DU 09 Juillet 2003 ------------------------- N.R/M.F.B
Roger Gaston X... C/ K. RG N : 01/01678 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Juillet deux mille trois, par Catherine LATRABE, Conseillère LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Roger Gaston X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de la SCP CALONNE - CABESSUT, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 30 Novembre 2001 D'une part, ET : Maître K. es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Louis X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP FAUGERE etamp; ASSOCIES, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Juin 2003, devant Nicole ROGER, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère et Christophe STRAUDO, Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
La Cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure contenu dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors en date du 30 novembre 2001, qui a fait droit à la demande formée par le liquidateur de Monsieur Jean-Louis X... d'être autorisé à disposer des biens donnés par Roger X... à son fils le 19 février 1983, et à rejeter sa demande de révocation de la donation.
Roger X... a relevé appel de ce jugement.
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MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties reprennent devant la Cour les mêmes conclusions que celles qu'elles avaient déposées devant le Tribunal de Grande
Instance de Cahors.
Roger X... demande à la Cour, tout d'abord, de considérer que son intérêt est supérieur à celui des établissements D. ayant inscrit leur hypothèque sur les biens donnés et, en second lieu, de prononcer la révocation de la donation faite au profit de son fils le 19 février 1983 dans les termes de la clause contenue à l'acte et au motif que Jean-Louis X... a violé cette clause en se mettant en situation d'être saisi en raison de la procédure de liquidation judiciaire intentée à son encontre.
Roger X... demande en conséquence à la Cour de dire que Maître K. ne justifie pas d'un intérêt plus important que celui au profit duquel la clause a été souscrite, de le débouter de ses prétentions et, reconventionnellement, de prononcer la révocation de l'acte de donation du 19 février 1983, sollicitant en outre la condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 457,34 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *
Maître K., en sa qualité de liquidateur de Jean-Louis X..., conclut à la confirmation du jugement entrepris, précise que, contrairement à ses affirmations, Roger X... n'utilise pas les immeubles litigieux. Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'intérêt des créanciers était plus important que celui de Roger X...
Il rappelle les créances arrêtées dans le cadre de la liquidation judiciaire de Jean-Louis X... et constatées, par jugement du 25 juillet 1992, à hauteur de 231 248,36 francs avec les intérêts de droit à compter du 22 mai 1991, dont il n'a pas été relevé appel.
Maître K. ès qualité, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a autorisé à aliéner les biens en cause et, s'agissant de la demande en révocation de la donation, fait valoir qu'une prise d'inscription d'hypothèque, étant une mesure conservatoire, ne constitue pas l'aliénation prohibée.
Il demande, en conclusion, le rejet de l'appel interjeté par R. X... et la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la donation du 19 février 1983, dans une clause intitulée "retour conventionnel", indique que le donateur fait réserve expresse du droit de retour à son profit sur le bien donné pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant lui, sans enfant ni descendant... ;
Que cette clause est suivie d'une autre, intitulée "interdiction d'aliéner" et libellée de la manière suivante : "en raison de la réserve de droit de retour ci-dessus stipulée, le donateur interdit formellement au donataire d'aliéner l'immeuble durant la vie du donateur et ce, sous peine de révocation de la présente donation. Le donateur se réserve expressément l'action révocatoire à cet effet" ; Attendu qu'aux termes de l'article 900-1 du Code Civil, "les clauses d'inaliénabilité affectant un bien légué ou donné ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ... peut être judiciairement autorisé à disposer du bien ... s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige".
Attendu qu'il appartient au juge du fond de décider par une appréciation souveraine des intérêts en cause, au sens de l'article 900-1 du Code Civil, si la situation nouvelle survenue depuis l'acte de donation a crée, pour le gratifié, un intérêt plus important que ceux qui avaient justifié l'insertion de la clause d'inaliénabilité dans l'acte de donation ;
Attendu que c'est à juste titre que le premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ;
Que le liquidateur, seul habilité à exercer pour le compte du liquidé les actions patrimoniales, a fait valoir à juste titre qu'il était de l'intérêt du liquidé de régler ces créances, de telle sorte que son intérêt est supérieur à celui ayant présidé à la clause d'inaliénabilité ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Attendu, s'agissant de la révocation de la donation sollicitée par Roger X..., que la seule cause invoquée dans l'acte de donation est l'aliénation de l'immeuble donné par le donataire.
Attendu que l'aliénation, si elle se produit, ne sera pas le fait du donataire, même si sa situation a causé cette aliénation ;
Attendu qu'il convient de débouter Roger X... de sa demande en révocation ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de se dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Cahors du 30 novrembre 2001 ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l'absence de la Présidente empêchée, la minute de l'arrêt a été signée par Madame LATRABE, Conseiller ayant participé au délibéré, et Dominique SALEY, greffière présente lors du prononcé de l'arrêt.
La Greffière
P/la Présidente empêchée