DU 04 Avril 2002 -------------------------
D.S. X... thérèse GAUTHIER épouse Y... Z.../ A... louis Y... RG N : 01/00380 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Avril deux mille deux, par Monsieur CERTNER B... LA COUR D'APPEL C..., 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame X... thérèse GAUTHIER épouse Y... née le 25 Octobre 1933 à PARSAC (33) 5 rue marceau 47190 AIGUILLON représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Gwénaùl PIERRE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1680 du 04/07/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance MARMANDE, en date du 22 Septembre 2000, enregistrée sous le n 1997/261 D'une part, ET : Monsieur A... louis Y... né le 23 Novembre 1932 à AIGUILLON La Bâtisse 47160 ST LEGER représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/01243 du 14/05/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 07 Mars 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le B... rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL D... et Monsieur COMBES B..., en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des condition de régularité de forme et de délai non discutées, Marie-Thérèse GAUTHIER a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 22/09/2000 l'ayant débouté de sa demande principale en séparation de corps et de sa demande subsidiaire d'allocation d'une contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'art. 258 du Code Civil;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise; elle demande:
- au principal, le prononcé de la séparation de corps d'avec son mari, Jean-Louis Y..., aux torts exclusifs de ce dernier à qui elle reproche de se comporter de manière injurieuse et de ne pas remplir les obligations d'assistance qui lui sont dûes, et l'allocation de la somme de 457,35 Euros par mois à titre de pension alimentaire en vertu del'art. 303 du Code Civil,
- à titre subsidiaire, en raison de la précarité de sa situation économique, l'allocation d'une contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'art. 258 du Code Civil d'un montant de 457,35 Euros par mois; elle fait valoir que le premier Juge s'est trompé en se référant aux circonstances de la séparation de fait des époux et à son imputabilité au lieu de simplement vérifier si la reprise de la vie commune était envigeable;
De son côté, aux motifs du premier Juge, l'intimé conclut à la confirmation du Jugement querellé en toutes ses dispositions; il dénie toute valeur probante aux pièces produites aux débats par son adversaire pour tenter de démontrer l'existence de faute justifiant
la séparation de corps réclamée; s'agissant de l'application de l'art. 258 du Code Civil, il fait observer n'avoir jamais démérité et ne souhaiter que le retour de son épouse au domicile conjugal qu'elle a abandonné; il ajoute qu'il faut prendre en considération les circonstances de la rupture et faire assumer par son épouse les conséquences d'une situation qu'elle a elle-même créée;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de séparation de corps
Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Marie-Thérèse GAUTHIER qui invoque les mêmes arguments et les mêmes documents justificatifs à l'appui de sa demande en séparation de corps;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter, sauf à indiquer que pas plus qu'en premier ressort, l'appelante ne verse au dossier des pièces dont le contenu pourrait être tenu pour probant des fautes qu'elle allégue;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée sur la demande principale;
Sur la demande fondée sur l'art. 258 du Code Civil
La généralité des termes de cet article permet de considérer qu'il est indifférent de savoir qui est à l'origine de la séparation de fait des époux; l'épouse, dont il est ici soutenu qu'elle refuse de reprendre la vie commune, est en droit de réclamer une contribution aux charges du mariage, les dispositions de ce texte ayant vocation à s'appliquer aussi bien en faveur de celui qui échoue dans sa demande
en séparation de corps que de celui qui s'y est opposé avec succés; en bref, il y a lieu d'admettre que les dispositions invoquées ne sous-entendent pas que seul l'époux "innocent" serait habilité à former une réclamation sur un tel fondement;
La contribution aux charges du mariage répond aux caractérisques et conditions posées à l'art. 214 du Code Civil;
Cette contribution, en raison de la séparation de fait des époux, doit prendre la forme d'un versement pécuniaire et s'apprécie comme si les époux n'avaient jamais tenté de se séparer de corps, en fonction des charges du mariage et des facultés respectives des époux, mais sans que soit considéré l'éventuel état de besoin de l'une ou l'autre des parties, notion ici totalement indifférente;
L'appelante a bénéficié d'un revenu total pour l'année 1999 de 25.465 francs selon son avis d'imposition; étant donnée la modicité de sa retraite, elle reçoit l'allocation complémentaire du F.N.S. et la couverture de la C.M.U.; elle doit faire face aux charges de la vie courante;
Pour sa part, l'intimé a déclaré un revenu de 68.000 francs pour l'année 2000;
Compte tenu de la situation financière de chacun des époux, il y a lieu de dire que Jean-Louis Y... versera à son conjoint, à titre de contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 1.300 Francs;
Chaque partie succombant pour une part devra conserver la charge de ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Marie-Thérèse GAUTHIER de sa demande principale en séparation de corps,
Réforme pour le surplus,
Vu l'article 258 du Code Civil,
Fixe à 198,18 Euros par mois ( soit 1.300 francs ) la contribution aux charges du mariage due par Jean-Louis Y... à Marie-Thérèse GAUTHIER,
Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier,
Le D..., D.SALEY
M.LEBREUIL