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14/09/2004 | FRANCE | N°02/1339

France | France, Cour d'appel d'agen, 14 septembre 2004, 02/1339


DU 14 Septembre 2004 -------------------------

N.R. / F.K. Andrée X... épouse Y..., S.C.I. RUE DE LA LIBERTE Z.../ Christian Z..., Armande A.... épouse Z... RG B... :

02/01339 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique du quatorze Septembre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Andrée X... épouse Y... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCPA MERCADIER NAUDY-MONTAGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Pa

rtielle numéro 02/3702 du 14/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridi...

DU 14 Septembre 2004 -------------------------

N.R. / F.K. Andrée X... épouse Y..., S.C.I. RUE DE LA LIBERTE Z.../ Christian Z..., Armande A.... épouse Z... RG B... :

02/01339 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé X... l'audience publique du quatorze Septembre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Andrée X... épouse Y... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCPA MERCADIER NAUDY-MONTAGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 02/3702 du 14/11/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) S.C.I. RUE DE LA LIBERTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge 5 rue de la Liberté - 46500 GRAMAT représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCPA MERCADIER NAUDY-MONTAGNE, avocats APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 13 Septembre 2002 D'une part, ET : Monsieur Christian Z... Madame Armande A... épouse Z... représentés par Me Solange TESTON, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Juin 2004, devant Nicole ROGER, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Les époux Z... sont propriétaire d'un immeuble situé X... GRAMAT provenant de la division d'un fond appartenant X... Jean C... .

Ils avaient accPs X... leur cave par un passage X... l'arriPre du bâtiment de la propriété de la SCI RUE DE LA LIBERTE qui tient également son fonds du mLme auteur.

Depuis le 5 octobre 1997, la gérante de cette SCI leur a interdit l'accPs X... la cave.

Par acte d'huissier du 3 février 1999, les époux Z... ont assigné la SCI RUE DE LA LIBERTE afin que soit laissé libre l'accPs X... leur cave. Par conclusions du 30 juillet 1999, Andrée Y... est intervenue volontairement aux débats pour voir reconnaître l'empiétement des époux Z... sur son propre fonds ; par acte du 6 septembre 1999, Andrée Y... a assigné les époux Z... devant le Tribunal d'Instance de BORDEAUX aux fins de bornage ;

Par ordonnance du 1er décembre 1999, le Président du Tribunal de Grande Instance de CAHORS a ordonné des constatations sur l'immeuble des époux Z... et commis pour y procéder un huissier de justice.

Par jugement du 13 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a reconnu l'existence d'une servitude légale de passage au profit des époux Z..., a jugé que l'intervention d'Andrée Y... résultait d'un acte de mauvaise foi et a condamné celle-ci X... payer aux époux Z... la somme de 300 euros de dommages et intérLts.

Le 5 décembre 2002 Andrée Y... a assigné les époux Z... devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS pour les voir condamnés X... supprimer les empiétements dont elle se prétend victime et par jugement du 23 mai 2003 a été déboutée de ses demandes. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux Z... demandent la confirmation du jugement entrepris et font plaider dans des conclusions auxquels la Cour renvoie que la servitude de passage dont s'agit procPde de la désignation du pPre de famille mais également de la loi du fait de l'état d'enclave du fonds dominant.

Ils rappellent que l'accPs X... la cave qui leur appartient s'est toujours effectuée par la cour située au sud donnant rue de la

Liberté et que les propriétaires successifs de la cave aprPs division des fonds en 1919 ont utilisé cette voie d'accPs ainsi que le confirment les attestations produites ;

Il font plaider qu'il y a lieu X... application des articles 693 et suivants du Code Civil et estime remplies les conditions ouvrant droit X... cette servitude qui a toujours été utilisée.

Subsidiairement les époux Z... s'estiment en droit d'invoquer l'existence d'une servitude de passage en raison de l'état d'enclave de leur cave, enclave dérivant de la situation des lieux décrite par l'huissier de justice et qui démontre que l'accPs intérieur est trPs insuffisant pour assurer la desserte complPte du fonds en raison de son étroitesse et des objets encombrants qui doivent Ltre livrés par l'accPs extérieur ;

Les époux Z... concluent X... la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS du 13 septembre 2002 et X... la condamnation d'Andrée Y... X... leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérLts complémentaires ; s'agissant de l'intervention de cette derniPre, les époux Z... font plaider que les empiétements dont elle se plaint n'ont aucun lien avec le litige existant entre eux-mLme et la SCI RUE DE LA LIBERTE que son intervention n'avait pour objet de formuler aucune demande ni mLme de soutenir la thPse d'une autre partie au procPs et qu'en conséquence elle était irrecevable ; les époux C... soulignent qu'elle a intenté une deuxiPme procédure dPs l'homologation par le Tribunal d'Instance du rapport de Monsieur D... et que ces prétentions sont sans lien avec la demande principale ;

Elle précise qu'elle a fait délivrer une nouvelle assignation le 5 décembre 2002 dont elle a été déboutée le 23 mai 2003 et souligne que le droit d'agir en justice notamment par le biais d'une intervention dégénPre en abus dPs lors qu'il est inspiré par la mauvaise foi, l'intention de nuire, la malice, l'erreur grossiPre qui est

équivalente au dol.

Que tel est bien le cas d'Andrée Y... qui a un lien de parenté avec les associés de la SCI RUE DE LA LIBERTE.

Les époux Z... répliquent que les demandes des appelants de remise en état du porche et de suppression de la porte sont irrecevables et en tout cas mal fondées.

Les époux Z... concluent X... la condamnation solidaire de la SCI RUE DE LA LIBERTE et d'André Y... X... lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SCI RUE DE LA LIBERTE réplique en premier lieu que le fonds des époux Z... n'est nullement enclavé ; que n'est pas établie l'impossibilité d'y faire passer les objets nécessaires X... la bonne marche de leur commerce, que de simples soucis de commodité et de convenance personnelle ne permettent pas de caractériser un état d'enclave au sens de l'article 682 du Code Civil, et qu'il y a lieu d'aménager l'escalier d'accPs X... la cave pour remédier X... la situation dont se plaignent les époux Z... ; la SCI souligne que ce n'est pas d'un garage qu' il s'agit mais bien d'une cave et que les époux Z... n'ont jamais prétendu autre chose.

Elle estime significatif de l'absence de sérieux des demandes des époux Z... le fait que l'accPs par la cour n'a plus été utilisé depuis la saisine du Tribunal de telle sorte qu'il serait fallacieux de prétendre qu'il leur serait nécessaire pour permettre la livraison de piPces de cuir.

La SCI indique que si certains témoins rapportent que l'ancienne propriétaire accédait X... sa cave par le jardin appartenant X... son frPre, (auteur de la SCI concluante) cela ne peut Ltre qu'en vertu d'une tolérance qui s'explique d'ailleurs parfaitement par leur relation familiale et qui a ensuite été continuée par Madame E...

avant qu'elle ne la dénonce ;

S'agissant de la servitude due X... la destination du pPre de famille, la SCI fait plaider que l'acte de partage de 1919 mettait X... la charge d'Alain C... la construction d'un mur séparant l'immeuble oj était exploité le café et qui était attribué X... sa soeur, du fonds attribué X... Alain C... et que ce mur, établi dans l'axe des piliers supportant la façade sud de la maison n°2, devait joindre un autre mur venant de la route et le prolongement du petit mur clôturant actuellement le petit jardin de la maison n°4.

Il était ajouté que ce mur séparerait le "chantier" de la maison oj est exploité le café.

La SCI en déduit donc qu'il résulte indéniablement de cet acte l'intention de scinder totalement les propriétés de Jeanne et d'Alain C... et de ne donner de servitude qu'au profit de celui-ci.

Il s'ajoute que l'existence d'une telle ouverture dans le mur qui ne peut en tout état de cause qu'Ltre postérieur X... l'acte de division est contraire X... la volonté mentionnée expressément par les parents C... dans l'acte de partage de séparer les fonds par la construction d'un mur.

Il soutient qu'il s'agirait tout au plus d'une tolérance ne pouvant donner lieu X... la constitution d'une servitude de passage par destination du pPre de famille.

La SCI demande X... la Cour la réformation du jugement entrepris et le débouté des époux Z... de toutes leurs demandes et X... leur condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard X... remettre le porche en l'état antérieur et notamment X... supprimer la porte de garage qu'ils ont installée pour clore ledit porche.

Elle sollicite la somme de 3 000 euros de dommages et intérLts et trPs subsidiairement dans l'hypothPse oj la Cour confirmerait l'existence d'une servitude de passage elle demande X... la Cour de

rectifier l'erreur figurant dans le dispositif du jugement quant X... la reconnaissance d'une servitude pour accéder X... un garage, ce qui implique un usage régulier et en voiture beaucoup plus fréquent et pénalisant pour le fond servant qu'une simple servitude destinée X... accéder X... une cave.

La SCI RUE DE LA LIBERTE demande enfin la condamnation des époux Z... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *

Andrée Y... demande la réformation du jugement entrepris, la condamnation des époux Z... X... remettre le porche en son état antérieur et notamment X... supprimer la porte du garage par laquelle ils viennent de clore sans droit aucun ledit porche et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé la signification de l'arrLt et X... titre infiniment subsidiaire de constater que son fond est bénéficiaire d'une servitude de passage en application des dispositions des articles 692 et suivants qui s'exerceraient sur le fonds Z... et ce pour accéder au jardin de la SCI par le porche .

Elle demande en outre la condamnation solidaire des époux Z... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée X... payer aux époux Z... la somme de 300 euros de dommages et intérLts. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la servitude par destination du pPre de famille,

Attendu qu'il résulte de l'article 693 du Code Civil que la constitution de servitude par destination du pPre de famille suppose réunies les conditions suivantes :

nies les conditions suivantes :

1/ le régime commun des fonds ;

2/ un aménagement qui soit l'oeuvre du propriétaire ;

3/ le caractPre permanent de cet aménagement ;

4/ la division du fonds ;

5/ l'absence de contradiction apportée par l'acte de division X... la création de la servitude ;

Attendu que le mur de séparation a été édifié entre les deux héritages et qu'un porche a été bâti dans ce mur de séparation ;

Que c'est X... juste titre que les consorts Z... font plaider que sans cette ouverture, Jeanne V., X... l'origine n'aurait pu emprunter la cour appartenant X... son frPre pour accéder au sous-sol lui appartenant ;

Attendu que sont bien réunies les conditions générales d'exercice de la servitude par destination du pPre de famille ; que les fonds ont une origine commune ; que l'aménagement a bien été l'oeuvre du propriétaire d'origine au moment de l'acte de partage, que le caractPre permanent de cet aménagement résulte de l'existence du porche bâti dans le mur de séparation, que le fonds a bien été divisé et que l'acte ne comporte aucune contradiction expresse X... la création de la servitude ;

Attendu que si dans cet acte de 1919 il est mentionné que le mur X... construire aura pour vocation de séparer les fonds, cette mention ne suffit pas X... apporter une contradiction expresse X... la création d'une servitude de passage entre les deux fonds, servitude rendue au surplus indispensable par la situation de la cave, partie inhérente de la maison appartenant X... Jeanne V..

Attendu qu'il convient de dire et juger qu'il y a bien servitude par destination du pPre de famille ;

Attendu, surabondamment, qu'il résulte des constatations de l'expert qui s'est rendu sur les lieux que les époux Z... ne peuvent avoir accPs X... leur cave que par un passage insuffisant X... assurer la desserte de cette cave.

Attendu en conséquence que c'est X... juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ;

Mais attendu qu'il ne saurait Ltre sérieusement soutenu par les époux Z... que cet accPs leur donne le droit de pénétrer et de se garer sur la cour de la SCI RUE DE LA LIBERTE ; qu'une servitude de passage n'englobe pas une telle possibilité et qu'il convient de préciser de la maniPre la plus formelle que les époux Z... ne disposent que d'un droit de passage pour se rendre X... leur cave et ne disposent d'aucun droit X... stationner dans la cour de la SCI RUE DE LA LIBERTE.

Attendu par contre que l'aménagement de la cave en garage, mLme s'il traduit la volonté des époux Z... de continuer X... traverser la propriété pour se rendre dans cet espace n'est nullement contradictoire avec la servitude ; qu'en effet la servitude doit assurer un passage suffisant pour la desserte complPte du fonds et que compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la circulation, la desserte complPte de la cave doit permettre aux époux Z... d'y garer leur véhicule s'ils le jugent utile.

Sur l'intervention d'Andrée Y...,

Attendu que l'action engagée initialement portait sur la reconnaissance d'une servitude de passage, ce qui n'avait aucun lien avec l'action en bornage et les empiétements allégués par Madame Y... des époux Z... sur son fonds ;

Qu'une instance parallPle est pendante et que c'est X... juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils ont fait ; attendu que la

présente instance ne concerne en rien les empiétements dont se plaint Madame Y... et que la condamnation modérée dont elle a fait l'objet doit Ltre maintenue.

Attendu que sa demande en remise en état du porche en son état antérieur et X... la suppression de la porte du garage est mal fondée et qu'il convient de l'en débouter ; qu'Andrée Y... doit Ltre également déboutée de sa demande en condamnation des époux Z... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux époux Z... la charge des frais non compris dans les dépens dont ils ont fait l'avance ; qu'il convient de condamner solidairement André Y... et la SCI RUE DE LA LIBERTE X... leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'il n'y a pas lieu X... des dommages et intérLts complémentaires.

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en toutes ses dispositions.

Déboute Andrée Y... de son intervention.

La condamne solidairement avec la SCI RUE DE LA LIBERTE X... payer aux époux Z... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SCI RUE DE LA LIBERTE aux dépens, avec autorisation pour Maître TESTON, avoué, de recouvrer les frais conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, GreffiPre.

La GreffiPre

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1339
Date de la décision : 14/09/2004

Analyses

SERVITUDE

Devant l'impossibilté pour les intimés d'avoir accès à leur cave en raison de l'insuffisance du passage aménagé pour en assurer la desserte, il y a lieu de considérer qu'ils bénéficient d'une servitude par destination du père de famille, qui se limite à un simple droit de passage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-09-14;02.1339 ?
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