DU 22 Janvier 2003 ------------------------- C.C/M.F.B
S.A. FRANCE TELECOM C/ Jean-Louis X... RG Y... : 00/01625 - A R R E T Y...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Janvier deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. FRANCE TELECOM dont le siège social est 6, Place d'Aleray 75004 PARIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Pôle Sud Ouest Atlantique 3, Terrasse du Général Koenig 33605 BORDEAUX CEDEX représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP GRAVELLIER-CAPORALE - ROUSSEL - PROUVOST, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 20 Juillet 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean-Louis X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Philippe REULET, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Décembre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La SA FRANCE TÉLÉCOM a enregistré le 13 juin 1997 la résiliation et le transfert au nom de son épouse, Corinne V. du contrat d'abonnement téléphonique dont Jean-Louis X... était titulaire depuis le 6 septembre 1995 et a établi la facture correspondant aux prestations facturées du 13 mai au 12 juin 1997 avant de convenir avec la seule Corinne V. d'un échéancier que celle-ci n'a pas respecté dans sa totalité. C'est dans ces conditions, après que Jean-Louis X... ait formé opposition à l'injonction de payer prise à son encontre par la SA FRANCE TÉLÉCOM et appelé en cause Corinne V., que le Tribunal d'Instance de Marmande
a débouté la SA FRANCE TÉLÉCOM de la totalité des demandes formées contre lui, l'a condamnée à lui payer la somme de 145.24 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et a condamné Corinne V. à payer à la SA FRANCE TÉLÉCOM la somme de 4 145.24 ä assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA FRANCE TÉLÉCOM a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Répondant à la fin de non recevoir opposée par Jean-Louis X... sur le fondement de l'article 2272 du Code civil, elle invoque à la fois le fait que l'injonction de payer a été délivrée le 18 juin 1998 alors que la facture litigieuse était exigible le 18 août 1997, la prescription spéciale de l'article L 126 du Code des Postes et Télécommunications utilement interrompue par l'envoi de relances et l'article 2277 du Code civil. Au fond elle reproche au premier juge d'avoir déduit la libération de Jean-Louis X... de l'engagement pris par Corinne V. d'honorer cette réclamation alors que celui-ci restait tenu d'une dette antérieure à la fois au transfert de la ligne et au prononcé de leur divorce le 17 juillet 1997. Invoquant les dispositions des articles 260, 262 et 1407 du Code civil, elle sollicite en conséquence la condamnation de Jean-Louis X... à lui payer la somme de 4 145.24 ä assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête aux fins d'injonction de payer ainsi que celle de 762.25 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Jean-Louis X... oppose le fait que les dernières unités ont été facturées le 12 juin 1997 soit plus de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été faite en sorte que la réclamation formée à son encontre est prescrite. Il soutient subsidiairement que la ligne n'était en fait utilisée que par son épouse de laquelle il vivait séparé depuis
l'ordonnance de non conciliation rendue le 27 juillet 1995, indique ne pas être le signataire de la lettre de résiliation et ajoute que Corinne V. s'est reconnue seule débitrice de cette dette. Il poursuit la confirmation de la décision déférée outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que si aux termes de l'article 2272 du Code civil l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans, l'article 2277 du même code disposent que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que tel est le cas de l'action en paiement du prix de la consommation de l'abonné au téléphone constatée à l'aide d'un compteur à la disposition du créancier et qui lui est facturée de manière bimestrielle ; Et qu'au surplus la prescription spéciale édictée par l'article 126 du Code des Postes et Télécommunication qui prévoit que celle-ci n'est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public que lorsque ce dernier ne les a pas réclamées dans le délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, soit au cas précis le 1er août 1997, a été interrompue par les demandes formées par le créancier les 2 octobre 1997 et 10 novembre 1998 ; Qu'il s'ensuit du tout que l'action engagée par la SA FRANCE TÉLÉCOM à l'encontre de Jean-Louis X... sous la forme d'une ordonnance portant injonction de payer la somme de 27 191 francs qui lui a été signifiée le 18 juin 1999 n'encoure aucune prescription; Attendu au fond que la réclamation formée porte sur l'abonnement et la consommation de la ligne téléphonique ouverte au nom de Jean-Louis X... relative à la période comprise entre le 13 mai et le 12 juin 1997 et concerne en conséquence une dette commune aux époux, à une époque
où le jugement de divorce n'était pas intervenu, en sorte qu'aucune décision relative à leurs biens n'était opposable aux tiers ; Que dés lors la SA FRANCE TÉLÉCOM qui n'a pu obtenir qu'un règlement partiel de sa créance auprès de l'un de ses débiteurs est fondée à en réclamer le solde à l'autre, la signification faite le 18 juin 1999 marquant le point de départ des intérêts assortissant la condamnation prononcée ; Attendu que Jean-Louis X... qui succombe supportera les dépens et sera tenu de verser à l'appelant la somme de 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne Jean-Louis X... à payer à la SA FRANCE TÉLÉCOM la somme de 4145.24 ä (quatre mille cent quarante cinq Euros vingt quatre Cents) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1999, Condamne le même à lui payer la somme de 500 ä (cinq cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Jean-Louis X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
X... Z...
B. BOUTIE