DU 18 Juin 2003 ------------------------- B.B/M.F.B
Sté GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES (G.L.V.) C/ S.A.R.L. PROCOVIGERS, RG N : 01/01139 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Juin deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique Y..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Sté GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES (G.L.V.) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Avenue Blaise Pascal - Abattoirs Lons 64140 BILLERE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP BRIN-DENIS, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 27 Juin 2001 D'une part, ET : S.A.R.L. PROCOVIGERS, prise en la personne de son Présidnet Directeur Général , domicilié en cette qualité audit siège social 32170 AUX AUSSAT représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me Michel BLAISE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Mai 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Philippe LOUISET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003 , assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 27 juin 2001, le tribunal de grande instance d'AUCH :
- déboutait la société Gascogne Limousin Viandes (dite GLV) de sa demande de contrefaçon,
- annulait l'enregistrement de la marque " VEAU DES GASCONS ",
- déboutait la société GLV de sa demande en concurrence déloyale,
- condamnait la société GLV à payer à la société PROCOVIGERS la somme de 12000 F (1829,39 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- déboutait les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 17 août 2001, dont la régularité n'est pas contestée, la société GLV relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2001, elle reprend les moyens et arguments soumis aux premiers juges pour soutenir que la société PROCOVIGERS s'est livrée à des actes de contrefaçon et ou de concurrence déloyale. Elle conclut à la réformation du jugement, à l'interdiction faite à la société PROCOVIGERS de continuer son activité répréhensible sous astreinte et à l'organisation d'une mesure d'expertise pour chiffrer son préjudice. Elle réclame la somme de 35000 F (5335,72 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société PROCOVIGERS, dans ses dernières écritures déposées le 19 juin 2002 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que le jugement déféré doit être confirmé. Elle réclame encore la somme de 2500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées révèlent que la société VEAUX DE GASCOGNE, aux droits de laquelle vient la société GLV, déposait à l'INPI, le 10 septembre 1992, la marque semi-figurative " VEAU DES GASCONS " dans la classe 29, 31 et 35 ; que cette marque était enregistrée et publiée le 19 février 1993 sous le n 92433338 ;
Que la société PROCOVIGERS déposait de même le 23 avril 1996 la marque semi-figurative " VEAU DU PAYS GASCON " dans la classe 29 enregistrée sous le n 96 622 687 ;
Qu'estimant être victime d'une contrefaçon et ou d'une concurrence déloyale, la société GLV assignait la société PROCOVIGERS en responsabilité et réparation de son préjudice ; que le tribunal de commerce d'AUCH, le 11 septembre 1998, se déclarait incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que cette juridiction rendait alors le jugement critiqué ;
Sur la contrefaçon
Attendu que pour contester cette décision, la société appelante fait valoir que le logo de la société PROCOVIGERS est quasiment identique au sien, les étiquettes apposées sur les viandes étant encore plus ressemblantes ; que le terme " gascon " n'est pas descriptif et que le dessin du veau présente un caractère original ;
Que la société PROCOVIGERS maintient que cette demande ne saurait prospérer, la marque à protéger étant déceptive ou, à tout le moins descriptive et générique ;
Attendu qu'il résulte des pièces communiquées que le logo de la société GLV représente une tête de veau stylisée dans un cercle portant en haut, en arc de cercle, la mention en lettre bâtons " VEAU DES GASCONS " et en bas, en arc de cercle " élevé dans le Gers et les départements limitrophes " ;
Que le logo de la société PROCOVIGERS représente également une tête de veau stylisée inscrite dans un losange avec, en bas du losange, dans un cartouche en V " VEAU DU PAYS GASCON " en lettre bâtons ;
Que les parties n'ont pas cru devoir communiquer les dépôts originaux et donc en couleurs, comme l'indique le dépôt officiel ; que les étiquettes produites, si elles sont conformes au dépôt, révèlent que le logo de la société GLV est rouge sur fond noir tandis
que celui de la société PROCOVIGERS est vert et la cartouche rose ;
Que l'examen attentif des ces logos démontre que si la tête du veau est orientée dans le même sens, elle en diffère tant par son graphisme que par sa taille ; que les mentions sont différentes ainsi que l'apparence générale du logo ; que la production par la société appelante de multiples marques utilisant un logo de tête de veau démontre l'absence d'originalité de cette figuration ;
Que ces logos, dépourvus d'une quelconque originalité, n'offrent pas de ressemblance caractérisée et ne sont pas de nature à induire une confusion chez un consommateur normalement avisé ;
Attendu en outre sur le caractère déceptif de la marque que la société PROCOVIGERS n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que les veaux commercialisés par la société GLV ne venaient pas tous de la région de Gascogne mais également de pays étrangers ; que la société GLV, sommée de produire ses factures d'achat le 03 octobre 2000, n'obtempérait pas et répondait que la mention " veau des gascons " avait été abandonnée au profit de la traçabilité de l'animal ;
Qu'enfin, sur le caractère descriptif de la marque " veau des gascons " que le tribunal retenait justement que cette seule indication d'origine géographique était contraire aux dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et dépourvue de caractère distinctif ;
Qu'il est enfin établi que la société GLV, sans en expliquer les raisons, ne conteste pas avoir abandonné l'exploitation de sa marque pour mettre sur le marché ses produits sous la marque " VEAU LE GASTOUNET ", enregistrée le 07 août 1996 sous le n 96638378 ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en considération de l'absence de ressemblance dans les logos, d'originalité de ces derniers, du caractère déceptif et descriptif de la marque " veau des gascons ", seule en cause dans la procédure, le jugement sera confirmé en ce
qu'il déboutait la société GLV de son action en contrefaçon et prononçait l'annulation de ladite marque ;
Sur la concurrence déloyale
Attendu en droit que l'action en concurrence déloyale ne constitue pas un succédané de l'action en contrefaçon et qu'elle doit être fondée sur des faits distincts de la seule reproduction de la marque ;
Attendu que pour soutenir son action, la société GLV explique que la société PROCOVIGERS commettait des actes de concurrence déloyale à son encontre en commercialisant des produits identiques, avec une étiquette susceptible de créer une confusion dans le public ; qu'elle produit à l'appui de sa demande trois attestations démontrant cette confusion ;
Attendu que la société GLV n'indique pas que les produits commercialisés par la société PROCOVIGERS sont conditionnés de la même manière que les siens ; qu'elle produit seulement les photocopies des étiquettes de ces produits ; qu'il a déjà été décidé ci-dessus que ces étiquettes étaient différentes ;
Qu'elle produit : - un document émanant de la société AFAQ du 09 septembre 2000 faisant état que le contrôleur de cette société avait constaté chez les bouchers une confusion entre le veau GASTOUNET et le VEAU DU PAYS GASCON,
- l'attestation de Monsieur X... du 14 décembre 2001 qui indique que " la ressemblance du nom de la marque et du logo " VEAU DU PAYS GASCON " est de nature à créer des confusions avec le " veau LE GASTOUNET " ; que certains clients s'y sont laissés prendre. ",
- l'attestation de Monsieur Z... du 14 décembre 2001 qui souligne que " cette confusion permet d'abuser les bouchers et les consommateurs
et fait perdre des clients ",
- l'attestation de Monsieur A... qui écrit " la ressemblance de la marque et du logo " VEAU DU PAYS GASCON " de la société PROCOVIGERS est de nature à créer des confusions avec le veau certifié " LE GASTOUNET " ;
Mais attendu que ces documents, rédigés en termes généraux, ne font état d'aucun fait précis et détaillé tant dans le temps que dans l'espace permettant de caractériser la confusion invoquée ; qu'ils font encore référence à la marque maintenant exploitée par la société GLV " LE GASTOUNET ", qui n'est pas en cause ; qu'enfin, ils sont tous postérieurs à l'exploit introductif d'instance (22 avril 1998) ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal déboutait la société GLV de cette action alors même qu'aucun commencement de préjudice n'est démontré ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société GLV, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens;
Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la société PROCOVIGERS la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,
Au fond, confirme le jugement rendu le 27 juin 2001 par le tribunal de grande instance d'AUCH,
Y ajoutant,
Condamne la société GLV à payer à la société PROCOVIGERS la somme de 2.000ä (deux mille Euros) en application de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
Condamne la société GLV aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU - RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Y..., greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT D. Y...
A... BOUTIE