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12/06/2003 | FRANCE | N°02/848

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 juin 2003, 02/848


DU 12 Juin 2003 ------------------------- D.S. Jitka X... Y... tant personnellement qu'en qualité de représentante légale de sa fille Andréa X..., Andréa X... C/ Serge Z... RG N : 02/00848 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Juin deux mille trois, par Monsieur BOUTIE A... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jitka X... Y... tant personnellement qu'en qualité de représentante légale de sa fille Andréa X... Mademoiselle Andréa X... représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de Me J

érome SOLLIER, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge a...

DU 12 Juin 2003 ------------------------- D.S. Jitka X... Y... tant personnellement qu'en qualité de représentante légale de sa fille Andréa X..., Andréa X... C/ Serge Z... RG N : 02/00848 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Juin deux mille trois, par Monsieur BOUTIE A... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jitka X... Y... tant personnellement qu'en qualité de représentante légale de sa fille Andréa X... Mademoiselle Andréa X... représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de Me Jérome SOLLIER, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance CAHORS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2001, enregistrée sous le n 99/1523 D'une part, ET : Monsieur Serge Z... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP FAUGERE et ASSOCIES, avocats INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2003 sans opposition des parties, devant Monsieur BOUTIE A... de Chambre rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le A... rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs B... et ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 16 novembre 2001, le tribunal de grande instance de CAHORS rejetait les demandes présentées par Jitka X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Andréa contre Serge Z... et tendant à obtenir de lui des subsides et des dommages-intérêts. Par déclaration du 21 juin 2002, dont la régularité n'est pas contestée, Jitka X... et Andréa X..., devenue majeure, relevaient appel de cette

décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 03 janvier 2003, elles soutiennent que même si l'action à fins de subsides n'existe pas dans le droit tchèque, la loi française et les articles 340-5 et 342 du Code Civil doivent trouver application. Elles concluent à la réformation du jugement et à la condamnation de Serge Z... au paiement à Andréa X... de la somme mensuelle de 382 depuis sa majorité et à Jitka X... celle de 79274 et de 3049 . Elles réclament encore la somme de 2000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Serge Z..., dans ses dernières écritures déposées le 25 octobre 2002, soutient que la demande présentée par Jitka X... au nom de sa fille est irrecevable. Il estime encore que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2000 en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Serge Z..., ressortissant français, avait sur le territoire de la république tchèque, au début de l'année 1983, des relations sexuelles avec Jitka X... ; que cette dernière accouchait le 13 octobre 1983 d'une enfant, Andréa X... ; Que la mère obtenait le 25 avril 1988 un jugement du tribunal de district de UHERSKE HRADISTE (Tchécoslovaquie) condamnant Serge Z... au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant ; que par arrêt définitif de cette Cour du 03 juin 1999, la demande d'exequatur de ce jugement présentée par Jitka X... était rejetée ; Que cette dernière assignait alors Serge Z... sur le fondement des articles 342, 340-5 et 1382 du Code Civil afin d'obtenir de sa part diverses sommes en raison de son comportement et des fautes par lui commises ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, les appelantes font valoir que l'action à fin de subsides n'existant pas en droit tchèque, cette absence est contraire

à l'ordre public français et la loi française doit trouver application ; qu'ainsi, Serge Z... doit être condamné à verser à Andréa X... une pension alimentaire de 382 par mois depuis sa majorité en application de l'article 342 du Code Civil ; Qu'en outre, sur le fondement de l'article 340-5 du même Code, l'intimé doit rembourser à la mère les frais de maternité et d'entretien prévus à ce texte soit la somme de 3049 ; qu'enfin, alors que Serge Z... ne pouvait ignorer sa paternité et en ne versant aucune somme, se soustrayant ainsi volontairement aux obligations qui en découlaient, celui-ci a commis une faute ayant occasionné à la mère un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 79274 ; Attendu en droit que le tribunal retenait justement qu'en matière d'aliments, l'article 4 de la Convention de LA HAYE du 02 octobre 1973, ratifiée par la France, impose de juger l'affaire selon la loi applicable dans l'Etat du créancier d'aliments ; que Jitka X... et Andréa X... résidant sur le territoire de la République tchèque, la loi de ce pays doit recevoir application ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, au vu de la consultation du cabinet d'avocats GIDE LOYRETTE NOUEL, que l'action aux fins de subsides n'existe pas en droit tchèque ; Que le courrier du Ministère des Affaires Etrangères du 26 janvier 2001 confirme cette absence, ajoutant que les questions de pension alimentaire sont réglées par le Code de la Famille (articles 85 à 95) ; qu'un enfant peut toujours réclamer des aliments à son père ou à celui dont la paternité a été reconnue ou est présumée par la loi (mari de la mère) ; que lorsque l'action est engagée par la mère, celle-ci doit agir durant la grossesse et la pension est fixée pour deux années ; qu'au-delà, la mère doit obtenir une décision judiciaire de condamnation et la pension est due jusqu'à l'indépendance de l'enfant ; que si la mère est mariée, le mari est présumé le père de l'enfant sauf à faire écarter judiciairement cette présomption et à faire

déclarer toujours judiciairement la paternité du véritable père ; Attendu que Jitka X... ne fournit aucun élément probant sur sa situation personnelle et notamment sur son état de célibataire ou de femme mariée à ce jour ; Que surtout, en l'absence dans le droit tchèque d'une action semblable à l'action aux fins de subsides du droit français, il a été justement décidé que cette absence ne heurtait pas l'ordre public international français ; Qu'en effet, cette notion d'ordre public international veut, en l'espèce, que l'enfant puisse réclamer à son père biologique, les aliments nécessaires à sa subsistance et à son éducation ; qu'une telle action est reconnue dans le droit tchèque ; Que l'action aux fins de subsides du droit français est beaucoup plus large puisqu'elle permet d'obtenir des aliments de n'importe quel homme ayant eu des relations sexuelles avec la mère durant la période légale de la conception, sans aucune considération pour la vérité biologique ; qu'une telle action ne saurait constituer un minimum de droit mais, au contraire, un avantage qui ne saurait être imposé dans les relations internationales alors même que le droit applicable en la matière reconnaît la possibilité pour l'enfant d'obtenir des aliments de la part de son vrai père ; Qu'en l'état du rejet de la demande d'exequatur, la paternité de Serge Z... n'est pas établie et qu'aucune demande dans ce sens n'a été faite devant les juridictions françaises ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal rejetait la demande de Jitka X... et de Andréa X... fondée sur l'article 242 du Code Civil ; Attendu sur les demandes en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de frais de maternité et d'entretien que les premiers juges décidaient justement que ces demandes reposaient sur les articles 420 et suivants du Code Civil Tchèque, équivalentes aux dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil Français ; Qu'il appartient à Jitka X... de démonter la faute commise par Serge Z...

et le préjudice qui en est pour elle résulté ; Qu'en l'espèce, aucun élément n'est produit permettant de démontrer que Serge Z... avait conscience de sa paternité et qu'il s'est volontairement soustrait à ses obligations ; qu'en effet, ce n'est que le 11 septembre 1987 qu'il était officiellement informé de sa prétendue paternité, soit trois années après la naissance de l'enfant et qu'il la contestait fermement ; qu'aucune action aux fins de recherche de paternité n'était engagée contre lui ; Que le tribunal décidait à bon droit que l'action en remboursement des frais de maternité et d'entretien, inconnue en droit tchèque, ne permettait pas de faire application de l'article 340-5 du Code Civil Français dans la mesure où l'inexistence de cette action ne heurte pas l'ordre public international français et où, même à supposer ce texte applicable, elle est nécessairement accessoire à une action en recherche de paternité qui n'a pas été intentée en l'espèce ; Attendu en définitive que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Jitka X... et Andréa X..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Attendu que l'équité et la situation économique de la partie condamnée font qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Vu l'avis du ministère public du 20 novembre 2002, Au fond, confirme le jugement rendu le 16 novembre 2001 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Jitka X... et Andréa X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués NARRAN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, A... et par Madame C...,

greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/848
Date de la décision : 12/06/2003

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Action à fins de subsides

L'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 2002, ratifiée par la France, impose, en matière d'aliments, de juger l'affaire selon la loi applicable dans l'Etat du créancier d'aliments. Il importe que l'existence en droit tchèque d'une action semblable à l'action à fins de subsides du droit français ne heurte pas l'ordre public international français veillant à ce qu'un enfant puisse réclam- er à son père bilogique les aliments nécessaires à sa subsistance et son édu- cation. Ainsi, alors que l'objet de cette dernière est relativement large puisqu'il permet d'obtenir, sans aucune considération pour la vérité biologique, des aliments de n'importe quel homme ayant eu des relations sexuelles avec la mère durant la période légale de conception, l'action reconnue en droit tchèque offre, conformément à l'ordre public international, la possibilité pour l'enfant d'obtenir des aliements de son vrai père. De sorte que, ne heurte pas l'ordre public international français l'inexistence en droit tchèque de l'action prévue à l'article 340-5 du Code civil français, qui même à supposer applicable serait nécessairement accessoire à une action en recherche de paternité qui n'a pas été intentée


Références :

Article 4 Convention de la Haye du 2 octobre 2002 Article 340-5 Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-06-12;02.848 ?
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