembre 1996 à l'occasion d'une communication de pièces par bordereau;

Fernand Z... et le Crédit Agricole Pyrenées Gascogne concluent en premier lieu à l'irrecevabilité du recours en révision adverse qui aurait dû être intenté devant la Cour d'Appel d'AGEN, Juridiction ayant rendu la décision du 04/06/96 attaquée par la présente contestation; ils font valoir que le Tribunal de Grande Instance d'AUCH aurait dû, sur le fondement de l'art. 125 du N.C.P.C., soulever d'office ce qui constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence; ils ajoutent à cet égard que "l'absence d'ouverture d'une voie de recours, à l'origine d'un défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal, constitue non une exception de procédure mais une fin de non-recevoir" susceptible d'être soulevée en tout état de cause; ils font grief à l'appelant de s'être ainsi ouvert une voie de recours inexistante et octroyé la possibilité de bénéficier d'un double degré de Juridiction non prévu par les textes; ils ajoutent que la demande adverse est de toute manière irrecevable pour avoir été intentée postérieurement au délai de deux mois de l'art. 596 du N.C.P.C. à compter de la découverte de la cause de révision;

Subsidiairement et sur le fond, ils contestent les fraudes et rétentions de pièces alléguées par l'appelant en rappelant les termes de l'Ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 10/02/95 et de la propore plainte déposée par les époux X... dans laquelle ils admettaient avoir reçu communication des documents

qu'ils sollicitaient de leurs adversaires;

Ils demandent l'un et l'autre l'allocation de la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

A cela, Jean X... réplique que le recours en révision étant une voie de rétractation, la seule Juridiction compétente pour en connaitre est celle là même qui a rendu la décision attaquée; il soutient enfin qu'en toute hypothèse, l'exception d'incompétence des intimés est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis;

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours en révision n'est possible qu'à l'encontre d'une décision passée en force de chose jugée;

Or, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 23/03/94 n'est jamais passé en force de chose jugée puisqu'il a en son temps été attaqué par voie d'appel;

L'appel produit un effet dévolutif, précisé à l'art. 561 du N.C.P.C., en ce qu'il remet la chose jugée en question devant la Juridiction de second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit;

Ainsi, seul l'Arrêt de la Cour de céans le 04/06/96 est passé en force de chose jugée et seul ce dernier pouvait être critiqué par la voie extraordinaire du recours en révision;

Dans ces conditions, demeurant les termes de l'art. 125 du N.C.P.C., il apparait que le recours en révision intenté devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH se heurtait à une fin de non-revevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;

Il convient en conséquence de faire droit à la demande des intimés en déclarant irrecevable le recours en révision diligenté par Jean X... devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, et de

réformer la décision déférée en ce sens en maintenant par ailleurs ses dispositions relatives à l'art. 700 du N.C.P.C. et les dépens;

L'équité commande d'allouer à Fernand Z... et du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne le remboursement de parties des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts;

Il convient, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'accorder au premier, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 6.000 Francs et au second une somme identique de 6.000 francs;

Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelant qui succombe;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Réforme la décision déférée,

Déclare irrecevable le recours en révision diligenté par Jean X... devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH,

Confirme le Jugement querellé en ses dispositions relatives à l'art. 700 du N.C.P.C. et aux dépens,

Condamne Jean X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse Nicole X..., à payer à chacun des intimés la somme de 6.000 francs ( six mille Francs)(soit 914,69 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jean X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse Nicole X..., aux entiers dépens

d'appel, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 1998/01394
Date de la décision : 11/10/2000

Analyses

RECOURS EN REVISION - Décisions susceptibles - Décisions passées en force de chose jugée

Le recours en révision n'est possible qu'à l'encontre d'une décision passée en force de chose jugée. Or, un jugement rendu par un tribunal de grande instance n'est pas passé en force de chose jugée s'il est attaqué par voie d'appel, l'appel produisant un effet dévolutif, précisé à l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Dans ces conditions, il apparaît que le recours en révision intenté devant ce même tribunal de grande instance se heurtait à une fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 561

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-10-11;1998.01394 ?
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