DU 16 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B
Thérèse X... divorcée Y... C/ Pierrette Z..., Marie A... épouse B..., Suzanne C... épouse D..., Martine E... épouse F..., Epoux G..., , Céline H... épouse I..., Odette J... épouse K..., Consorts L..., Paul Y..., SCP GRILLET RG N : 99/01813 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Thérèse X... divorcée Y... née le 27 Février 1933 à RIEUX DE PELLEFORT (09120) Quartier de Bagatelle 32700 LECTOURE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LARROQUE - REY, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AUCH en date du 24 Novembre 1999 D'une part, ET : Madame Pierrette Z... née le 22 Janvier 1937 à MACON (71000) Demeurant Le Chambertin 20 av. Maurice Jean Pierre 06110 LE CANNET Madame Marie A... épouse B... née le 13 Mai 1913 à MAISON CARRE (ALGERIE) Demeurant Résidence Victor Hugo Bâtiment C 06110 LE CANNET Madame Suzanne C... épouse D... née le 23 Juin 1901 à LILLE (59000) Demeurant Rue de la Gaieté 91270 VIGNEUX SUR SEINE Madame Martine E... épouse F... née le 19 Août 1953 à PARIS 12ème Demeurant 272 avenue Michel Jourdain Les Pins Bleus G 33 06150 CANNES LA BOCCA Monsieur André G... né le 15 Avril 1918 à ST VIGOR LE H... (14400) Madame Simone M... épouse G... née le xxxxxxxxxxxxxxxx à CHERBOURG (50100) Demeurant ensemble Allée du Jardin Botanique 14400 BAYEUX Madame Céline H... épouse I... née le xxxxxxxxxxxxxxx à LYON (69000) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06000 CANNES Madame Odette J... épouse K... née le xxxxxxxxxxxxxxxxx MAROLLES LES ST CALAIS (72120) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06250 MOUGINS Madame Arlette L... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TONNEINS (47400) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur Guy L... né le xxxxxxxxxxxxxxxxx TONNEINS (47400) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur Alain L... né le xxxxxxxxxxxxxxx à TONNEINS (47400) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSUR LOUPTous trois agissant en qualité d'héritiers de Madame DORFEUILLE N... représentés par Me Philippe BRUNET, avoué assistés de la SCP ABADIE-MORANT-DOUAT, avocats Monsieur Paul Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (32700) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Claude PRIM, avocat SCP GRILLET, Titulaire d'un Office Notarial, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Boulevard Honoré de Balzac 83370 ST AYGULF représentée par Me Jacques VIMONT, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Décembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs O... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Thèrèse X... divorcée Y... d'un jugement en date du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal de grande instance d'Auch l'a déclarée irrecevable en sa demande de distraction de l'immeuble saisi au préjudice de son ex-mari Monsieur Paul Y... et a ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère
expressément et qu'il suffit de rappeler que les consorts Z..., B... et autres, pris en leur qualité de créanciers hypothécaires de Monsieur Paul Y..., poursuivent la vente sur saisie immobilière d'un bien dont Madame X... revendique la propriété en expliquant qu'elle en a fait donation à Monsieur Y..., alors qu'ils étaient encore dans les liens du mariage, mais que cette donation s'est trouvée révoquée de plein droit par l'effet de leur divorce, conformément aux dispositions de l'article 267 du Code civil ;
Attendu que le Tribunal l'a déclarée irrecevable en sa demande de distraction aux motifs que les créanciers saisissants ignoraient le divorce et la situation juridique exacte lorsqu'ils avaient consenti le prêt dont le non remboursement est la cause de la saisie, que ni le saisi ni le notaire n'avaient attiré leur attention sur cette situation et qu'ils pouvaient par conséquent se prévaloir de la théorie de la propriété apparente ;
Attendu que l'appelante fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant
- que les consorts Z... ont acquis leurs droits postérieurement à la révocation de plein droit de la donation et que dès lors ils ne peuvent pas être qualifiés de tiers de bonne foi ; que par suite cette révocation leur est opposable ;
- que la question de savoir si l'article 267 est opposable au tiers qui a acquis un droit avant le prononcé du divorce ne se pose pas
vis-à-vis d'un tiers qui a acquis ce droit après le prononcé du divorce ; que dans cette seconde hypothèse l'article 267 est d'effet absolu, ne serait-ce qu'en raison des mesures de publicité qui affectent le divorce lui-même ;
- que la déchéance qu'il prévoit n'a pas à être publiée et que la publicité du divorce se suffit à elle même pour assurer la publicité des déchéances qui en découlent automatiquement ;
- que le divorce était mentionné dans l'acte de prêt conclu entre les consorts Z... et Monsieur Y... et que cette seule circonstance aurait du attirer l'attention des créanciers ou du moins celle du notaire rédacteur de l'acte ; qu'ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la théorie de la propriété apparente ;
- que pour le surplus l'action en distraction ne peut être déclarée irrecevable du fait d'une affectation hypothécaire à la garantie du débiteur que lorsque cette affectation a été faite par le propriétaire de l'immeuble et non pas comme au cas précis par le débiteur lui même;
- que la discontinuation des poursuites s'imposait ne serait ce que dans la mesure où en cas d'adjudication l'adjudicataire sera à la merci d'une eviction de la part de la dame Y... ;
- que la demande de Monsieur Paul Y... tendant au paiement de la somme de 1.000 .000 F à titre de dommages et intérêts et consistant à soutenir qu'il avait été convenu par acte sous seing privé du 11 décembre 1986 qu'il conserve la pleine propriété de l'immeuble en litige, en réalité acquis au moyen de ses propres deniers, et qu'en souscrivant à cet acte son ex-épouse a purement et simplement renoncé à se prévaloir de la déchéance de l'article 267 du code civil , est tout à la fois irrecevable dés lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui de surcroit aurait du être formée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et subsidiairement mal fondée dés lors que l'acte sous seing privé du 11 décembre 1986 emportant liquidation du régime matrimonial et fixation d'une prestation compensatoire était entaché de nullité et n'avait été ni invoqué ni consacré par le jugement de divorce du 21 août 1987; qu'en outre la déchéance de plein droit de l'article 267 du code civil est d'ordre public et n'est pas susceptible de renonciation et que dans le cas particulier l'épouse a clairement manifesté son intention de s'en prévaloir dés que les tiers ont prétendu à l'existence d'un droit sur l'immeuble; qu'enfin le seul fait pour elle d'avoir fait publier ses droits pour les rendre opposables aux tiers ne saurait être constitutif d'une faute et justifier la demande de dommages et intérêts formée par son ex-mari ; - que Maître GRILLET, notaire rédacteur de l'acte de prêt en vertu duquel les consorts Z... poursuivent la procédure de saisie, conclut à l'irrecevablité de l'assignation en intervention forcée délivrée à
son encontre en cause d'appel, au motif qu'il n'y a pas eu d'évolution du litige impliquant sa mise en cause devant la cour mais que cette notion d'évolution du litige ne s'impose pas à la cour elle même qui par application de l'article 552 du Nouveau code de procédure civile est en droit de le contraindre à s'expliquer sur le fond du droit ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de constater que l'immeuble est sa propriété, de dire que même s'ils sont titulaires d'une hypothèque les consorts Z... n'ont pas poursuivi la procédure à son encontre et en conséquence d'annuler la procédure ou du moins d'ordonner la discontinuation des poursuites et la distraction des biens saisis , de condamner les consorts Z... et autres à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer la présente décision opposable à la SCP GRILLET, notaires associés, de déclarer la demande de Monsieur Paul Y... irrecevable et de le condamner à lui payer la somme de 5000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts Z... - B... et autres intimés, concluent au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel en faisant valoir que Madame X... a attendu le 28 septembre 1999 pour faire publier à la conservation des hypothèques le jugement de divorce, la déchéance et la révocation de la donation ; que cette déchéance n'est pas opposable aux tiers de bonne foi et qu'ils peuvent prétendre à cette qualité puisque le notaire rédacteur de l'acte de prêt a obtenu des renseignements hypothécaires qui confortaient le fait que le bien donné en garantie appartenait bien à Monsieur Paul Y... ; que la preuve de leur
mauvaise foi n'est pas rapportée et qu'ils étaient en droit de supposer que l'appelante ne souhaitait pas mettre en oeuvre la révocation de la donation puisque plus de 12 ans se sont écoulés depuis le jugement de divorce sans qu'elle ne fasse aucune diligence pour exercer son droit de retour de l'immeuble dans son patrimoine ; que de plus la demande en distraction ne peut prospérer dans la mesure où le bien immobilier est affecté hypothécairement à la garantie de la dette du saisi ; qu'en outre toute inscription publiée après le commandement de saisie n'est pas opposable aux créanciers poursuivants ; qu'enfin la précarité du titre de propriété de Monsieur Y... ne saurait les empêcher de se prévaloir de la théorie de la propriété apparente, étant observé d'une part qu'il bénéficiait d'une donation non révoquée expressément et que d'autre part son ex-épouse paraissait avoir renoncé à cette déchéance ;
qu'ils sollicitent à titre subsidiaire la garantie de Monsieur Y... ;
Attendu que Monsieur Paul Y... soutient quant à lui que son ex-épouse a renoncé à se prévaloir de la déchéance en souscrivant à l'acte sous-seing privé du 11 décembre 1986 et en s'abstenant pendant treize ans d'engager la moindre procédure ; qu'il est de surcroît de jurisprudence constante que le domaine d'application de la déchéance de l'article 267 du code civil se limite aux avantages véritables, effectivement reçus de l'autre conjoint, ce qui n'est pas le cas de la donation en litige, dans la mesure où l'immeuble a été acquis au moyen des deniers de l'époux, de telle sorte que l'acte de donation du 7 juin 1978 avait seulement pour but la mise en conformité de l'identité du propriétaire avec celle du véritable acquéreur de l'immeuble ;
qu'il demande paiement de la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que la publication de l'acte du 24 novembre 1999 constatant la révocation de la donation l'a empêché de réaliser à l'amiable son patrimoine propre pour éviter une saisie immobilière ; qu'il conclut aussi à la condamnation de son ex-épouse au paiement de la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il sollicite à titre subsidiaire une expertise à l'effet de chiffrer le préjudice qu'il a subi du fait de la publication intempestive de l'acte authentique unilatéral du 30 novembre 1999
Attendu que la SCP GRILLET, notaires associés, conclut à l'irrecevabilité, par application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
SUR QUOI
Attendu que la déchéance de l'article 267 du code civil ne saurait être opposée aux tiers qui ont acquis de bonne foi des droits sur les
biens donnés ;
Attendu que selon Madame X... les consorts Z... ne sauraient prétendre à cette qualité de tiers de bonne foi dés lors qu'ils ont acquis leurs droits après le prononcé du divorce et que l'acte de prêt avec affectation hypothécaire en vertu duquel ils agissent mentionnait expressément le divorce de Monsieur Y... mais que d'une part cet acte ne précisait à aucun moment qu'il s'agissait d'un divorce prononcé à ses torts exclusifs c'est à dire emportant révocation de plein droit de la donation et non pas d'un divorce par consentement mutuel ou d'un divorce aux torts partagés laissant à l'époux donateur la faculté de maintenir les donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre et que d'autre part Madame X... n'avait entrepris douze après le prononcé du divorce aucune démarche pour exercer son droit de propriété ;
que son inaction à cet égard ne signifie certes pas qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la déchéance de l'article 267 du code civil mais qu'elle renforce la thèse des créanciers, consistant à soutenir qu'ils ont pu de bonne foi considérer que leur débiteur était resté propriétaire de l'immeuble ; que tant les énonciations de l'acte de prêt que les renseignements obtenus du Bureau des Hypothèques les ont confortés dans cette croyance puisque l'affectation hypothécaire a été régulièrement publièe, sans opposition de quiconque, et qu'aucun transfert de la propriété de l'immeuble n'a été enregistré ;
que la révocation n'avait certes pas à être publièe puisqu'elle résulte de plein droit de la loi elle même et qu'elle est une conséquence du prononcé du divorce, lui même soumis à des mesures de publicité permettant l'information des tiers, mais que la bonne foi
des créanciers ne saurait être écartée au seul motif qu'ils n'ont pas fait les diligences nécessaires pour rechercher si le divorce de leur débiteur avait été ou non prononcé à ses torts exclusifs ; que la négligence éventuelle de Maître GRILLET à cet égard n'est pas exclusive de leur bonne foi et qu'il n'est à aucun moment démontré par Madame X..., à laquelle incombe la charge de la preuve, qu'ils ont agi en toute connaissance de cause, en sachant que la donation avait été révoquée par le divorce ;
qu'il s'ensuit que la déchéance ne peut pas leur être opposée et qu'il appartiendra le cas échéant à Madame X... d'agir à l'encontre de son ex-mari en restitution de la valeur du bien donné ; que la demande de distraction de l'immeuble saisie formée par l'appelante est donc sinon irrecevable du moins mal fondée et que c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la continuation des poursuites ;
Attendu pour le surplus que les demandes de Monsieur Y... tendant à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de son ex-épouse au paiement de dommages et intérêts sont tout à la fois irrecevables parce que nouvelles, l'intéressé s'étant contenté en première instance de conclure au report de l'adjudication, et mal fondée dés lors
- que l'acte sous seing privé du 11 décembre 1986 emportant liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Y... / X... n'a été ni invoqué ni a fortiori consacré par le
jugement de divorce du 21 août 1987 et qu'il n'existe en la cause aucune preuve de ce que Madame X... aurait tacitement renoncé au bénéfice de la révocation de la donation ; que son inaction pendant 12 ans n'est pas à cet égard significative et qu'elle a clairement manifesté en 1999 son intention de de prévaloir de la déchéance ;
- que le seul fait pour elle d'avoir publié les droits qu'elle tient de la loi elle même pour les rendre opposables aux créanciers ne saurait être constitutif d'une faute dont son mari pourrait lui demander de rendre compte ;
Attendu encore que l'assignation en intervention forcée délivrée à la SCP GRILLET est irrecevable à défaut d'évolution du litige conformément aux dispositions de l'article 555 du Nouveau code de procédure civile ; que le présent arrêt ne peut donc pas être déclaré commun ni même " opposable " au notaire rédacteur de l'acte et que pour le surplus la cour n'entend pas faire application des dispositions de l'article 552 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu enfin que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel, exception faite des dépens exposés par son ex-mari, lesquels resteront à sa charge, ainsi qu'à payer à la SCP GRILLET la somme de 5000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
qu'elle sera de surcroit déboutée de la demande qu'elle a formée à l'encontre de Monsieur Y... au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,
Mais au fond, le rejette,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande de distraction de l'immeuble saisi et en ce qu'elle a ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière ;
Et, y ajoutant,
Dit et juge que Monsieur Paul Y... est tout à la fois irrecevable et mal fondé en ses demandes à l'encontre de Madame X... ; l'en déboute ;
Déclare irrecevable l'assignation en intervention forçée délivrée le 8 janvier 2001 à la SCP GRILLET, notaires associés ;
Condamne Madame X... aux dépens d'appel, exception faite des dépens exposés par Monsieur Y... qui resteront à la charge de celui-ci, et autorise Maître VIMONT et Maître BRUNET avoués à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;
La condamne en outre à payer à la SCP GRILLET la somme de 5000 F( cinq mille Francs)(soit 762,25 Euros) par application de l'article
700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL