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30/04/2002 | FRANCE | N°00/01158

France | France, Cour d'appel d'agen, 30 avril 2002, 00/01158


DU 30 Avril 2002 ------------------------- M.F.B

S.A. AGF VIE VENANT AUX DROITS DE LA CIE ALLIANZ VIE C/ Jean-Pierre X... RG N : 00/01158 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AGF VIE VENANT AUX DROITS DE LA CIE ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Me NARRAN, avoué assis

tée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats APPELANTE d'un jug...

DU 30 Avril 2002 ------------------------- M.F.B

S.A. AGF VIE VENANT AUX DROITS DE LA CIE ALLIANZ VIE C/ Jean-Pierre X... RG N : 00/01158 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AGF VIE VENANT AUX DROITS DE LA CIE ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Juin 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean-Pierre X... né le 01 Septembre 1938 à CASTERA VERDUZAN (32410) Demeurant 13 rue Poissant 33110 LE BOUSCAT représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me Jean christophe LAURENT, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mars 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller et Monsieur ROS, Conseiller rédacteur, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Monsieur X..., souscripteur d'un contrat de prêt immobilier auprès de la CAISSE d'EPARGNE comportant une assurance invalidité/décès a renseigné le 16.06.1990 un bulletin individuel de demande d'admission au contrat d'assurances groupe souscrit auprès de la Cie RHIN et MOSELLE aux droits de laquelle intervient la Cie ALLIANZ VIE.

Le 29.08.1990 la GMRA a adressé à la CAISSE d'EPARGNE un courrier

l'informant de l'acceptation de Monsieur X... dans l'assurance Groupe, garantissant les risques ci-dessus décrits " à l'exclusion de tout sinistre qui résulterait d'une suite et conséquence de l'invalidité déclarée (pension 70%) faisant ainsi expressément référence à l'accident de la circulation du 20.05.1958 dont Monsieur X... avait été victime et dont mention était portée sur le questionnaire médical partie intégrante du Bulletin individuel de demande d'admission.

Le 19.09.1990 Monsieur X... bénéficiait d'un arrêt de travail pour impotence fonctionnelle du seul bras valide droit, pour une durée indéterminée. Le 2.08.1991 il renseignait un questionnanire d'arrêt de travail par lequel il autorisait le médecin conseil d'EURAVIE à prendre tous renseignements jugés nécessaires sur son état de santé. Le même jour, le docteur Y... établissait un certificat médical de constatation sur lequel à la rubrique " autres maladies ou infirmités préexistantes" il indiquait atrophie complète du plexus brachial gauche du 20.05.1958" et à la question " aggravent-elles la maladie actuellement traitée ou les conséquences de l'accidentä" il répondait "oui".

Le 16.02.1993 Monsieur X... se voyait attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er.02.1993.

Le 17.07.1997 le docteur Z... procédait à l'expertise médicale de Monsieur X... sur demande de l'assureur. Il concluait que l'arrêt de travail de l'assuré était davantage lié à son état antérieur qu'à son état de santé postérieur à l'adhésion du contrat et que l'incidence de la paralysie du bras gauche de Monsieur X... sur son arrêt de travail était de 80%.

Sur la base de ce rapport la Cie ALLIANZ VIE cessait de rembourser les mensualités du prêt immobilier à compter de juillet 1997.

Dans ce contexte Monsieur X... assignait la Cie ALLIANZ VIE pour l'entendre condamner au paiement des mensualités d'emprunt de juillet 1997 à l'échéance du prêt.

Par jugement du 21.06.2000 le Tribunal de Grande Instance d'Auch faisait droit à cette prétention.

Dans des conditions de régularité formelle non critiquées la Cie ALLIANZ VIE a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions elle estime inapplicable au cas d'espèce la prescription biennale que lui oppose Monsieur X... dès lors que c'est seulement à compter du dépôt du rapport de son expert médical le 2.08.1997 qu'elle a eu connaissance de faits relatifs à l'état de santé de son assuré, antérieurs à la souscription du contrat d'assurance qu'elle ignorait avant 1997 en raison de leur dissimulation par l'intimé dont le placement en invalidité était en fait la conséquence de l'accident de 1958, exclu de la garantie. Soutenant en outre le caractère inopposable des dispositions de la loi EVIN elle demande à la Cour, avec la réformation du jugement déféré, de dire qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, de débouter Monsieur X... de ses demandes en garantie et subsidiairement d'avaliser son expertise médicale .

L'intimé rappelant que l'assureur avait à sa disposition tous les éléments médicaux concernant l'antériorité de son état de santé lors de la décision de prise en charge des mensualités d'emprunt et qu'il

n'était donc pas dans l'impossibilité de savoir que le paiement n'était pas dû; que s'agissant d'une action en déchéance de garantie l'article L 114-1 du Code des assurances relatif à la prescription est bien applicable , et lui est opposable dès lors qu'il n'a pas agi dans les deux ans du premier paiement, à lui verser 20.000 F de dommages-intérêts et 15.000 F pour frais irrépétibles. MOTIFS :

Attendu que pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties;

Attendu que le problème soumis à la Cour est celui relatif au point de départ de l'application éventuelle de l'article L 114-1 du Code des assurances posant le principe de la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance sauf exceptions; qu'il convient ainsi d'examiner si l'article précité trouve application en l'espèce et dans cette hypothèse si l'assuré a, comme allégué, effectué lors de l'arrêt de travail de 1990, des déclarations mensongères empêchant l'assureur d'avoir une complète connaissance des conséquences de l'accident de 1958 exclusives du bénéfice de sa garantie sur l'arrêt de travail postérieur à la conclusion du contrat;

Attendu sur le premier point qu'invoquant une cause de déchéance née d'une omission fautive de l'assuré, l'action de l'assureur dérive incontestablement du contrat d'assurance; qu'ainsi l'article L114 -1 du Code des assurances à vocation à s'appliquer;

Attendu sur le second point qu'il revient à l'assureur de rapporter la preuve qu'il ignorait jusqu'en 1997, par le fait de l'assuré, les

conséquences de l'accident déclaré survenu en 1958 sur la prise en charge du risque inhérent à l'arrêt de travail du 19.09.1990;

Mais attendu que le certificat médical de constatation initiale établi le 2.08.1991 par le docteur Y... et dont l'appelante ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance indique très précisément que la rupture complète du plexus brachial gauche du 20.05.1958, infirmité préexistante aggrave la maladie actuellement traitée ou les conséquences de l'accident;

Qu'ainsi dès le 2.08.1991 l'assureur, au contraire de ce qu'il soutient avait en sa possession l'ensemble des éléments médicaux lui permettant d'appliquer la clause d'exclusion de sa garantie du risque présenté par l'état de santé de Monsieur X...; que c'est donc en pleine connaissance de cause et alors même qu'il lui était loisible d'ordonner une expertise médicale préalable à la prise en charge du remboursement de l'emprunt de Monsieur X..., qu'il a, négligeant cette précaution, décidé de garantir son assuré , dont la preuve de la mauvaise foi au regard des constatations qui précèdent n'est pas établie, l'intimé n'ayant jamais occulté le moindre document médical le concernant et ayant même autorisé le médecin- conseil EURAVIE, comme rappelé dans l'exposé des faits, à prendre toutes les informations concernant son état de santé auprès des intervenants médicaux ayant eu à connaître de son cas;

Que même si elle l' allègue, la Cie appelante ne justifie pas autrement que par des affirmations, le docteur Z... demeurait prudent à cet effet par le choix de la terminologie utilisée, que la mise en invalidité de Monsieur X... par la CPAM soit la connaissance évidente de l'antériorité de son état de santé, la décision

administrative concernée ne comportant pas semblable motivation; qu'ainsi, le point de départ de la prescription biennale invoquée par Monsieur X... se confond avec la date du premier paiement effectué en 1993 à son profit par la Cie d'assurance laquelle ne pouvait revenir sur son acceptation de garantie que dans les 2 années suivant cet événement, comme constaté par le premier juge qui en a tiré l'exacte conséquence financière au détriment de l'assureur, décision qui mérite confirmation;

Attendu que bien que reconnaissant être à l'origine de l'erreur d'appréciation l'ayant conduite à intervenir, au titre de la garantie invalidité, la Cie d'assurance n'a pas hésité à développer longuement dans ses écritures l'existence de la mauvaise foi de Monsieur X... dont elle soutient pertinemment qu'il n'avait pas dissimulé la réalité de son état de santé; que semblable comportement joint à une attitude abusivement procédurale a au contraire de l'appréciation du premier juge manifestement causé un préjudice à Monsieur X..., qu'il convient de réparer par l'octroi de 20.000F de dommages-intérêts soit 3.048,98 Euros;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles engagés dans la présente instance; que par voie de conséquence il y a lieu à condamner la Cie appelante à lui verser en application de l'article 700 du N.C.P.C la somme de 1.524,49 Euros. PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, ayant condamné la Compagnie AGF VIE à

payer à Monsieur X... 52.370,77 F au titre des mensualités de l'emprunt échues de juillet 1997 à mai 1999 et à rembourser en ses lieux et place les mensualités arrivant à échéance à compter du 1er juin 1999 et jusqu'au terme du prêt,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la Compagnie AGF VIE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X... 3.048,98 Euros ( trois mille quarante huit Euros et quatre vingt dix huit Cents) à titre de dommages-intérêts et 1.524,49 Euros ( mille cinq cent vingt quatre Euros quarante neuf Cents) pour frais irrépétibles,

Outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BRUNET, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/01158
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance.

Le problème soumis à la Cour est celui relatif au point de départ de l'application éventuelle de l'article L 114-1 du Code des Assurances posant le principe de la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance sauf exceptions. Il convient ainsi d'examiner : 1) si l'article précité trouve application en l'espèce et, dans cette hypothèse, 2) si l'assuré a, comme allégué, effectué, lors de l'arrêt de travail sur lequel porte le litige, des déclarations mensongères empêchant l'assureur d'avoir une complète connaissance des conséquences de l'accident survenu une trentaine d'années auparavant, exclusives du bénéfice de sa garantie sur l'arrêt de travail postérieur à la conclusion du contrat. Sur le premier point : invoquant une cause de déchéance née d'une omission fautive de l'assuré, l'action de l'assureur dérive incontestablement du contrat d'assurance. Ainsi l'article L114 -1 du Code des Assurances à vocation à s'appliquer. Sur le second point : il revient à l'assureur de rapporter la preuve qu'il ignorait jusqu'à l'examen de l'intimé par un médecin expert, par le fait de l'assuré, les conséquences de l'accident antérieur sur la prise en charge du risque inhérent à l'arrêt de travail actuel. Or, le certificat médical de constatation initiale dont la compagnie d'assurance appelante ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance, indique très précisément que l'infirmité préexistante aggrave la maladie actuellement traitée ou les conséquences de l'accident. Ainsi, l'assureur, au contraire de ce qu'il soutient, avait en sa

possession l'ensemble des éléments médicaux lui permettant d'appliquer la clause d'exclusion de sa garantie du risque présenté par l'état de santé de l'intimé. C'est donc en pleine connaissance de cause et alors même qu'il lui était loisible d'ordonner une expertise médicale préalable à la prise en charge du remboursement de l'emprunt de l'intimé qu'il a, négligeant cette précaution, décidé de garantir son assuré, dont la preuve de la mauvaise foi au regard des constatations qui précèdent n'est pas établie, l'intimé n'ayant jamais occulté le moindre document médical le concernant et ayant même autorisé le médecin-conseil de la compagnie à prendre toutes les informations concernant son état de santé auprès des intervenants médicaux ayant eu à connaître de son cas. Ainsi, le point de départ de la prescription biennale invoquée par l'intimé se confond avec la date du premier paiement effectué à son profit par la compagnie d'assurance laquelle ne pouvait revenir sur son acceptation de garantie que dans les 2 années suivant cet événement, comme constaté par le premier juge qui en a tiré l'exacte conséquence financière au détriment de l'assureur, décision qui mérite confirmation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-04-30;00.01158 ?
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