DU 12 Septembre 2001 -------------------------
KL Simone Y... épouse B... C/ Catherine C... épouse X..., Perrine C... épouse Z..., Caroline C... A... N :
99/00995 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Septembre deux mille un, par Monsieur CERTNER Conseiller, assité Monique FOUYSSAC Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Simone Y... épouse B... née le 05 Janvier 1957 à SAINT EUTROPE DE BORN (47210) Demeurant Au Bourg 47290 LOUGRATTE représentée par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistée de Me Daniel D... avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 04 Juin 1999 D'une part, ET : Madame Catherine C... épouse X... née le 29 Mai 1946 à PARIS 14 (75) Demeurant 35 rue du Parc Cheviron 92310 SEVRES Madame Perrine C... épouse Z... née le 22 Juillet 1947 à BERGERAC (24100) Demeurant "Lascaux" 19330 ST GERMAIN LES VERGNES Madame Caroline C... née le 24 Avril 1952 à PARIS (75000) Demeurant ... représentées par Me TANDONNET avoué à la Cour assistées de la SCP MAUGEY-CASSAGNES avocats au barreau de VERSAILLES INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur CERTNER et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Simone B... née Y... a interjeté appel d'un Jugement rendu le 04/06/99 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN l'ayant débouté de
l'ensemble de ses prétentions et condamné à payer aux consorts C... la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en demandant à la Cour de constater l'existence d'une surcharge sur la date figurant dans le testament litigieux rendant incertaine le chiffre des dizaines d'années;
Elle réclame avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise graphologique aux fins de vérifier la date réelle de cet acte, lequel devra être déposé en original au Greffe de la Cour d'Appel;
A titre subsidiaire et au fond, elle réclame la nullité du testament en cause pour incertitude sur sa date;
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir:
* que la date d'un testament doit être certaine, l'incertitude équivalent à une absence de date,
* qu'il n'est pas question de fraude mais au cas présent uniquement d'incertitude quant à la date, entraînant une "ambigu'té dirimante", * que cette seule ambigu'té, dont la cause est sans incidence, emporte ipso facto la nullité du testament,
* que le fait que les premiers Juges, en se posant la question de la fiabilité de la date, en procédant à une analyse de probabilité contraire à la Jurisprudence bien établie et en recherchant dans des éléments extrinsèques des indices corroborant leur appréciation est
démonstrative de leurs hésitations, leurs motifs étant du reste dubitatifs, ce qui ne se peut,
* que la preuve de la date doit résulter d'éléments intrinséques à l'acte, non d'indices extérieurs,
* qu'une expertise officieuse permet de se persuader, au vu des pièces de comparaison datant d'une période proche de l'année 1986, que le testament disputé porte une écriture qui n'est pas contemporaine auxdites pièces;
Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De leur côté, les intimées concluent à la confirmation du Jugement querellé et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de:
- 10.000 francs de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs sur le fondement de l'art. 1382 du Code Civil sachant que cette dernière, à l'inverse d'elles, n'entretenait aucune relation avec la défunte et que l'état de cette dernière en 1996, grabataire et pratiquement inconsciente, l'a rendait incapable de rédiger quoique ce soit,
- 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Elles soutiennent:
* que la date, par examen intrinsèque de l'acte, n'est pas incertaine car parfaitement lisible; il n'est à leur sens même pas établi qu'il y ait eu surcharge, mais simplement malformation du 8,
* que des données extrinsèques auxquels il peut être fait appel selon une Jurisprudence constante, corroborent l'exactitude de la date portée dans l'acte, la testatrice étant en 1996 dans l'incapacité physique d'établir le moindre écrit,
* que le rapport graphologique unilatéralement établi par l'appelante ne remet pas en cause le fait que le testament est entièrement de la main de la testatrice de sorte qu'une expertise judiciaire serait totalement inutile;
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Simone B... née Y... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:
1 ) il est de Jurisprudence ferme et ancienne que les faits et circonstances extrinsèques au testament, dans la mesure où ils corroborent les éléments intrinsèques dans lesquels la date du testament olographe doit avoir son principe, peuvent servir à établir cette date ou à la compléter; nonobstant la thèse défendue par l'appelante, il doit être fait application de ces principes au présent litige,
2 ) à la lecture du testament, il n'est pas absolument certain que sous le 8 des dizaines d'année figure un 9: l'existence d'une
surcharge n'est pas avérée et il peut s'agir d'une simple rature,
3 ) si l'on retient tout de même l'hypothèse de l'existence d'une surcharge, l'incertitude invoquée par l'appelante n'est cependant de nature à provoquer la nullité de l'acte que si l'ambigu'té est réelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce: en effet, la date se lit avec certitude car la surcharge -éventuelle- est parfaitement lisible; or, en 1996, la testatrice était dans l'incapacité physique de rédiger un testament;
Les conséquences ayant été déduites de tout ceci étant exactes, il convient d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, l'organisation d'une mesure d'expertise étant dénuée d'intérêt étant donné ce qui précède; Il n'y a pas lieu d'allouer aux intimées de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 1382 du Code Civil, la procédure et la voie de recours intentées par Simone B... née Y... n'étant pas à l'évidence abusives;
En revanche, l'équité commande d'allouer aux consorts C... le remboursement des sommes exposées pour leur défense;
Il convient de leur accorder la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les dépens d'appel suivent le sort du principal et doivent être mis à la charge de Simone B... née Y... qui succombe;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs plus amples ou autres prétentions,
Condamne Simone B... née Y... à payer aux consorts C... la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Simone B... née Y... à supporter les entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M. FOUYSSAC
M.LEBREUIL