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29/01/2004 | FRANCE | N°02/809

France | France, Cour d'appel d'agen, 29 janvier 2004, 02/809


DU 29 Janvier 2004 ------------------------- B.B/MF.B

Marie-Hélène X... exerçant sous l'enseigne SODIVIGNE C/ Régis Y... RG N : 02/00809 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Hélène X... exerçant sous l'enseigne SODIVIGNE représentée par Me Henri TANDONNET, avoué APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 24 Avril 2002 D'une part, ET : Monsieur Rég

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DU 29 Janvier 2004 ------------------------- B.B/MF.B

Marie-Hélène X... exerçant sous l'enseigne SODIVIGNE C/ Régis Y... RG N : 02/00809 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Hélène X... exerçant sous l'enseigne SODIVIGNE représentée par Me Henri TANDONNET, avoué APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 24 Avril 2002 D'une part, ET : Monsieur Régis Y... représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de Me Nathalie PICCIN, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Novembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Georges BASTIER et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 24 avril 2002, le tribunal de grande instance d'AUCH, au vu du rapport déposé par Monsieur A..., expert, condamnait solidairement Marie Hélène X... avec l'entreprise SODIVIGNE au paiement à Régis Y... de la somme de 3710,21 ä avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 1998 ainsi que celle de 1500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire était ordonnée. Par déclaration du 17 juin 2002, dont la régularité n'est pas contestée, Marie Hélène X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2002, elle soutient qu'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire contradictoire doit être ordonnée, celle diligentée étant particulièrement critiquable. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens. Régis Y..., dans ses

dernières écritures déposées le 26 février 2003 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 2500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que l'intimé faisait l'acquisition en 1988 de 1000 piquets de vigne traités aux sels CRYPTOGIL C auprès de Marie Hélène X... exerçant son commerce sous l'enseigne entreprise SODIVIGNE ; qu'en considération de la dégradation progressive de ces piquets, Régis Y... assignait Marie Hélène X... en réparation de son préjudice ; que l'expert A.... était désigné par le juge de la mise en état le 13 janvier 1999 et qu'au vu de son rapport, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelante que si l'article 1641 du Code Civil est applicable en l'espèce, les piquets étaient mis en place depuis plus de dix années ce qui doit entraîner une diminution des sommes allouées, qu'elle n'est pas seule à avoir livré des piquets et que le rapport ne permet pas de déterminer ceux qui proviennent de sa fabrication, que l'échantillonnage réalisé n'est pas conforme à la norme EN 351 et qu'enfin, il n'a pas été tenu compte du temps passé ; qu'elle estime qu'une nouvelle mesure d'instruction s'impose ; Mais attendu qu'il résulte du rapport de l'expert commis : -

Que l'analyse d'un piquet en eucalyptus démontre que ceux-ci n'ont pas subi un traitement de préservation conforme à la classe du risque 4 et que la norme applicable en 1996 constitue une exigence minimale qui est loin d'être atteinte en l'espèce ; -

Que lors des opérations d'expertise, Marie Hélène X... n'a pas contesté que les piquets prélevés faisaient partie de ceux qu'elle avait fournis, -

Que l'expert indique (page 7) qu'il n'existe aucun doute sur l'origine des piquets prélevés, -

Que le prélèvement des piquets s'est fait sans opposition des parties et de leurs conseils présents sur les lieux, -

Que la norme EN 351 ne fournit que des indications sur les procédures d'échantillonnages et non une règle impérative et qu'elle précise qu'elle ne s'applique pas aux bois traités et déjà mis en ouvre, -

Que l'expert judiciaire a fourni au laboratoire CTBA tous les éléments permettant de prendre en compte le facteur temps en lu indiquant la date de fabrication des piquets litigieux et que ce laboratoire, dans ses conclusions, ne met en garde les parties contre l'influence du facteur temps dans les résultats de ses analyses ; -

Qu'aucun document contractuel ne limite la garantie à dix années à compter de la livraison et que, l'action étant fondée sur la non conformité, aucun limitation de durée de garantie ne peut être invoquée alors que cette non-conformité est établie ; Attendu en conséquence que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'une nouvelle expertise ; Attendu que Marie Hélène X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Régis Y... la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 24 avril 2002 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Y ajoutant, Condamne Marie Hélène X... à payer à Régis Y... la somme de 1500 ä (mille cinq cents euros)en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Marie Hélène X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU etamp; RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure

Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Z..., greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT D. Z... B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/809
Date de la décision : 29/01/2004

Analyses

VIN

L'intimé faisait l'acquisition de 1000 piquets de vigne traités aux sels Cryptogil C auprès de l'appelante. En considération de la dégradation progressive de ces piquets, il l'assignait en réparation de son préjudice. Un expert a été commis : ayant prélevé des piquets sans opposition des parties et de leurs conseils présents sur les lieux, il n'existe aucun doute sur leur origine. L'analyse des piquets en eucalyptus démontre que ceux-ci n'ont pas subi un traitement de préservation conforme à la classe du risque 4 et que la norme applicable en 1996 constitue une exigence minimale qui est loin d'être atteinte en l'espèce. De plus, aucun document contractuel ne limite la garantie à dix années à compter de la livraison et que, l'action étant fondée sur la non conformité, aucune limitation de durée de garantie ne peut être invoquée alors que cette non-conformité est établie En conséquence et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle expertise, l'appelante devra indemniser l'intimé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-29;02.809 ?
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