DU 15 Janvier 2003 ------------------------- F.C/M.F.B
Robert X... C/ AXA ASSURANCES André Y..., GAN ASSURANCES M S A DE LOT ET GARONNE RG Z... : 01/00268 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille trois, par Bernard A..., Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Robert X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me GORRIAS, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Février 2001 D'une part, ET : S.A AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Immeuble Périopolis 16/18, Av, des Olympiades 94 722 FONTENAY- SOUS - BOIS CEDEX Monsieur André Y... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Pillet Will 75448 PARIS CEDEX 09 représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1, quai Docteur B... 47913 AGEN CEDEX 9 n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Novembre 2002, devant Bernard A..., Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Robert X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 13/02/01 ayant:
- dit que la responsabilité dans la survenance de l'accident dont il avait été victime serait partagée entre lui et André Y...,
- déclaré recevable sa compagnie d'assurance, le "GAN", en son action récursoire à l'encontre de la compagnie AXA ASSURANCES, assureur d'André Y...,
- avant dire droit au fond ordonné une expertise médicale à l'effet de parvenir à l'évaluation de son préjudice,
- condamné la compagnie AXA ASSURANCES à lui verser une provision de 100.000 francs à valoir sur l'indemnisation de son dommage,
- réservé l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le sort des dépens;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise;
Il explique que:
1 ) selon les propres déclarations d'André Y..., l'animal, cause du préjudice, avait été pris en charge par ce dernier qui en avait seul l'usage, la direction et le contrôle; l'ayant en sa seule puissance et possession, celui-ci en avait la garde, qui lui avait été entièrement transférée par la délivrance réelle de l'animal et doit
en conséquence être tenu pour responsable des conséquences de l'accident en vertu des règles exposées à l'art. 1385 du Code Civil, 2 ) contrairement à ce qui est soutenu par ses adversaires et qui a été admis par le premier Juge, aucune faute ne lui est imputable: la bête ne présentait aucun danger particulier et se montrait parfaitement docile; il n'avait pas spécialement à aviser l'acquéreur des dangers encourus et des précautions à éventuellement prendre alors que ce dernier est un professionnel disposant des mêmes connaissances générales des bovins que lui-même;
Il demande en conséquence à être intégralement indemnisé de ses préjudices consécutifs à l'accident du 17/06/97 dont il a été victime;
Il réclame la confirmation de la mesure d'instruction prescrite mais la réformation en ce qui concerne la provision allouée dont il réclame qu'elle soit portée à la somme de 50.000 Euros;
A titre subsidiaire, pour le cas où le partage de responsabilité serait retenu, il déclare accepter la proposition de la compagnie AXA ASSURANCES et d'André Y... de l'indemniser de ses préjudices à hauteur de 70% et sollicite l'allocation d'une provision de 35.000 Euros;
Il réclame en toute hypothèse la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 5.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Pour sa part, la S.A. GAN INCENDIE-ACCIDENTS conclut elle aussi à la réformation du Jugement querellé et à la condamnation de la compagnie AXA ASSURANCES et d'André Y... à lui payer la somme de 53.087,51 Euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et la somme de 53.628,12 Euros au titre du capital constitutif de rente; elle fait
valoir que:
* la garde du bovin avait été entièrement transférée par la remise matérielle de celui-ci de Robert X... à André Y... qui en avait la pleine maîtrise et les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage, ce qui permet de mettre en jeu les dispositions de l'art. 1385 du Code Civil,
* la victime, qui n'a commis aucune faute et n'a en rien concourru à la réalisation du dommage, doit être indemnisée de la totalité de ses préjudices, sachant que la livraison était terminée entre deux parties intervenues à titre professionnel; la particulière dangerosité du bovin n'est pas démontrée, qui aurait justifié une mise en garde ou un signalement; il ne peut être argué d'un manquement à une obligation de sécurité, accessoire de l'obligation principale de livraison, qui aurait supposé la démonstration d'une faute commise par Robert X..., laquelle n'est pas faite au cas présent, alors au surplus que la victime est le vendeur et non pas l'acheteur, * la victime se tenait loin de la place destinée au bovin, à l'entrée de la grange;
De leur côté, la S.A. AXA ASSURANCES et André Y... concluent au complet rejet des prétentions adverses et, formant appel incident, demandent la réformation de la décision attaquée aux termes de l'argumentation suivante:
1 ) la garde de l'animal n'avait pas été transférée de Robert X... à André Y..., l'accident étant survenu au cours de la livraison, celle-ci ne pouvant être considérée comme achevée qu'une fois le bovin à sa
place dans la grange et solidement attaché; l'appelant se devait de prendre les dispositions pour assurer le contrôle et la direction de l'animal au cours de cette livraison; il ne pouvait pas ne pas se préoccuper de savoir si l'acquéreur, mis devant le fait accompli de recevoir la bête uniquement maintenue par une simple corde, serait en mesure de la maîtriser,
2 ) le vendeur, en acceptant de livrer l'animal vendu, s'engageait à effectuer une livraison dans de bonnes conditions de sécurité, ce qui n'a pas été le cas,
3 ) l'offre transactionnelle faite dans un esprit de conciliation, mais qui supposait des concessions réciproques auxquelles Robert X... n'a pas voulu consentir, n'a pas été maintenue et n'a donc plus cours aujourd'hui,
4 ) même si le transfert de la garde était admis, l'appelant ne pourrait prétendre être indemnisé de son dommage en raison de sa faute lourde d'imprudence alors qu'il ne pouvait ignorer le danger représenté par l'animal et qu'il en avait par avance accepté le risque, à la fois en l'abandonnant à l'acquéreur sans précaution et en ne se mettant pas hors de portée, contrairement aux usages et à la plus élémentaire prudence;
A titre subsidiaire pour le cas où l'exonération totale de leur responsabilité serait écartée, ils demandent que, compte tenu de ce qui précède, il y ait lieu à partage dans la proportion maximum du pourcentage retenu par le premier Juge;
A titre encore plus subsidiaire, ils s'opposent à l'allocation d'une provision qu'aucune pièce ne vient justifier et sollicitent qu'à tout le moins, son montant soit réduit dans les plus amples proportions;
Enfin, dans tous les cas, ils demandent la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 1.525 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de LOT ET GARONNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué mais a fait savoir par lettre qu'en sa qualité d'exploitant agricole, Robert X... n'était assuré que pour le risque maladie mais pas pour les risques accidents du travail et vie privée;
MOTIFS DE LA DECISION
L'art. 1385 du Code Civil dispose que "le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé";
Les circonstances de fait de l'accident au cours duquel Robert X... a été blessé sont clairement établies par la déclaration de sinistre et les deux attestations d'André Y... du 25/02/99 et le 13/04/01: il relate en effet que lors de la livraison et "après avoir déchargé le bovin du camion, Robert X... m'a passé la corde qui tenait l'animal pour que j'amène celui-ci, que j'ai conduit seul au fond de la grange, à la place qui lui était destinée; c'est au moment ou je m'apprêtais à lui passer la sangle qui était son attahce définitive que la vache a opposé une forte résistance que je n'ai pû maintenir; elle est subitement repartie vers la sortie où elle a chargé Mr X... qui se trouvait près du camion, à l'entrée de la grange; l'animal était docile au moment du chargement et du déchargement; il ne présentait aucun danger particulier; sa réaction postérieure à autant surpris Mr X... que moi-même";
Il apparait donc qu'à la suite de la vente puis du déchargement de la
vache du camion de Robert X..., la garde de l'animal a été entièrement transférée du vendeur à l'acheteur; ce dernier a reçu délivrance de l'animal en prenant le licol- la livraison étant réalisée à ce moment là- et en le menant à la place qui lui était dévolue dans la stabulation; il en avait dès cet instant la garde matérielle pour exercer sur celui-ci les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage;
La présomption de responsabilité découlant de l'article 1385 précité ne céde que devant la preuve d'une faute de la victime; au cas précis, il n'est est démontré aucune à l'encontre de l'appelant; André Y..., qui est un professionnel, a admis que la bête était docile à son chargement et à son déchargement; il a même reconnu, dans sa déclaration initiale de sinistre, que l'accident ne pouvait être évité; la compagnie AXA ASSURANCES et André Y... n'établissent pas qu'il s'agissait d'un animal qui aurait eu un comportement habituellement dangereux qui aurait dû amener le vendeur à une prudence ou à des mesures particulières, ou encore à une quelconque mise en garde faite à l'acquéreur;
Dans ces conditions, il convient d'entrer en voie de réformation et de dire que Robert X... doit être intégralement indemnisé de ses préjudices consécutifs à l'accident du 17/06/97 dont il a été victime;
En l'état des pièces produites, notamment médicales qui, même si elles ont été établies non contradictoirement -mais communiquées- et retiennent un taux d'I.P.P. par référence au barême des accidents du travail, sont complètes et décrivent les importantes séquelles dont la victime reste atteinte, la Cour possède les éléments suffisants pour arrêter le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation de l'appelant à hauteur de 22.867,35 Euros (150.000 francs);
La S.A. GAN INCENDIE-ACCIDENTS justifie avoir payé la somme de
52.686,21 Euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques arrêtée au 28/08/02 et la somme de 53.628,12 Euros au titre du capital constitutif de rente arrêtée au 30/03/02;
Il y a en conséquence lieu de condamner la compagnie AXA ASSURANCES et André Y... à lui règler ces sommes;
Pour le reste, la décision attaquée doit être confirmée;
L'équité et la situation économique commandent d'allouer à Robert X... le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts;
Il convient de lui accorder la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la compagnie AXA ASSURANCES et André Y... qui succombent; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'art. 1385 du Code Civil,
Réforme la décision déférée,
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES et André Y... à indemniser Robert X... de l'intégralité de ses préjudices consécutifs à l'accident du 17/06/97 dont il a été victime,
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES et André Y... à payer Robert X... la somme de 22.867,35 Euros( vingt deux mille huit cent soixante sept Euros trente cinq Cents) (150.000 francs) à titre de provision et la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES et André Y... à payer à la S.A. GAN INCENDIE-ACCIDENTS les sommes de 52.686,21 Euros (cinquante deux mille six cent quatre vingt six Euros vingt et un Cents) au titre des frais médicaux et pharmaceutiques arrêtée au 28/08/02 et de 53.628,12 Euros ( cinquante trois mille six cent vingt huit Euros douze Cents)
au titre du capital constitutif de rente arrêté au 30/03/02,
Met la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de LOT ET GARONNE hors de cause,
Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions,
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES et André Y... aux entiers dépens d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard A..., Président de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. FOUYSSAC B. A...