DU 21 Mai 2002 --------------------- M.F.B
Consorts X... Y.../ Consorts Z... RG A... :
02/00379 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Mai deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Pierre X... né le 12 Janvier 1938 à MONSEMPRON LIBOS (47500) Madame Christiane B... épouse X... née le 21 Août 1942 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant ensemble 1 rue Nationale 47500 MONSEMPRON LIBOS Monsieur Gérard X... né le 23 Octobre 1964 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant "Perricard" - 47500 MONTAYRAL représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Chantal LHEZ-BOUSQUET, avocat DEMANDEURS sur requête en interprétation et rectification suite à arrêt de la Cour d'Appel AGEN en date du 19 Février 2002 D'une part, ET : Monsieur Francis Z... né le 18 Avril 1949 à PASSAGE D'AGEN Madame C..., Fabienne PATRY épouse Z... née le 28 Juin 1952 à AGEN (47000) Demeurant ensemble Perricard 47500 MONTAYRAL représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Avril 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rédacteur, Messieurs D... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
La cour de céans a, par arrêt du 19 février 2002, confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen en date du 16 décembre 1999 qui a débouté les époux X... de leur demande et dit que la limite des propriétés MATHIEU-COMBES serait définie par le nu du mur
de la propriété X... et la façade Ouest du mur pignon de la grange. Les consorts X... ont déposé une requête en interprétation et rectification tendant à voir juger n'y avoir lieu à confirmation du jugement susvisé ( en ce que notamment il avait défini la limite des fonds respectifs des parties ) et à voir dire que cette limite devait être définie par le caniveau qui demeure leur propriété.
Les époux Z... concluent au rejet de cette requête et à l'octroi de la somme de 457,35 Euros au titre des frais irrépétibles. SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur la demande en interprétation, que celle-ci n'est recevable que si la décision, qui en fait l'objet, contient des obscurités, des ambiguités ou des incertitudes et qu'il est de principe constant que la faculté que les juges ont de préciser leur pensée, par voie d'interprétation, est limitée par l'interdiction absolue qui leur est faite de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits résultant, pour les parties, de cette décision;
Or, attendu que la demande des requérants, qui vise à modifier la décision de la cour, est contraire à l'interdiction ci-dessus rappelée et constitue un moyen de porter atteinte au principe du dessaisissement du juge et de l'autorité de la chose jugée;
Que la demande en interprétation sera, en conséquence, rejetée;
Attendu, sur la demande en rectification d'erreur matérielle, que la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure
civile tend à faire prévaloir la volonté interne sur la volonté mal déclarée ou mal mise en oeuvre;
Or, attendu que la prétendue erreur alléguée par les consorts X... n'est pas celle visée par ledit texte et qu'accueillir cette demande conduirait à une véritable réformation de la décision par voie détournée qui ferait échec au jeu normal des voies de recours ou de l'autorité de la chose jugée;
Que la demande en rectification sera, donc, rejetée;
Que la cour estime équitable d'allouer aux époux Z... la somme de 457,35 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR
Rejette la requête déposée le 18 mars 2002 par les consorts X...;
Condamne les consorts X... à payer aux époux Z... la somme de 457,35 Euros ( quatre cent cinquante sept Euros trente cinq Cents ) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens afférents à la présente procédure sur requête dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET