DU 28 Octobre 2003 -------------------------
C.C/S.B Yves X... Gisèle Y... épouse X... Z.../ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE (venant aux droits de la CRCAM 47) Thierry X... Valérie A... divorcée X... Aide Juridictionnelle RG N :
01/01155 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves X... Madame Gisèle Y... épouse X... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Daniel VEYSSIERE, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 20 Juillet 2001 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE (venant aux droits de la CRCAM 47) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 304 boulevard du Président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP ISSANDOU - TANDONNET - BASTOUL, avocats Monsieur Thierry X... n'ayant pas constitué avoué Madame Valérie A... divorcée X... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Anne-Marie DAVELU-CHAVIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/3342 du 18/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Christian COMBES et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Yves X..., Gisèle X... et Maria B. veuve B... se sont portés
cautions le 24 juillet 1997 des engagements souscrits par Thierry et Valérie X..., en ce compris le prêt du même jour, auprès de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE de Lot et Garonne pour un montant de 182 000 francs (27 745,72 ä) avant que la liquidation judiciaire de Thierry X... ne soit prononcée selon jugement du 3 décembre 1999 au passif de laquelle la banque devait déclarer sa créance le 5 janvier 2000. Entre-temps, en raison de la défaillance des emprunteurs constatée a partir du mois de février 1999 et à la suite de la déchéance du terme suivant l'envoi d'une mise en demeure le 21 avril 1999, la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE avait saisi d'une demande en paiement dirigée contre les débiteurs principaux et les cautions le Tribunal d'Instance de Villeneuve sur Lot, lequel a, selon jugement rendu le 20 juillet 2001 : - dit que Valérie A... divorcée X... bénéficie de la suspension provisoire des poursuites judiciaires en faveur des rapatriés et déclaré en conséquence irrecevable les poursuites intentées à son encontre tant que la Commission nationale n'a pas statué, - dit n'avoir lieu à organiser une confrontation entre le représentant de la Caisse et les parties, - constaté que l'engagement manuscrit de cautionnement opposé à Maria B. veuve B... n'est pas rédigé de sa main, dit qu'il est nul et en conséquence débouté la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE de Lot et Garonne des demandes formées à son encontre, - débouté Yves et Gisèle X... de leur demande en nullité de leur engagement de caution du prêt du 24 juillet 1997 et de leurs autres demandes et les a condamnés à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE de Lot et Garonne la somme de 18 417,16 ä avec intérêts au taux conventionnel de 11 % l'an calculés sur la somme de 115 672,90 francs à compter du 16 juillet 1999, - dit que les dépens seront supportés à hauteur de la moitié et solidairement par Yves et Gisèle X... et de l'autre moitié par la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Yves et Gisèle X... ont
relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Exprimant leur réticence à fournir la garantie litigieuse, ils indiquent n'avoir consenti à leur engagement de caution qu'en contemplation de celui donné par Maria B., dont il s'est ensuite avéré qu'il était nul faute pour la banque d'avoir obtenu de cette dernière la rédaction manuscrite de son engagement. Invoquant la faute ainsi commise par le CRÉDIT AGRICOLE qui les a trompés dans leur consentement, ils forment au visa des articles 1109 et suivants et 1147 du Code civil une demande en réparation afin d'obtenir à titre de dommages et intérêts la somme de 18 417,16 ä outre celle égale aux intérêts conventionnels réclamés, ainsi qu'une indemnité de 5 000 francs au titre de leurs frais irrépétibles. * * * La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE d'AQUITAINE oppose que les appelants ne peuvent invoquer une erreur sur la portée de leur engagement du fait de la situation patrimoniale de Maria B. dont l'attestation patrimoniale a été portée à leur connaissance, alors même qu'ils ont procédé à une déclaration de leur situation matérielle de laquelle il résulte un faible montant de charges et qu'ils étaient présents lorsque Valérie A... divorcée X... a rédigé l'engagement en lieu et place de la caution. Estimant que les appelants ne font pas davantage la preuve d'une faute de conseil ni de celle d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué, elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré, outre l'allocation d'une indemnité de 800 ä au titre de ses frais irrépétibles. * * * Valérie A... divorcée X... qui relève qu'aucune des parties ne remet en cause la mesure de suspension dont elle a bénéficié sollicite la confirmation du jugement querellé et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Assigné et réassigné à son domicile, Thierry X... n'a pas constitué
avoué. MOTIFS Attendu s'agissant de la nécessaire délimitation du recours dont se trouve actuellement saisie la Cour que nul ne remet en cause les dispositions de la décision attaquée autres que celles ayant rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les appelants à l'encontre de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE de Lot et Garonne ; Attendu que si Yves et Gisèle X... invoquent comme premier moyen à leur action un vice du consentement au visa particulièrement généreux des articles 1109 et suivants du Code civil il est d'une part à constater que sollicitant l'allocation de dommages et intérêts ils ne poursuivent pas la nullité du cautionnement ainsi que le leur permettraient les dispositions des articles 1116 et 1117 du même code et d'autre part permis de tirer des explications données, qu'écartant la violence du champ des vices invoqués, ils s'estiment victimes du dol découlant du fait que le banquier aurait surpris leur consentement en les assurant de l'existence de cette autre sûreté déterminante à leurs yeux que constituait l'engagement de caution obtenu de Maria B., ou à tout le moins d'une erreur affectant la substance de leur engagement ; Attendu qu'il découle toutefois des conclusions et des pièces régulièrement échangées entre les parties qu'il a été consenti le 24 juillet 1997 d'une part par Yves et Gisèle X... et sur un même document un engagement de caution solidaire des sommes dues au Crédit Agricole par Thierry et Valérie X..., et d'autre part et sur un document distinct un même engagement consenti par Maria B., dont nul ne conteste désormais que ce dernier est nul pour cette raison que celle-ci ne l'a pas écrit de sa main ; Qu'il est en effet suffisamment établi par les déclarations de Valérie A... divorcée X... que celle-ci est la rédactrice de ce texte sous la dictée du directeur de l'agence comme il ressort de l'attestation établie par Thierry X... que les parties étaient l'ensemble réunies dans le bureau
du représentant du CRÉDIT AGRICOLE le jour de la signature des engagements de prêt et de cautions ; Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Que le fait que Maria B. n'ait pas rempli elle-même cet engagement est insuffisant à caractériser l'existence d'une manoeuvre de la part du banquier dés lors que les appelants présents à cette occasion et auxquels avaient été demandé une même rédaction ne se sont manifestement pas émus de ce procédé et que rien n'établit que la caution de l'intéressée ait été érigée en condition, expresse ou implicite, de leur engagement ni qu'elle pouvait représenter pour eux un motif déterminant notamment en regard de sa situation de fortune ; que celle-ci apparaît au demeurant toute relative à la lecture de la situation patrimoniale qu'elle a déclaré s'agissant de revenus annuels de 49 000 francs pour un montant de charges nul, outre des valeurs mobilières s'élevant à 133 437 francs ; Attendu que n'est pas davantage faite et pour les mêmes raisons la démonstration d'une erreur déterminante viciant le consentement alors que s'agissant d'apprécier l'existence de l'erreur alléguée en considération du but poursuivi, il convient de constater que celui-ci était de permettre à Thierry et Valérie X... de continuer à bénéficier du financement assuré par la banque notamment au moyen du prêt de 50 000 francs contracté concomitamment; Attendu que les appelants font valoir un second moyen tiré d'un manquement du banquier à son obligation de conseil ayant consisté à ne pas s'assurer de la validité de l'engagement de caution de Maria B. ; Que si l'avis circonstancié du directeur d'agence tel qu'il figure au verso de l'attestation patrimoniale remise par celle-ci, estimant que l'opération exigeait la réunion de l'ensemble des cautionnements, conduit à retenir que celui-ci avait entendu s'entourer d'un maximum
de garanties, le fait qu'il n'ait pas attirer l'attention de Maria B. sur la nécessité de respecter les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ne saurait constituer un manquement à cette obligation dés lors que les compétences généralement reconnues au banquier excluent qu'il puisse être tenu, comme le serait le notaire, de répondre de la validité comme de l'efficacité juridique de la convention constituant l'accessoire de l'opération de crédit qui elle constitue son domaine d'intervention ; Que les circonstances de l'espèce laissent d'ailleurs à penser qu'il ignorait cette formalité, dés lors qu'il n'avait aucun intérêt à se priver de l'une des garanties associées à l'opération, alors qu'en tout état de cause rien n'exclut que les appelants présents lors de cette rédaction aient accepté en conscience cette façon de procéder ; Qu'il n'apparaît pas enfin à l'examen des revenus d'Yves et de Gisèle X..., une disproportion manifeste entre cet engagement et leurs facultés de remboursement dont il s'ensuivrait qu'ils se sont engagés de manière déraisonnable ni que la banque ait commis une faute en les laissant assumer une obligation visiblement excessive ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée ; Que les dépens sont à la charge d'Yves et Gisèle X... qui succombent mais que seront écartées pour des raisons tenant à l'équité les demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Yves et Gisèle X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Solange TESTON et la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des
dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffière LA GREFFIERE
LE PRESIDENT I. LECLERCQ
B. BOUTIE