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04/02/2004 | FRANCE | N°01/840

France | France, Cour d'appel d'agen, 04 février 2004, 01/840


DU 04 Février 2004 -------------------------

N.R/S.Buz Andrée X.... épouse Y.... C/ Jean Pierre Z..., Marie Claire Z... épouse M. Georges Z... Jean Cadets Z... Roger Z... COMMUNE D'ARMENDARITS RG A... : 01/00840 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du quatre Février deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Andrée X.... épouse Y.... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat DEMANDE

RESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 15 mai 2001...

DU 04 Février 2004 -------------------------

N.R/S.Buz Andrée X.... épouse Y.... C/ Jean Pierre Z..., Marie Claire Z... épouse M. Georges Z... Jean Cadets Z... Roger Z... COMMUNE D'ARMENDARITS RG A... : 01/00840 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du quatre Février deux mille quatre, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Andrée X.... épouse Y.... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 15 mai 2001, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 14 Décembre 1998, sur l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 17 octobre 1996 D'une part, ET : Monsieur Jean Pierre Z... Madame Marie Claire Z... épouse M. Monsieur Georges Z... Monsieur Jean Cadets Z... Monsieur Roger Z... représentés par la SCP A-L PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistés de Me Jean Baptiste ETCHEVERRY, avocat COMMUNE D'ARMENDARITS prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie Dont le siège social est Marie d'Armendarits 64620 ARMANDARITS représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 07 Janvier 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Catherine LATRABE, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Bertrand Z... occupait avant son décès en mars 1993 en tant que

locataire une maison située à ARMANDARITS et appartenant à Madame B.... ;

Il a été inhumé dans le caveau de la famille E. situé à ARMANDARITS en vertu d'une autorisation donnée par Madame B.... ;

Andrée Y.... a introduit une action pour libérer le caveau du corps de Monsieur Z... et en été déboutée d'abord par le tribunal de grande instance de BAYONNE, puis par arrêt de la cour d'appel de PAU du 14 décembre 1998 ; cet arrêt a été cassé par la cour suprême le 15 mai 2001 au visa de l'article 1128 du code civil dans les termes suivants :

"Attendu que l'affectation familiale d'une sépulture s'oppose à ce qu'une personne étrangère à la famille du fondateur y soit inhumée, à défaut du consentement de tous les ayants droits de ce dernier" ;

"Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette personne était unie au fondateur du caveau par un lien de famille lui confère en qualité pour donner une telle autorisation, la cour a privé sa décision de base légale".

Le 11 janvier 2002, le corps de Bertrand Z... a été exhumé après autorisation municipale du 13 mai 2001 et ré-inhumé dans une autre partie du même cimetière.

Le 25 juin 2001 Madame Y.... a saisi la cour de renvoi pour voir procéder à cette exhumation et voir condamner la commune D'ARMENDARITS et les consorts Z... à lui verser la somme de 15 000 ä de dommages et intérêts outre celle de 10 000 ä à titre d'indemnité de procédure. MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Madame Y.... fait savoir que les intimés ont tiré les conséquences de l'arrêt de cassation et que le 11 janvier 2002 il a été procédé à l'exhumation du corps de Bertrand Z... et à son inhumation dans un autre lieu de même cimetière ;

Elle rappelle que sept années de longue procédure ont été nécessaires

et sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice en faisant valoir que les opérations d'inhumation d'un étranger dans le caveau de sa famille, puis les refus obstinés et répétés qui lui ont été opposés pendant toutes ces années lui ont causé un préjudice moral indéniable de même que la procédure et les désagréments et les frais qu'elle entraîne ; elle rappelle qu'elle est âgée de 77 ans, qu'elle a un droit moral au respect de la sépulture de ses grands-parents et sollicite la condamnation solidaire des consorts Z... et de la commune d'ARMENDARITS au paiement de la somme de 15 000 ä de dommages et intérêts en soulignant que c'est la légèreté de la commune qui a rendu possible l'usurpation dénoncée ; elle sollicite enfin la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 10 000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [*

Les consorts Z... rappellent que leur père s'était séparé en 1961 de leur mère et que depuis ils ne l'ont plus revu ; qu'ils n'ont pris aucune décision concernant la sépulture de leur père mais sont néanmoins intervenus auprès du maire de la commune qui leur a répondu le 28 novembre 1994 qu'il ne pouvait pas leur donner satisfaction ;

Ils indiquent que la demande de Madame Y.... est devenue sans objet, qu'ils ne peuvent accepter que soit présentée à leur encontre une demande de dommages et intérêts alors qu'elle a eu satisfaction et qu'ils sont totalement étrangers à la décision qui a été prise ;

Ils demandent à la cour de débouter Andrée Y.... de sa demande de dommages et intérêts et de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 ä de dommages et intérêts pour procédure abusive. *]

La commune d'ARMENDARITS fait valoir que la demande est devenue désormais sans objet puisque l'exhumation a bien eu lieu ; s'agissant des dommages et intérêts, la commune fait valoir qu'elle n'a nullement signé le permis d'inhumer Monsieur Z... dans le caveau

familial de Madame Y.... ; la commune conteste encore le soi-disant préjudice moral de Madame Y.... en faisant valoir que ses propres parents sont enterrés au même cimetière mais dans un autre caveau, fait valoir qu'elle habite en Bretagne, que son mari y est enterré et que l'inhumation ne lui a causé aucun préjudice moral ;

Selon la commune d'ARMENDARITS, le maire n'a commis aucune faute, le préjudice subi par Madame Y.... n'est pas démontré et elle sera condamnée à verser la somme de 5 000 ä de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 ä à titre d'indemnité de procédure. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l'affectation familiale d'une sépulture s'oppose à ce qu'une personne étrangère à la famille du fondateur y soit inhumée à défaut de tous les ayants droits de ce dernier ;

Attendu qu'il résulte des faits et des éléments de l'espèce que Madame B..., devenue propriétaire de la maison E. avait autorisé l'inhumation de son locataire, Bertrand Z... dans ce caveau ; que la mairie n'a donné aucune autorisation et que c'est à tort que Madame B.... a agi ainsi alors qu'elle n'avait pas recueilli l'accord des autres ayants droits ;

Mais attendu qu'Andrée Y.... n'a pas jugé bon d'assigner Madame B.... principale responsable du procès actuel.

Attendu qu'il convient de constater que la demande tendant à déplacer le corps indûment enterré dans le caveau de l'auteur d'Andrée Y.... est devenue sans objet en raison de la réalisation de cette demande.

Attendu, sur les dommages et intérêts, qu'il apparaît que les enfants Z... n'ont pas participé aux faits dommageables, qu'ils ont au contraire essayé de satisfaire à la demande de Madame Y.... mais se sont heurtés au refus de la commune au motif qu'il n'existait pas de place disponible dans le cimetière d'ARMENDARITS ;

Attendu qu'ils ont fait diligence puisque c'était le 31 octobre 1984 qu'ils se sont adressés à la commune qui leur a opposé ledit refus ; Attendu qu'il incombait à la commune de donner une place dans le cimetière à l'un de ses habitants décédé, alors surtout qu'elle était saisie d'une demande expresse en ce sens et que tous les ayants droits avaient porté plainte contre cette inhumation, ce qui manifestait clairement leur opposition ;

Attendu que la commune est ainsi à l'origine du retard causé par la procédure qui a été nécessaire à Andrée Y... pour faire respecter ses droits extra patrimoniaux.

Qu'il convient dès lors de retenir cette résistance abusive et de condamner la commune à payer à Andrée Y... la somme de 5 000 ä de dommages et intérêts et celle de 10 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que les consorts Z... n'ont manifesté aucune opposition aux demandes de Madame Y..., que néanmoins la procédure dirigée contre eux n'a pas été abusive qu'ils ont sollicité des dommages et intérêts de Madame Y... et ne concluent pas contre la commune pour obtenir des dommages et intérêts ni pour procédure abusive ni sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'ils doivent en conséquence en être déboutés.

Attendu que la commune d'ARMENDARITS qui succombe à titre principal devra supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à Andrée Y... de ce que l'action intentée est devenue sans objet, le déplacement du corps de Bertrand Z... hors du caveau familial ayant été effectué.

Dit et juge que les consorts Z... n'ont commis aucune faute et déboute

Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts formée à leur encontre.

Dit et juge que la commune d'ARMENDARITS a opposé une résistance abusive aux demandes réitérées et justifiées formées par Andrée Y... La condamne à payer à cette dernière la somme de 5 000 ä (cinq mille euros) de dommages et intérêts et celle de 10 000 ä (dix mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.

Condamne la commune d'ARMENDARITS aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président et Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/840
Date de la décision : 04/02/2004

Analyses

SEPULTURE - CONCESSION - INCESSIBILITE

Il incombe à une commune de donner une place dans le cimetière à l'un de ses habitants décédé, alors qu'elle était saisie d'une demande expresse tendant au déplacement du corps indûment enterré dans un caveau dont l'affectation familiale s'oppose à ce qu'une personne étrangère à la famille du fondateur y soit inhumée à défaut du consentement de tous ses ayants droit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-02-04;01.840 ?
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