DU 04 Avril 2002 -------------------------
D.S. Jean Pierre X... C/ Danièle Y... RG N : 01/00467 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Avril deux mille deux, par Monsieur CERTNER Conseiller LA COUR D'APPEL Z..., 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Pierre X... né le 30 Août 1955 à SAULIEU (21210) 36 rue du Tronchot 37110 NEUVILLE SUR BRENNE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AGEN, en date du 13 Mars 2001, enregistrée sous le n 01/98 D'une part, ET : Madame Danièle Y... née le 06 Novembre 1950 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Clan de la Sabio 47150 LACAPELLE BIRON représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Françoise MOURGUES-MENAUD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2809 du 26/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 07 Mars 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL A... et Monsieur COMBES Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Pierre X... a interjeté appel d'une Ordonnance rendue par le
Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 13/03/2001 ayant fixé à la somme indexée de 2.500 francs par mois le montant de la part contributive dûe à Danièle Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun CELINE et rejeté les plus amples prétentions des parties;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;
L'appelant soutient au principal que la demande malfondée formée par Danièle Y... en augmentation de la contribution initialement fixée est irrecevable en application des dispositions de l'art. 203 du Code Civil aux motifs que:
- CELINE, qui vit en concubinage, n'est plus à la charge de sa mère, - depuis 1996 et plus précisemment 1998, il verse directement à l'enfant le montant de la pension en question,
- de ce fait, la mère n'a pas qualité pour agir;
Subsidiairement, il conclut à la réformation de la décision entreprise; après avoir fait le point des ressources et charges de chacun et des besoins de l'enfant, il offre de verser directement à cette dernière la somme mensuelle de 228,06 Euros;
Enfin, en toute hypothèse, il réclame le rejet des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 762,25 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De son côté, l'intimée conclut au rejet du recours adverse, à la confirmation de l'Ordonnance querellée en son principe et reconventionnellement à la réévaluation de la contribution à hauteur de 3.500 francs par mois indexés compte tenu des ressources et
charges respectives des parties et des besoins actuels de l'enfant commun;
Elle soutient que CELINE, bien que ne demeurant pas chez elle en permanence, reste à sa charge principale, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, et rentre toutes les fins de semaine;
Elle réclame la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 5.000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif, malveillant, vindicatif et vexatoire et celle de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier Juge a procédé, sur le principe de la dette d'aliments, à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean-Pierre X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:
1 ) la demande initiale de l'intimée trouve son fondement juridique dans les dispositions des art. 334 et 203 du Code Civil,
2 ) au delà des arguties déplacées des parties dans un débat judiciaire tendant à déterminer les causes réelles ou supposées de l'instance ou consistant en un véritable réglement de compte, la seule question posée est de savoir si Céline, qui est majeure pour être agée de 21 ans, peut ou non encore être considérée comme à la charge de sa mère, bien que ne demeurant plus quotidiennement auprès
de cette dernière et vivant en concubinage,
3 ) cette question a été tranchée avec justesse par le premier Juge, sauf à ajouter qu'il est constant, d'une part que l'enfant ne peut subvenir seule à ses besoins primordiaux, d'autre part qu'elle poursuit des études réelles et sérieuses en faculté,
4 ) le retard pris dans ses études en fin de secondaire ne constitue pas un obstacle au versement d'aliments; Céline a obtenu le baccalauréat, est inscrite en première année d'université et il ne peut lui être reproché de vouloir, par des études supérieures, améliorer sa situation demeurant son milieu social d'origine,
5 ) l'appelant ne démontre, ni que sa fille est en mesure de s'assumer seule financièrement et qu'elle serait de ce point de vue indépendante, ni que l'âge de cette dernière constituterait une cause empêchant d'envisager comme normal le cursus universitaire entamé, ni que la mère ne participerait pas à sa prise en charge financière réelle au vu des documents produits -ordre de virement et attestation du maire de sa commune témoignant du retour fréquent de l'enfant au domicile de sa mère en fin de semaine,
6 ) les arrangements entre parties dérogeant à l'ordonnancement prévu par une décision de Justice, tel que le versement par le débirentier de la pension dûe directement entre les mains de sa fille, sont de nul effet;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives au principe de la dette d'aliments;
L'intimée a donc parfaitement qualité pour agir;
Il convient, s'agissant des ressources et charges de cette dernière et des besoins de Céline, de reprendre les données inchangées prises en compte en première instance;
En revanche, il y a lieu de noter que l'appelant produit désormais des éléments relatifs à sa situation, laquelle peut être décrite de la manière suivante:
[* ses ressources: il a déclaré un revenu de 178.769 francs en 1999 et son bulletin de paie de décembre 2001 porte un cumul net imposable pour l'année de 150.897 francs,
*] ses charges: il est en instance de divorce; la convention temporaire établie avec son épouse, convention qui a été homologuée par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOURS le 11/01/2002, lui fait obligation de payer une part contributive de 1.500 francs par mois pour l'enfant commun et de prendre en charge la moitié des crédits en cours, soit à payer les sommes de 2.275 et 1.300 francs par mois; il doit par ailleurs faire face aux charges de la vie courante et aux impôts, pour un montant mal défini en l'état;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision attaquée, laquelle a évaluée équitablement le montant de la pension alimentaire dûe par le père;
Il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée les dommages-intérêts qu'elle réclame faute pour elle de caractériser suffisamment en quoi l'appel interjeté par son adversaire serait constitutif d'un abus du droit ou lui aurait causé un préjudice singulier;
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'appelant le remboursement des sommes exposées par lui pour la
défense de ses intérêts;
Dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée;
L'intimée, qui jouit de l'Aide Juridictionnelle totale, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
L'appelant, qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit recevable la demande de Danièle Y...,
Confirme la décision déférée,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Jean-Pierre X... aux dépens d'appel, étant précisé que Danièle Y... est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier,
Le A..., D.SALEY
M.LEBREUIL