La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935437

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 octobre 2000, JURITEXT000006935437


Exception de litispendance : non - conditions : 2 juridictions compétentes saisies - compétence exclusive du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête : oui - article 31 de la Convention de Lugano//

L'exception de litispendance ne peut être accueillie que si les deux juridictions saisies sont l'une et l'autre compétentes pour connaître du litige.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque seul le président du Tribunal de grande instance statuant sur requête est compétent pour déclarer exécutoires en France des décisions de justice rendues en Suis

se ;

Il est en effet prévu par la Convention de Lugano, liant les deux ...

Exception de litispendance : non - conditions : 2 juridictions compétentes saisies - compétence exclusive du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête : oui - article 31 de la Convention de Lugano//

L'exception de litispendance ne peut être accueillie que si les deux juridictions saisies sont l'une et l'autre compétentes pour connaître du litige.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque seul le président du Tribunal de grande instance statuant sur requête est compétent pour déclarer exécutoires en France des décisions de justice rendues en Suisse ;

Il est en effet prévu par la Convention de Lugano, liant les deux Etats, que " les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après avoir été déclarées exécutoires sur requête présentée à Monsieur le président du Tribunal de grande instance" ; Le Tribunal de grande instance d'Auch saisi par voie d'assignation selon la procédure d'exequatur de droit commun n'est donc pas compétent et l'appelant ne peut soulever l'exception de litispendance au profit d'une juridiction qui n'est pas compétente ; L'instance pendante devant le Tribunal a d'ailleurs été radiée par le juge de la mise en état le 8 septembre 1999, l'appelant ayant refusé le désistement de son adversaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935437
Date de la décision : 11/10/2000

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Litispendance - Conditions

Le Tribunal de grande instance, saisi par voie d'assignation selon la procédure de droit commun, n'est pas compétent pour déclarer exécutoire en France une décision de justice rendue en Suisse, dès lors qu'aux termes de la Convention de Lugano, liant les deux Etats, il appartient au président du Tribunal de grande instance de se prononcer, sur requête, sur le caractère exécutoire d'une décision rendue dans un autre Etat contractant. Il en résulte que doit être rejetée l'exception de litispendance qui ne peut être accueillie que si les deux juridictions saisies sont l'une et l'autre compétentes pour connaître du litige


Références :

Convention de Lugano

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-10-11;juritext000006935437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award