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28/11/2001 | FRANCE | N°00/00346

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 novembre 2001, 00/00346


DU 28 Novembre 2001 -------------------------

SC Maryse X... épouse Y... Z.../ CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL, CPAM DE L'AVEYRON, CARCD RG N :

00/00346 - A R R E T N° 963 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Novembre deux mille un, par Monsieur CERTNER, Conseiller LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Maryse X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxx Cabrespine - 12700 CAPDENAC GARE représentée par Me TANDONNET, avoué à la Cour assistée de Me GRAIL, avocat au barreau de RODEZ APPELANTE d'un juge

ment du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 17 Septembre 1...

DU 28 Novembre 2001 -------------------------

SC Maryse X... épouse Y... Z.../ CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL, CPAM DE L'AVEYRON, CARCD RG N :

00/00346 - A R R E T N° 963 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Novembre deux mille un, par Monsieur CERTNER, Conseiller LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Maryse X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxx Cabrespine - 12700 CAPDENAC GARE représentée par Me TANDONNET, avoué à la Cour assistée de Me GRAIL, avocat au barreau de RODEZ APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 17 Septembre 1999 D'une part, ET : CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Route de Nayrac - 46100 FIGEAC représentée par Me Philippe BRUNET, avoué à la Cour assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats au barreau de CAHORS CPAM DE L'AVEYRON prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Avenue de Bamberg - 12000 RODEZ N'ayant pas constitué avoué CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES CARCD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 50 Avenue Hoche - 75008 PARIS N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de Monique B..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Maryse Y... a interjeté appel d'un Jugement rendu le 17 septembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS ayant :

* fixé son préjudice corporel de droit commun à hauteur de 7.000 francs pour son I.P.P. et de 395.633 francs pour son I.T.T. (préjudice économique),

* condamné le CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES la somme de 44.620 francs,

* condamné le CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL à lui payer la somme de 358.013 francs ainsi que la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges, tant dans sa décision mixte du 09 janvier 1998 que dans le Jugement appelé, en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement ;

L'appelante conclut à l'annulation de la décision entreprise par application combinée des articles 455 et 458 car le chiffrage de l'indemnisation de l'I.P.P. à la somme de 7.000 francs ne fait l'objet d'aucune motivation, les premiers Juges s'étant contentés de se référer aux seules écritures adverses;

Elle demande à la Cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer au fond;

S'agissant de son I.P.P., elle conteste les conclusions du médecin-expert qui, outre qu'il ne l'a pas informée de ce qu'elle

pouvait se faire assister d'un médecin personnel, a minoré dans des proportions considérables l'importance des séquelles dont elle reste atteinte ainsi qu'en attestent nombres de praticiens qui ont eu l'occasion de l'examiner; elle réclame en conséquence que son taux d'I.P.P. soit déclaré comme ne pouvant être inférieur à 12% et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise dont elle décrit la mission; Subsidiairement, pour le cas où cette mesure d'instruction ne serait pas ordonnée, elle sollicite l'allocation de la somme de 60.000 francs -avec les intérêts légaux à compter du 13 novembre 1993- pour compenser ce poste de préjudice;

S'agissant de l'indemnisation de son préjudice économique, elle fait grief aux premiers Juges de ne pas en avoir considérer l'ensemble des paramètres alors qu'il fallait à l'évidence tenir notamment compte des incidences fiscales et sociales très importantes de l'indemnité à intervenir; elle demande l'octroi de la somme de 864.415 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1993, qui seule permet de respecter le principe de l'indemnisation intégrale de préjudice, sachant que la somme fixée en première instance ne peut dédommager de la totalité du préjudice du fait qu'elle sera amputée de l'impôt sur le revenu applicable l'année de sa perception; elle indique que cette somme de 864.415 francs résulte de calculs opérés par l'Administration Fiscale elle-même au terme de simulations;

Elle sollicite:

- la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné le CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL à lui payer la somme de 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIESN

DENTISTES la somme de 44.620 francs,

- que cette somme ne soit pas imputée sur l'indemnité qui lui sera allouée puisque la perte de bénéfice net pour 1994, évaluée à 116.640 francs, ne retient pas le montant des indemnités journalières,

- subsidiairement l'allocation de la somme proposée par l'expert CAUSSANEL de 722.718 francs avec les intérêts légaux à compter du 13 novembre 1993 en réparation de son I.P.P.,

- toujours subsidiairement, si nécessaire, la mise en oeuvre aux frais de l'intimée d'une nouvelle mesure d'expertise à l'effet de permettre de chiffrer le préjudice économique,

- l'allocation de la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

De son côté, le CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL conclut à la confirmation de la décision entreprise sur l'évaluation de l'I.P.P. à hauteur de 7.000 francs en fonction du rapport d'expertise médicale qui n'est pas sérieusement critiqué et sur la somme de 44.620 francs devant advenir à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES, somme qui doit s'imputer sur le montant total du préjudice payé à la victime;

Il réclame en revanche la réformation pour le surplus en critiquant la méthodologie suivie par l'expert CAUSSANEL qui a méconnu les principes directeurs du calcul d'une perte d'exploitation qui revient à comparer, pendant la seule période perturbée par l'événement dommageable, les résultats d'un compte d'exploitation prévisionnel établi sans tenir compte dudit événement avec les résultats du compte

d'exploitation effectivement réalisés durant ladite période; il fait notamment grief à l'expert de ne pas avoir intégré au compte prévisionnel l'ensemble des frais généraux liés à l'activité et d'avoir procédé au calcul du préjudice économique sur la base de la marge brute au lieu de la marge nette; après avoir fait des calculs en appliquant cette méthode, il estime que la créance de Maryse Y... s'établit à la somme de 218.839 francs à laquelle il demande que soit arrêté le préjudice économique de cette dernière, sachant que, ainsi que l'ont noté les premiers Juges, l'incidence fiscale est sans lien direct avec l'accident, que le bénéfice ou la perte de la victime ne peut s'entendre que d'une perte avant impôts et non d'un bénéfice net après impôts comme le dit l'expert et que le préjudice économique s'entend net d'impôts selon une Jurisprudence constante;

Subsidiairement, si l'expert était suivi dans son calcul retenant la marge brute, il estime que la fiscalisation de l'indemnité devrait être chiffrée par comparaison entre les années 1994 -année de la perte- et 1998 -année du versement de la réparation et de son imposition effective- ce qui ferait ressortir un préjudice de 371.979 francs au total;

A titre très subsidiaire, il réclame l'organisation d'une contre-expertise pour redresser les erreurs commises par l'expert CAUSSANEL;

Enfin, il conclut à l'octroi de la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

La CPAM de l'AVEYRON, à qui a été notifié l'acte d'appel et qui a été régulièrement assignée par acte d'Huissier du 05 juillet 2000, n'a pas constitué avoué mais a écrit pour indiquer que le montant définitif de son préjudice s'élèvait à la somme de 54.566,98 francs

et qu'il lui avait été entièrement réglé par la compagnie d'assurances;

La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES, à qui a été notifié l'acte d'appel et qui a été régulièrement assignée par acte d'Huissier du 05 juillet 2000, n'a pas constitué avoué;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du Jugement attaqué

Le poste consacré à l'importance de l'I.P.P. de Maryse Y... a été suffisamment analysé et motivé par les premiers Juges qui ont indiqué que la victime avait souffert d'une fracture du corps vertébral de L. 4 ayant nécessité une hospitalisation jusqu'au 05 décembre 1993, rappelé que le médecin-expert avait quantifié ce préjudice à hauteur de 2 % et finalement arrêté l'indemnisation de ce dommage à la somme de 7.000 francs;

Il ne résulte d'aucun texte, notamment pas de l'art. 161 du N.C.P.C., l'obligation pour l'expert d'indiquer dans sa convocation à la victime qu'elle peut se faire assister lors des opérations qui vont se dérouler;

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision déférée;

Sur l'I.P.P.

L'expert a retenu un taux d'I.P.P. de 2 % pour des lombalgies chroniques, taux pouvant paraître relativement faible demeurant la nature de la fracture, son siège, les répercussions des séquelles mises en évidence mais aussi en raison du contenu des différentes pièces médicales allant jusqu'en 2000 produites au dossier par la victime;

Notamment, le rapport, certes non contradictoire mais très fouillé du

docteur C..., est susceptible de remettre en cause les conclusions expertales, lesquelles sont assez lapidaires sur le retentissement professionnel, voire le cas échéant d'objectiver une aggravation;

Dans ces circonstances, il convient de réserver ce chef de demande et de recourir à une nouvelle expertise médicale, laquelle ne portera que sur la seule I.T.T., le préjudice strictement personnel de la victime ayant déja été indemnisé par le Jugement définitif du 09 janvier 1998;

Sur l'I.T.T.

Elle a duré du 13 novembre 1993 au 08 mai 1994;

Le CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL, qui critique la méthode suivie par l'expert CAUSSANEL, estime qu'au lieu de tenir compte des seuls frais variables, il convenait de se baser sur un taux de marge nette calculée en considération de l'ensemble des frais d'exploitation; à la suite de ses propres calculs, il dégage un pourcentage moyen de marge nette de 46% alors que l'expert judiciaire retient un taux de 81%;

Sur cette question, il y a lieu d'indiquer que la victime, dans l'obligation de cesser son activité, a droit, pour la période d'incapacité temporaire de travail, à une indemnisation calculée à partir du taux moyen de marge brute incluant en conséquence le bénéfice perdu, augmenté des charges fixes qui ont continué à courir pendant l'arrêt d'activité mais qu'elle a dû supporter, sans contrepartie de recettes, à l'exclusion des charges variables qui sont proportionnellement liées au chiffre d'affaires mais cessent avec lui;

Telle a été la méthode retenue par l'expert CAUSSANEL qui, en dépit d'un dire explicite, a refusé de la modifier, estimant que le taux

moyen de 46% auquel parvenait l'intimé était erroné pour considérer toutes les charges du cabinet dentaire de l'appelante comme des charges variables ne courant que si ledit cabinet professionnel fonctionne; or, à l'exception des achats de produits dentaires, l'essentiel des charges supportées par l'appelante est constitué par les loyers, les salaires du personnel, les charges sociales, les impôts, taxes et assurances qui sont dûes quelque soit le niveau d'activité; bref, il s'agit là de frais fixes, les frais variables ne représentant quant à eux que 19% du chiffre d'affaires;

Le taux de marge brute moyenne se chiffrant à 81%, multiplié par le chiffre d'affaires non réalisé calculé par l'expert par reconstitution, permet de faire ressortir la perte de bénéfice brut à partir de laquelle il est possible de fixer la perte de bénéfice net en déduisant les honoraires rétrocédés, les indemnités journalières perçues et les économies réalisées sur le terrain des charges sociales et des taxes;

Il convient en conséquence d'adopter le mode de calcul préconisé par l'expert CAUSSANEL, mode qui apparait cohérent et n'est pas contredit de manière convaincante tel qu'il est exposé en pages 4, 5 et 6 de son rapport;

Le préjudice total hors incidence fiscale de Maryse Y... s'établit en conséquence à la somme de 276.613 francs;

Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé qui estime que l'expert "n'a pas chiffré le différentiel d'impôts mais considéré que la fiscalisation du préjudice de la victime devait représenter pour elle un bénéfice", Mr CAUSSANEL a procédé à un calcul permettant de neutraliser les conséquences fiscales résultant de la perception de l'indemnité précitée, laquelle n'est pas un profit mais un coût;

Il convient de rappeler qu'en matière d'accident corporel, le préjudice doit être certain et direct -ce qui et le cas en l'espèce-

et son indemnisation compensatoire doit être intégrale;

En effet, il ne s'agit pas à proprement parler d'un préjudice fiscal mais des conséquences de l'accident sur les deux terrains suivants:

premièrement, celui de la privation pour l'appelante d'une part de ses revenus pendant une partie de deux années calendaires de sorte que l'impôt y afférent n'a pas été payé à ce moment-là; deuxièmement, celui du retard apporté par l'intimé à indemniser la victime de sorte que, outre la survenance de changements dans les règles fiscales, sa tranche d'imposition s'est trouvée modifiée, étant entendu qu'il faut se placer, non au moment de l'accident mais à ce jour;

Ce préjudice est bien la conséquence directe de l'accident et Maryse Y... n'a pas à en supporter les conséquences alors que, pour qu'elle bénéficie pleinement de l'indemnité de 276.613 francs qui répare entièrement son dommage, elle devra acquitter exclusivement sur cette somme, s'ajoutant naturellement aux autres de l'année fiscale considérée, des impôts sur ce revenu, un supplément de C.S.G. au taux de 7,5% (et non de 2,4% comme en 1994), un supplément de R.D.S. (laquelle n'existait pas à l'époque), un supplément sur les allocations familiales mais réalisera une économie de C.S.G. partiellement déductible et une économie d'impôt grâce à un surcroit d'allocations;

Il porte la préjudice global de la victime du chef de l'I.T.T. à la somme de 722.718 francs; la décision entreprise doit en conséquence être réformée de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de recourir, comme il est réclamé, à une contre-expertise comptable demeurant le sérieux du travail accompli par l'expert judiciaire; cette somme portera intérêts à compter de ce jour;

Sur les créances de la CPAM de l'AVEYRON et de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES

Le montant des prestations -frais médicaux, pharmaceutiques,

d'hospitalisation et de transports- de la première s'élève à la somme de 54.566,98 francs; celle de la seconde est de 44.620 francs et correspond à des indemnités journalières;

Il convient de les réintégrer dans le préjudice puis de les déduire, sur le seul poste relatif à l'I.T.T., puisqu'il y a suffisance et que l'évaluation de l'I.P.P. est pour le moment réservée;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens d'appel

Ils doivent être réservés, étant précisé que le sort des dépens de première instance doit être confirmé; PAR CES MOTIFS LA COUR

statuant publiquement, par Arrêt mixte réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité la décision déférée,

La réforme,

Réserve l'évaluation du préjudice tenant à l'incapacité permanente partielle,

Ordonne une mesure d'expertise médicale,

Commet pour y procéder Monsieur le Professeur Michel TREMOULET , C.H.U. PURPAN Service de Neurochirurgie Pavillon J. ESPAGNO Avenue du Docteur D... 31059 TOULOUSE CEDEX Tél :

05.61.77.22.67 Fax : 05.61.77.76.78 avec la mission suivante:

- prendre connaissance du dossier de la procédure et du dossier médical de la victime,

- examiner Maryse Y... et recuellir ses doléances,

- évaluer son taux d'incapacité permanente partielle entendu de manière purement physiologique puis préciser, en en tenant compte dans sa quantification, si les séquelles constatées ont une influence sur son activité professionnelle et laquelle,

- donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables

de cette I.P.P.,

Dit que l'Expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine,

Commet F. CERTNER, Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure,

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Maryse Y... qui devra consigner la somme de 2.000 Francs (Deux mille francs) (soit 304,90 Euros) à valoir sur la rémunération de l'Expert, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour, dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou qui sera spécialement désignée en fin d'instance,

Dit que l'Expert devra faire connaître sans délai au conseiller chargé du contrôle de l'Expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Dit que l'Expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera la dépôt par l'Expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile),

Fixe le préjudice tenant à l'I.T.T. à la somme de (722.718 + 54.566,98 + 44.620 francs) 821.190,98 francs (Huit cent vingt et un

mille cent quatre vingt dix francs et quatre vingt dix-huit centimes) (soit 125 189,76 Euros),

Condamne le CLUB FIGEACOIS DU PONEY ET DU CHEVAL à payer à Maryse Y... la somme de 722.718 francs (Sept cent vingt deux mille sept cent dix-huit francs) (soit 110 177,65 Euros) assortie des intérêts au taux légal,

Confirme la décision entreprise en ses dispositions relatives à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES,

Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'AVEYRON à la somme de 54.566,98 francs (Cinquante quatre mille cinq cent soixante six francs et quatre vingt dix huit centimes) (soit 8 318,68 Euros),

Dit n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise comptable,

Confirme la décision entreprise quant au sort des dépens de première instance,

Réserve l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le sort des dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. B...

M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00346
Date de la décision : 28/11/2001

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée - /

Pour être indemnisé, un préjudice doit être certain et direct, et l'auteur du préjudice est tenu d'en réparer intégralement toutes les conséquences dommageables. En l'espèce, le retard apporté par l'intimé à indemniser la victime a été tel qu' outre la survenance de changements dans les règles fiscales, la tranche d'imposition s'est trouvée modifiée. Ce préjudice, conséquence directe de l'accident, n'a pas à être supporté par la victime qui doit bénéficier pleinement de l'indemnité réparant intégralement son dommage. Tenant compte d'un supplément d'impôt sur le revenu, d'un surcroît de CSG et de RDS, il convient donc de porter le préjudice global de la victime du chef de l'I.T.T. à une somme tenant compte de ces incidences fiscales


Références :

Code civil, article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-11-28;00.00346 ?
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