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24/05/2004 | FRANCE | N°02/1765

France | France, Cour d'appel d'agen, 24 mai 2004, 02/1765


DU 24 Mai 2004 ----------------------

J.L.B/S.B Sandrine X... C/ Jean-Pierre Y... Valéria Z... épouse Y... A... juridictionnelle RG N : 02/01765 - X... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mai deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sandrine X... épouse B... agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Alex Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me François RABANIER, avocat (bénéficie d'u

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DU 24 Mai 2004 ----------------------

J.L.B/S.B Sandrine X... C/ Jean-Pierre Y... Valéria Z... épouse Y... A... juridictionnelle RG N : 02/01765 - X... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mai deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sandrine X... épouse B... agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Alex Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me François RABANIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/000019 du 04/04/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 22 Juin 2001 D'une part, ET : Monsieur Jean-Pierre Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/001912 du 13/06/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Valéria Z... épouse Y... représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Gwénaùl PIERRE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/1912 du 13/06/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Avril 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. X... son décès survenu le 29 mai 1998, Alain Y... a laissé comme successeurs :

- son fils mineur Alex

- ses parents Jean-Pierre Y... et Valéria Y... (légataires universels : testament du 23 janvier 1993)

Le 16 mars 2000, les époux Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance de MARMADE, Sandrine B..., administratrice légale d'Alex Y... en liquidation et partage de la succession, avec vente de l'immeuble indivis.

Madame B... ne s'est pas opposée à la licitation de l'immeuble.

Par décision du 22 janvier 2001, la juridiction au visa des articles 815 et suivants du code civil et 966 et suivants du nouveau code de procédure civile a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Alain Y... et commis le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Lot-et-Garonne, pour y procéder. [* Sandrine B... née X... a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 7 avril 2003 de la réformer. Elle soutient qu'Alex Y... est seul héritier de son père Alain Y... décédé le 29 mai 1998 et sollicite la condamnation des époux Y... à lui payer en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Alex Y..., 10 000 ä à titre de dommages et intérets, 5 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que le testament apparemment pas signé par Alain Y... est nul, et elle verse aux débats des documents tendant à le prouver. Ainsi les intimées ne sont pas héritiers de leur fils, seul Alex Y... représenté par sa mère peut prétendre à cette qualité.

Elle invoque l'attestation de Maître L., Notaire établie quinze jours après le décès précisant que Alain Y... n'avait qu'un héritier réservataire, son fils Alex.

Elle soutient encore que les intimées ont trompé le tribunal et qu'ils ont une haine avouée à son encontre. Cette tentative doit être sanctionnée car elle leur a causé, ainsi qu'à son fils un préjudice. *]

Dans leurs conclusions déposées le 28 décembre 2003, les époux Y...

demandent la confirmation du jugement outre 1 500 ä à titre de dommages et intérets et 762 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils relèvent tout d'abord la tardiveté de l'appel formé dix huit mois après la décision.

Ils soulignent que Maître L., Notaire, a établi la dévolution successorale, en vertu du testament olographe du 23 janvier 1993 et qu'ils ont recueillis la succession en qualité de légataires généraux et universels.

Ils relèvent que ce testament a été rédigé le même jour que l'emprunt souscrit par leur fils auprès de la BNP et auquel ils sont intervenus en qualité de co-emprunteurs, destiné à financer l'immeuble dans lequel Alex Y... a vécu avec sa mère pendant plusieurs années.

Selon eux, cette contestation est destinée à éviter le règlement du coût de l'indemnité d'occupation puisque Madame B... s'est maintenue dans les lieux très longtemps.

Selon eux, il suffit qu'il y ait certitude sur l'identité et la volonté du testateur, qui ne peut être réussi en cause en l'espèce. * * * MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 7 avril 2003 et le 28 novembre 2003, respectivement notifiées le 7 avril 2003 pour Madame B... et le 27 novembre 2003 pour les époux Y...

C'est à juste titre qu'il est observé, par les intimés que le jugement du 22 juin 2001 a été frappé d'appel tardivement le 27 décembre 2002, soit dix huit mois plus tard.

C'est encore avec pertinence qu'ils relèvent que l'appelante avait formellement admis la dévolution successorale établie par Maître L., qu'elle a contesté tardivement sous le prétexte que la signature figurant sur le testament ne correspondait pas à la signature habituellement apposée par Alain Y... sur les documents bancaires.

Cependant et comme le soulignent les époux Y..., l' "animus testandi" de l'auteur du testament n'était pas contestée, il n'est pas nécessaire que la signature du testament soit la même que celle utilisée habituellement par le testateur, dès lors qu'il y a certitude sur l'identité et la volonté du testateur.

En l'espèce, cette certitude est encore renforcée par le fait que le testament a été rédigé par le fils des intimés, le même jour que l'emprunt effectué auprès de la BNP, emprunt pour lequel les époux Y... sont intervenus en qualité de co-emprunteurs et qui prennent d'ailleurs en charge, depuis le décès de leur fils, les remboursements de ce prêt ayant financé l'acquisition de l'immeuble dans lequel Alex Y... a vécu, avec sa mère, pendant de nombreuses années, ce que nul ne conteste.

La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser aux intimés la somme de 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arret contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé.

Confirme le jugement du 22 juin 2001 en toutes ses dispositions.

Condamne Sandrine B... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La condamne en outre à verser aux époux Y... la somme de 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1765
Date de la décision : 24/05/2004

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Volonté de disposer - Manifestation valable - Condition - /

L' "animus testandi" de l'auteur du testament n'étant pas contestée, il n'est pas nécessaire que la signature du testament soit la même que celle utilisée habituellement par le testateur, dès lors qu'il y a certitude sur l'identité et la volonté du testateur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-05-24;02.1765 ?
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