DU 09 Juillet 2003 ------------------------- C.L/M.F.B
Colette X... épouse Y... Y.../ Jérôme Z..., Simon Z..., Didier A..., S.A. AXA CONSEIL Y... P A M DE LOT ET B..., Consorts Y... M S A RG C... :
01/00448 - A R R E T C...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Juillet deux mille trois, par Catherine LATRABE, Conseillère assistée de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Colette X... épouse Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Février 2001 D'une part, ET : Monsieur Jérôme Z.... Monsieur Simon Z.... représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats Monsieur Didier A.... S.A. AXA CONSEIL VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L'UAP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 16 Boulevard Sergent Triaire 30028 NIMES représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats AXA ASSURANCES Compagnie d'Assurances prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Tour AXA, Direction Juridique assistance contentieux 23C 92083 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP PATUREAU et RIGAULT, avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET B... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 N'ayant pas constitué avoué Monsieur Nicolas Y... Monsieur Félix Y... Madame Zélie D.... épouse Y... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 quai Calabet 47000 AGEN N'ayant
pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Avril 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 17 août 1993, vers 23 heures 25, Jean Pierre Y... qui circulait au volant de son véhicule Citroùn Visa, sur la route nationale 21, en direction de CASTELNAUD DE GRATECAMBE venant de CANCON est entré en collision avec le véhicule Peugeot 505 conduit par Didier A.... qui circulait en sens inverse.
A la suite de ce choc, le véhicule PEUGEOT a terminé sa course après un tête à queue, dans le fossé sur sa droite et le véhicule Citroùn Visa s'est immobilisé sur le toit, en travers de la RN 21 où il a été percuté par le véhicule FORD FIESTA appartenant à Simon Z.... et conduit par Jérôme Z.... lequel arrivait de CANCON.
Jean Pierre Y... est décédé dans cet accident.
Didier A.... et sa passagère ont été gravement blessés.
Suivant jugement en date du 22 février 2 001, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a :
- déclaré Jérôme Z.... tenu à réparer l'intégralité du préjudice subi par les consorts Y... suite au décès de Jean Pierre Y...,
- condamné, en conséquence, Jérôme Z.... in solidum avec son assureur AXA Assurances à payer à Colette Y... les sommes de 120 000 Francs en réparation de son préjudice moral, de 280 260 Francs en réparation de son préjudice économique et de 53884 Francs au titre de son préjudice
matériel, à Nicolas Y... la somme de 80 000 Francs en réparation de son préjudice moral et aux époux Félix Y... la somme de 50 000 Francs, chacun, au titre de leur préjudice moral
- dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêt au double du taux légal à compter du 17 avril 1994
- condamné in solidum Jérôme Z.... et AXA Assurances à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 Francs chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- débouté Jérôme Z..., Simon Z.... et AXA ASSURANCES de leur demande à l'encontre de .Didier A.... et de son assureur.
Les consorts Y... ont relevé appel principal de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Ils demandent à la Cour de réformer la décision entreprise seulement en ce qui concerne la détermination du préjudice économique de Colette Y... et des préjudices moraux des époux Félix Y... et de Nicolas Y... ; ils sollicitent, dès lors, la condamnation in solidum de Jérôme Z.... et des son assureur Axa Assurances au règlement de la somme de 84 511 Euros en réparation du préjudice économique de Colette Y..., ainsi qu'aux sommes de 15 245 Euros au bénéfice de Nicolas Y..., 12 196 Euros au profit de Félix Y... et de 12 196 Euros au profit de Zélie Y... ; ils sollicitent, également, la condamnation des mêmes à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font observer qu'il n'est en rien établi que Jean Pierre Y... a été mortellement blessé lors de la première collision et que, en tout état de cause, Jérôme Z.... ne rapporte pas la preuve de ce que le décès de leur auteur n'est pas imputable à son véhicule lequel est
incontestablement impliqué dans l'accident.
Ils ajoutent qu'aucune faute de conduite ne peut être retenue à l'encontre de Jean Pierre Y... et qu'en toute hypothèse, si ce dernier était au volant lors du deuxième choc, il n'en avait certainement plus la maîtrise ni le contrôle puisque son véhicule se trouvait, alors, immobilisé sur le toit de sorte que Jérôme Z.... et son assureur sont tenus d'assurer la réparation intégrale des préjudices qu'ils ont subi du fait du décès de Jean Pierre Y...
Ils considèrent, par ailleurs, que le premier juge a sous estimé l'évaluation des préjudices moraux subis tant par Nicolas Y... à la suite du décès de son père que par les époux Félix Y... à la suite du décès de leur fils.
Ils estiment enfin que, pour la détermination du préjudice économique de Colette Y..., le Tribunal a mal apprécié la situation réelle de l'intéressée.
Jérôme Z..., Simon Z.... et la AXA Assurances, appelants incidents, demandent quant à eux à la Cour de réformer le jugement entrepris et, à titre principal, de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de limiter l'évaluation du préjudice économique de Colette Y... et de condamner Didier A.... ainsi que son assureur à les relever indemnes de toutes condamnations à hauteur de moitié.
Ils soutiennent pour l'essentiel que le décès de Jean Pierre Y... n'est pas la conséquence de la collision avec le véhicule conduit par Jérôme Z..., lequel est arrivé sur l'obstacle à une vitesse très réduite alors au contraire que le premier choc entre le véhicule Citroùn Visa et le véhicule Peugeot 505 de Didier A.... a été d'une extrême violence.
Subsidiairement, ils prétendent que l'accident ne peut être imputé qu'à la faute de Jean Pierre Y... dont le véhicule, lorsqu'il a été
percuté par celui conduit par Jérôme Z..., se trouvait immobilisé sur le toit dans le couloir de circulation de ce dernier.
Ils entendent, par ailleurs, se prévaloir d'une action récursoire à l'encontre de Didier A..., faisant valoir à cet égard qu'aucune faute de conduite ne peut être reprochée à Jérôme Z.... qui n'a pu parvenir, en pleine nuit et sur une route de campagne, à éviter le véhicule immobilisé sur le toit dans son couloir de marche et ils revendiquent, dès lors, un partage par parts viriles de la charge d'une éventuelle indemnisation des consorts Y...
Ils concluent, enfin, à une minoration de l'indemnisation du préjudice économique sollicité par Colette Y...
La S.A. AXA Assurances IARD venant aux droits d'UAP et Didier A.... demandent, pour leur part, à la Cour de dire que compte tenu de la faute de conduite commise par la victime, les consorts Y... ne sauraient se voir reconnaître un droit à indemnisation tant à l'égard de Jérôme Z.... et de son assurance qu'à l'égard de Didier A.... et de son assurance, de dire en tout état de cause même si par extraordinaire la Cour leur reconnaissait un droit à indemnisation à l'égard de Jérôme Z... et de son assurance que ceux ci ne pourraient être que déboutés de leurs recours à leur encontre et enfin, de dire que Colette Y... ne justifie nullement du préjudice économique invoqué par elle dans le cadre de son appel.
Ils considèrent que le premier choc est dû à la faute exclusive de Jean Pierre Y... qui, perdant le contrôle de son véhicule, a jeté celui ci de plein fouet sur le véhicule de Didier A... roulant en sens inverse, alors qu'ils allaient se croiser.
Ils en déduisent qu'ils ne peuvent, dès lors, être tenus à l'indemnisation des dommages causés par le décès de Jean Pierre Y... à ses ayants droits.
Ils estiment, par ailleurs, que Jérôme Z... ne peut, en tout état de
cause, avoir plus de droit que la victime elle même, dans le cadre d'une action récursoire.
Ils prétendent, enfin, que Jérôme Z..., en percutant le véhicule de Jean Pierre Y... alors qu'il n'avait pas suffisamment ralenti, bien qu'ayant été prévenu du danger par un automobiliste qui lui avait fait des appels de phare en le croisant, a commis une faute de conduite qui le prive de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de Didier A..., conducteur non fautif.
A titre subsidiaire, ils entendent s'opposer à l'appel de Colette Y... relativement à l'indemnisation de son préjudice économique.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOT et B... et la Mutualité Sociale Agricole, cette dernière régulièrement assignée en appel, n'ont pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1° et 4 de la loi C...° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'une telle faute a, selon les circonstances de l'espèce, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis.
Attendu que dans le cas présent, les constatations effectuées par les gendarmes sur les lieux de l'accident permettent d'établir les éléments suivants :
- un cadavre de chevreuil a été retrouvé à quelques mètres des véhicules accidentés, dans le fossé droit dans le sens CANCON CASTELNAUD ; toutefois, aucune constatation effectuée tant sur les véhicules que sur l'animal n'a permis de déterminer par quel
véhicule, celui ci avait été heurté ou de localiser une zone de choc, étant ajouté que lors de son audition, Didier A... a déclaré n'avoir aucune souvenance de la présence de cet animal lors de la survenance de l'accident.
- en l'absence de toute trace, tâche ou débris exploitables, la zone de choc présumée entre les véhicules Citroùn Visa et Peugeot 505 n'a pu être localisée
- la zone de choc présumée entre les véhicules Citroùn Visa et Ford Fiesta, matérialisée par la fin des traces de freinage de ce dernier véhicule et une tâche d'huile a pu être située sur la voie de circulation CANCON CASTELNAUD ; par ailleurs, il est établi que sous ce choc, le véhicule Citroùn Visa a été poussé sur plus d'un mètre, raclant le goudron et marquant ainsi le sol.
- dans l'accident, toute la partie avant du véhicule Citroùn Visa a été détruite, le pavillon a été enfoncé à l'avant gauche, la batterie écrasée et détruite et le tableau de bord écrasé ; toute la partie moteur du véhicule Peugeot 505 a été détruite, le côté gauche s'est enfoncé, écrasant l'emplacement conducteur et le pare brise a été cassé ; enfin, la partie avant ( pare choc et tôle) du véhicule Ford Fiesta a été enfoncée.
Que la passagère de Didier A... a indiqué n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident
Que la seule déclaration de Didier A... selon laquelle le véhicule de Jean Pierre Y... l'a percuté alors qu'il se trouvait sur sa voie de circulation, ne se trouve corroborée par aucun élément objectif relativement à l'emplacement exact du point de choc.
Qu'il s'ensuit qu'aucune faute de conduite ne peut être suffisamment
caractérisée à l'encontre de l'un ou de l'autre de ces deux conducteurs.
Que, dans le cas, comme en l'espèce, d'une collision en l'absence de preuve d'une faute d'un conducteur, les causes de l'accident étant restées indéterminées, chaque conducteur a droit, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'indemnisation des dommages subis directement ou par ricochet.
Que le fait que le véhicule de Jean Pierre Y... ait été, par la suite, heurté par celui de Jérôme Z... alors qu'il se trouvait dans le couloir de circulation de ce dernier ne permet pas davantage de caractériser une faute de conduite à son encontre, ce deuxième choc s'étant produit alors qu'il n'avait plus de maîtrise dans la conduite de son véhicule Citroùn Visa qui se trouvait immobilisé sur le toit, cette position étant la résultante de la première collision.
Attendu qu 'en cas d'accident complexe, comme dans le cas présent, lorsqu'un véhicule est impliqué dans un accident, l'imputation du dommage à cet accident est présumée; qu' il appartient, dès lors, au conducteur ou au gardien de ce véhicule de prouver que le dommage n'est pas imputable à l'accident dans lequel son véhicule est ainsi impliqué.
Qu'en l'espèce, les consorts Z... n'établissent pas que Jean Pierre Y... a été mortellement blessé dans la première collision ; qu'ils ne rapportent pas davantage la preuve de l'absence de lien de causalité entre le dommage et le fait du véhicule FORD FIESTA.
Que les consorts Y... sont, donc, bien fondés à obtenir la condamnation de Jérôme Z... et de son assureur à indemniser le préjudice subi du fait du décès de Jean Pierre Y...
Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages
causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil, étant ajouté que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et assigné par la victime ou ses ayants droits n'est pas fondé, lorsqu'il a commis une faute à exercer une action récursoire contre un autre conducteur qui n'a pas commis de faute.
Que s'agissant de Jérôme Z... il apparaît qu'aucune faute de conduite ne peut être retenue de façon certaine, à sa charge alors que la collision le concernant est survenue dans son couloir de circulation, en pleine nuit, sur une route de campagne et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'infirmer ses déclarations selon lesquelles le véhicule de Jean Pierre Y... dont la batterie a, selon les constatations des gendarmes, été détruite dans l'accident, n'était pas éclairé lorsqu'il l'a heurté, le seul fait qu'un automobiliste venant en sens inverse ait fait des appels de phare, dans les instants qui ont précédé le heurt, ne suffisant pas, dans ces conditions, à permettre de caractériser une faute à son encontre.
Que dans ces conditions et en l'absence de faute de conduite imputable à l'un des conducteurs, la contribution à la dette de Didier A... doit être fixée à proportion de la moitié des sommes mises à la charge de Jérôme Z... au titre de l'indemnisation des préjudices subis par les consorts Y...
Que s'agissant du préjudice moral subi par Nicolas Y..., il suffit de rappeler que celui ci était âgé de 20 ans lors du décès accidentel de son père et qu'il vivait encore au foyer parental ; que l'indemnisation de ce préjudice doit, donc, être fixée à la somme de 15 245 Euros.
Que le préjudice moral subi par Félix et Zélie Y... qui vivant dans une localité proche de celle dans laquelle résidait leur fils et qui
entretenaient avec celui ci des liens étroits, doit être compensé par l'allocation, à chacun d'eux, d'une somme de 12 196 Euros.
Attendu que la réparation du dommage patrimonial correspond à l'appauvrissement du patrimoine du lésé ainsi qu'à la perte des ressources ou bénéfices escomptés dans l'avenir.
Que Jean Pierre Y... et son épouse, tous deux nés en 1948, étaient âgés de 45 ans, lors de l'accident.
Que le salaire du mari, ouvrier métallier, s'est élevé en 1992, dernière année fiscale complète à prendre en considération, à la somme de 50 459 Francs, le salaire de son épouse s'étant élevé, pour cette même année, à la somme de 6 867 Francs. .
Que les ressources du ménage à retenir étant de 57 326 Francs, il convient d'admettre que cette somme bénéficiait pour 60% à l'épouse et aux frais incompressibles du foyer soit pour une somme de 34 395 Francs.
Que depuis le décès de son mari, Colette Y... ne dispose plus pour assurer ses besoins personnels et les frais du ménage que de son seul salaire, ce qui représente une perte de revenus de 27 528 Francs soit 4 196,62 Euros.
Que dans ces conditions, compte tenu du prix du franc de rente applicable en l'espèce, (11,697) le préjudice économique de cette dernière doit être fixé à 49 087, 86 Euros arrondis à 49 088 Euros.
Que l'indemnisation des autres chefs de préjudice n'est pas discutée par les parties.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée tant sur l'évaluation des préjudices moraux subis par Nicolas Y... et par les époux Félix Y... que sur l'évaluation du préjudice économique subi par Colette Y... ; que cette décision sera, également, réformée en ce qu'elle a débouté Jérôme Z... et AXA Assurances de leur demande à l'encontre de Didier A... et de son assureur ; qu'elle sera,
par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Jérôme Z... et de AXA Assurances qui succombent pour l'essentiel lesquels devront également verser, in solidum, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme globale de 1200 Euros aux consorts Y...
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Réforme la décision déférée tant sur l'évaluation des préjudices moraux subis par Nicolas Y... et par les époux Félix Y... que sur l'évaluation du préjudice économique subi par Colette Y...,
La réforme, également, en ce qu'elle a débouté Jérôme Z... et AXA Assurances de leur demande à l'encontre de Didier A... et de son assureur,
Et statuant à nouveau :
Condamne in solidum Jérôme Z... et AXA Assurances à payer les sommes de :
- 15 245 Euros (quinze mille deux cent quarante cinq Euros) à Nicolas Y... en réparation de son préjudice moral
- 12 196 Euros (douze mille cent quatre vingt seize Euros) tant à Félix Y... qu'à Zélie Y... en réparation de leur préjudice moral,
- 49 088 Euros (quarante neuf mille quatre vingt huit Euros) à Colette Y... en réparation de son préjudice économique,
Déclare recevable l'action récursoire formée par Jérôme Z... et AXA Assurances à l'encontre de Didier A... et de son assureur,
Fixe la contribution à la dette de ces derniers à hauteur de 50%,
En conséquence, condamne in solidum Didier A... et la S.A. AXA Assurances Iard venant aux droits de l'U.A.P à garantir et à relever indemnes Jérôme Z... et son assureur, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de ces derniers tant en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par les consorts Y... que les frais irrépétibles et les dépens,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Jérôme Z... et AXA Assurances à payer aux consorts Y... la somme globale de 1200 Euros (mille deux cents Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Jérôme Z... et AXA Assurances aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître TESTON, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau
Code de Procédure Civile
signé par Catherine LATRABE, Conseillère ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché
X... SALEY Y... LATRABE