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14/03/2002 | FRANCE | N°01/00669

France | France, Cour d'appel d'agen, 14 mars 2002, 01/00669


DU 14 Mars 2002 -------------------------

D.S. Ginette X... divorcée Y... C/ Ghislain Y... RG N : 01/00669 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Ginette X... divorcée Y... née le 15 Août 1948 à LAC ST JEAN (QUEBEC) CANADA 50, Rue Paulin Régnier 47000 AGEN représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Jacques BERTRAND, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/1917 du

01/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APP...

DU 14 Mars 2002 -------------------------

D.S. Ginette X... divorcée Y... C/ Ghislain Y... RG N : 01/00669 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Ginette X... divorcée Y... née le 15 Août 1948 à LAC ST JEAN (QUEBEC) CANADA 50, Rue Paulin Régnier 47000 AGEN représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Jacques BERTRAND, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/1917 du 01/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AGEN, en date du 23 Mars 2001, enregistrée sous le n 99/1572 D'une part, ET : Monsieur Ghislain Y... né le 26 Novembre 1953 à MONT ST MARTIN (54350) 47160 ST LEGER représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Février 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL, Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur Z... et Monsieur COMBES, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Y... d'un jugement en date du 23 mars 2001 par lequel le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance

d'Agen a prononcé à ses torts le divorce des époux Y... / X... et l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que l'appelante fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant

Sur la demande en divorce de la partie adverse

- qu'il lui était à tort reproché d'avoir quitté le domicile conjugal ; qu'elle avait présenté une requête en divorce le 2 août 1999 et que son mari de son côté en avait fait autant ; que cependant sa mère était décédée au Canada le 26 novembre 1999 et qu'elle s'était rendue dans ce pays pour assister aux obsèques ; que son mari avait fait délivrer une citation en conciliation le 24 novembre, deux jours avant le décès, et que la tentative de conciliation avait eu lieu en son absence le 2 décembre 1999 ;

- que l'intimé au demeurant ne pouvait pas lui faire grief d'avoir abandonné le domicile conjugal alors qu'il avait fait remplacer la serrure et que par conséquent il l'avait mise dans l'impossibilité de revenir ;

- qu'il lui faisait aussi reproche d'avoir emporté, non seulement de ses affaires personnelles, mais encore du mobilier et de l'électroménager, mais que ce reproche n'était pas davantage fondée que le précédent ; qu'il était en effet constant qu'elle avait quatre enfants d'un précédent mariage et que par conséquent elle disposait

déjà avant d'épouser la partie adverse du mobilier indispensable ; que c'était ce mobilier qu'elle avait récupéré et que son mari de son côté avait déménagé les meubles restants ;

- qu'il ne pouvait pas non plus lui faire grief d'être à l'origine de sa dépression alors en réalité qu'il avait été hospitalisé au mois d'août 1999 et que c'était son état de santé mentale qui avait engagé son épouse à introduire elle-même une instance en divorce ;

Sur sa demande en divorce

- qu'il était établi par les témoignages qu'elle versait aux débats émanant des enfants issus de son premier mariage avec Monsieur A... qu'elle avait subi des violences de la part de son mari et que celui ci n'avait pas hésité à la mettre dehors en changeant les serrures de la maison ; que ces témoignages étaient corroborés par celui de Madame B... qui était son amie depuis 11 ans ;

Sur la prestation compensatoire

- que son mari avait un salaire de 8300 F nets par mois alors qu'elle n'avait elle même en 1998 que 2993 F ; qu'elle pouvait donc prétendre à une prestation compensatoire de 100.000 F ;

- que l'attitude de son mari justifiait sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que Monsieur Y... intimé, fait au contraire valoir

Sur le prononcé du divorce

- que son épouse a quitté le domicile conjugal au mois de juillet 1989, en profitant de ce qu'il était en déplacement pour les besoins de son activité professionnelle de chauffeur routier ; qu'elle a déménagé à cette occasion l'intégralité du mobilier ; que ce départ l'a plongé dans un état dépressif et qu'il a du être hospitalisé au mois d'août ;

- qu'elle profitait de ses absences répétées pour détourner l'argent du ménage et pour souscrire toute une série de crédits qu'il s'est trouvé contraint de rembourser, dans la mesure de ses possibilités ; - qu'elle prétend qu'il avait un comportement violent, empreint d'agressivité physique et verbale mais que les témoignages produits par ses enfants doivent être écartés par application de l'article 205 du Nouveau code de procédure civile et que le témoignage de Madame B... est de pure complaisance ; que le départ de son épouse était mûrement réfléchi puisqu'elle a immédiatement trouvé un autre logement ; que le bail était certes conclu au nom de Julien A... mais qu'il s'agissait à l'évidence d'un prête nom ;

Sur les mesures accessoires

- que même si le divorce n'est pas prononcé à ses torts exclusifs, son épouse ne saurait prétendre à une prestation compensatoire puisque le mariage n'a duré qu'un an et qu'elle n'explique pas en quoi il existe une disparité dans les situations respectives des époux;

- que sa demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun élément sérieux ;

qu'il conclut en conséquence à la confirmation pure et simple de la décision déférée et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 6000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

1°) Sur le prononcé du divorce

OE 1 Sur la demande du mari

Attendu qu'il est constant à la lecture des attestations produites par Monsieur Y... que son épouse a abandonné le domicile conjugal au

mois de juillet 1989 en emportant la plus grande partie du mobilier qui le garnissait ;

que cet abandon manifestait clairement la volonté de Madame X... de mettre fin à la vie commune et qu'elle ne saurait le justifier par les obsèques de sa mère plusieurs mois plus tard ou par le fait qu'un certain nombre de meubles lui appartenaient en propre ;

que la question n'est pas ici de savoir qui était propriétaire du mobilier mais de rechercher si l'épouse avait ou non décidé au moment où elle est partie de rompre définitivement le lien conjugal ;

que les circonstances de son départ et spécialement le déménagement qui l'a accompagné mais aussi le fait qu'elle a immédiatement retrouvé un logement ne laissent à cet égard aucun doute ;

que cet abandon du domicile conjugal constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant qu'il soit fait droit à la demande en divorce du mari ;

OE 2 Sur la demande de l'épouse

Attendu que Madame X... produit au soutien de sa demande trois attestations signées des enfants issus de son premier mariage avec Monsieur A... et une attestation de Madame B... ;

Mais attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par un époux à l'appui d'une demande en divorce

ou en séparation de corps et que cette prohibition, formulée par l'article 205 du Code civil, s'étend aux enfants nés d'un précédent mariage ;

Et attendu que le témoignage de Madame B... est un témoignage isolé ne faisant état d'aucun fait précis ; que l'intéressée se contente de certifier que Madame X... a trouvé porte close lorsque fin juillet elle a voulu rentrer chez elle pour récupérer d'autres meubles mais qu'elle ne dit rien de l'abandon du domicile conjugal dont l'épouse s'était rendue coupable antérieurement ni du déménagement auquel elle s'était déjà livrée, obligeant son mari à changer les serrures pour éviter de tout perdre ; qu'elle fait état pour le surplus de l'égo'sme et de l'agressivité du mari mais qu'elle ne relate aucune scène précise dont elle aurait été elle même témoin ;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux X... / Y... aux torts exclusifs de l'épouse ;

2°) Sur les mesures accessoires

Attendu que, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, Madame X... ne peut pas prétendre au paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que pour le même motif la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse ne peut qu'être rejetée, que l'on se situe sur le terrain de l'article 266 du Code civil ou sur celui de l'article 1382 du même code, étant en outre observé que le reproche qu'elle fait à son mari d'avoir profité de son voyage au Canada pour initier la procédure et pour tenter de faire croire au juge qu'il l'avait épousée sans enfant et sans patrimoine n'est pas fondé et que de plus le préjudice qui en serait pour elle résulté n'est pas caractérisé ; Attendu que la décision dont appel est donc également en voie de confirmation sur les mesures accessoires ;

3°) Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Attendu que Madame X..., qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 900 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

En la forme reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond, le rejette,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

La condamne en outre à payer à Monsieur Y... la somme de 900 ä par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.

Le greffier

Le président

D.SALEY

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/00669
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Attestations - Descendants

Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par un époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps et cette prohibition, formulée par l'article 205 du nouveau Code de procédure civil, s'étend aux enfants nés d'un précédent mariage


Références :

Article 205 du npuveau Code de procédure civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-14;01.00669 ?
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