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17/12/2003 | FRANCE | N°02/924

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 décembre 2003, 02/924


DU 17 Décembre 2003 ------------------------- D.N/M.F.B

Houas X..., Monique Y... épouse X... X.../ Michel Z..., Aline A.... épouse Z... RG B... :

02/00924 - A Z... Z... E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille trois, par Monsieur Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Houas X... Madame Monique Y... épouse X... représentés par la SCP A-L. PATUREAU C... RIGAULT, avoués assistés de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANTS d'un jugement du Tr

ibunal de Grande Instance d'AGEN en date du 11 Juin 2002 D'une part, ET :...

DU 17 Décembre 2003 ------------------------- D.N/M.F.B

Houas X..., Monique Y... épouse X... X.../ Michel Z..., Aline A.... épouse Z... RG B... :

02/00924 - A Z... Z... E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille trois, par Monsieur Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Houas X... Madame Monique Y... épouse X... représentés par la SCP A-L. PATUREAU C... RIGAULT, avoués assistés de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 11 Juin 2002 D'une part, ET : Monsieur Michel Z... Madame Aline A.... épouse Z... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Novembre 2003 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du premier Président en date du 5 mars 2003 rapporteurs assistés de Dominique D..., greffière. Le Président et le Vice-Président placé rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Georges BASTIER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 11 juin 2002 le tribunal de grande instance d'Agen a dit que le fonds des époux X... n'est pas enclavé et qu'il ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur le fonds des époux Z...

Par déclaration du 5 juillet 2002 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur et Madame X... relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement demandent que Monsieur

et Madame Z... soient condamné à remettre les lieux en l'état sous astreinte de 153 euros par jour de retard. Il réclame encore la somme de 23 077 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1520 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ses adversaires estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1520 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 4 aout 2003;

Vu les dernières conclusions des intimés en date du 15 septembre 2003;

SUR QUOI SUR L'ETAT D'ENCLAVE DE LA PROPRIETE X...

Monsieur et Madame X... ont acquis en 1979 une maison sise à Reaup.

Depuis 1981 Monsieur et Madame Z... sont proriétaires d'une maison voisine.

Les époux Z... ont installé sur leur terrain en 1995 deux portails interdisant le passage allant du terrain des époux X... à la RD 283.

Les époux X... ont assigné Monsieur et Madame Z... devant le TI de Nérac aux fins de les voir condamner à enlever ces portails.

Par jugement du 20 octobre 1997 le TI de Nérac a ordonné le bornage des propriétés des parties et débouté les époux X... de leur action possessoire. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 29 février 2000.

Le 19 juillet 2001 les époux X... ont à nouveau assigné les époux Z..., cette fois devant le TGI au pétitoire.

La recevabilité de l'action des époux X... n'est plus contestée en appel.

Pour soutenir que leur fonds est enclavé les appelants se fondent sur un avis non contradictoire d'un expert géomètre qu'ils ont consulté postérieurement à la première procédure Monsieur E... et qui indique "qu'un accès secondaire par l'arrière du bâtiment ne peut être considéré comme une entrée normale à une habitation.", et en second lieu qu'il ne bénéficient à l'arrière que d'un passage de 70 cm ne permettant pas l'accès d'un brancard.

La Cour relève quant à elle qu'aux termes de l'article 682 du code civil l'état d'enclave existe lorque le propriétaire du fonds n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante.

Il résulte de l'expertise judiciaire contradictoire réalisée par l'expert Saint Louboue dont les constatations ne sont d'ailleurs pas contredites par l'expert E... que les époux X... bénéficient de trois accès à la voie publique :

- leur garage donne directement accès par l'arrière au carrefour de la RD 283 avec la rue de Suret

- il existe un couloir bétonné de 70 cm en pente douce ver la RD 283 qui se prolonge sur une largeur de 1 mètre 50 qui mène de l'arrière de la maison X... où se trouve le garage à l'avant.

-une porte-fenêtre de la maison à l'arrière permet l'accès au jardin longeant la rue de Suret (constatations de Monsieur E...) .

Il est dès lors amplement démontré que non seulement le fonds des époux X... n'est pas enclavé, le code civil contrairement à l'affirmation de l'expert E... n'ayant pas imposé pour caractériser l'état d'enclave que l'accès à une habitation se fasse nécessairement à l'avant, mais encore qu'il est établi que l'accès est suffisant;

Les époux X... se contentent d'affirmer que le deuxième passage de 70 cm n'est pas suffisant oubliant les deux autres passages relevés ci-dessus.

D'ailleurs il résulte d'une attestation du 2 juin 1997 du lieutenant Plana, chef du service d'incendie et de secours affirmant après visite des lieux, "cette zone est dessevie de façon suffisante par deux voie engins : tout d'abord par la E... 283 , ensuite par le chemin communal desservant le lieu-dit le Surret".

Surabondament il sera indiqué que l'état d'enclave ne peut être retenu du seul fait qu'un accès n'est pas commode eu égard à l'aménagement du logement, il appartient aux époux X... de procéder aux modifications qu'ils jugeront nécessaires s'ils le souhaitent plutôt que de porter atteinte au droit de propriété de leurs voisins. SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE

Les époux X... ne peuvent bénéficier de la servitude pour cause d'enclave, puisqu'ils ne sont pas enclavés.

Il a définitivement été jugé par la cour d'appel d'Agen que les époux X... ne bénéficient d'aucune servitude de passage conventionnelle ou par destination du père de famille sur le fonds des époux Z...

Les époux X... ne possèdent aucun titre concernant le droit de passage concerné.

Enfin ils ne prouvent pas non plus l'usage continu et trentenaire de ce passage. Bien au contraire il résulte de l'attestation de Monsieur C... qu'il existait en 1982 des barrières à l'endroit où les portails ont été intallés.Madame X... lors du transport sur les lieux du juge d'instance a d'ailleurs elle-même reconnu (P.V. de transport du 17 juin 1996): "une barrière a bien été implantée mais à une date postérieure à 1983.

Dès lors les appelants seront également déboutés de leur demande visant à les voir bénéficier d'une servitude de passage sur le fonds

R.s. SUR LES DOMMAGES-INTERETS

L'acharnement procédural des époux X... à poursuivre les époux Z... alors qu'ils bénéficient de trois accès sur la voie publique, notamment d'un accès direct par leur garage, et ce alors qu'il est justifié par trois attestations versées au débat que lorsqu'ils viennent ils garent leur voiture dans leur jardin, qu'ils ont donc toujours accédé sans difficulté à leur propriété démontre une volonté de nuire à leur voisin faisant dégénérer en abus le libre exercice des voies de recours.

Monsieur Z... démontre au demeurant par une attestation médicale le dépression que cette procédure a provoqué chez lui.

Le préjudice causé par les époux X... sera sanctionné par leur condamnation à payer aux appelants la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les époux X... qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; et tenus aux dépens, devront payer aux époux Z... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement rendu le 11 juin 2002 par le tribunal de grande instance d'Agen

Y ajoutant,

Condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros)à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame D..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT Dominique D...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/924
Date de la décision : 17/12/2003

Analyses

SERVITUDE - Enclave

Aux termes de l'article 682 du Code Civil, l'état d'enclave existe lorsque le propriétaire du fonds n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante. Il résulte d'une l'expertise judiciaire contradictoire que, non seulement le fonds des époux appelants n'est pas enclavé, le Code civil n'ayant pas imposé pour caractériser l'état d'enclave que l'accès à une habitation se fasse nécessairement à l'avant, mais encore que l'accès est suffisant : l'état d'enclave ne peut être retenu du seul fait qu'un accès n'est pas commode eu égard à l'aménagement du logement. Il appartient aux époux appelants de procéder aux modifications qu'ils jugeront nécessaires s'ils le souhaitent, plutôt que de porter atteinte au droit de propriété de leurs voisins


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-12-17;02.924 ?
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