DU 14 Septembre 2004
-------------------------
F.T./F.K. S.A. AXA COLLECTIVITES VENANT AUX DROITS D'AXA COURTAGE C/ Henri T., UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE
RG N : 03/00685
Prononcé à l'audience publique du quatorze Septembre deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : S.A. AXA COLLECTIVITES VENANT AUX DROITS D'AXA COURTAGE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 26, rue Louis Le Grand 75002 PARIS représentée par Me Henri TANDONNET, avoué
assistée de la SCP SOCIETE D'AVOCATS C.FAUGERE F. FAUGERE L.BELOU, avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 Février 2003 D'une part,
ET :
Monsieur Henri T. représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de Me Geneviève LAGARDE, avocat UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE (U.N.I.M)
1, rue Lançon
57046 METZ CEDEX 1 représentée par Me Guy NARRAN, avoué
assistée de la SCPA MERCADIER NAUDY-MONTAGNE, avocats
INTIMES D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Juin 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
M. Henri T., chirurgien de son état, a, le 10 février 1977, souscrit par l'intermédiaire de "L'UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE" (UNIM), auprès de l'UAP, un contrat d'assurance "groupe" lui garantissant le risque d'une invalidité éventuelle. A compter de décembre 1997, son état de santé l'a conduit à solliciter l'application des garanties de l'assurance en question. Devant les vaticinations de ses interlocuteurs, il a agi en justice et, par décision du 21 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS, saisi de l'instance, a : - "Dit que le droit d'Henri T. à bénéficier d'une rente invalidité annuelle en raison de son état d'invalidité doit être apprécié en fonction des seules dispositions contractuelles applicables le 10 février 1977 définies dans le contrat de groupe auprès d'UAP devenu AXA telles que figurant notamment à l'article 12 de la notice de l'UNIM ci-dessus identifiée. - Dit inopposables à Henri T. les modifications apportées par l'UNIM et AXA à ce contrat en 1990 et 1997. Avant dire droit sur la détermination de la rente, dans son point de départ et dans son montant, ordonné une expertise médicale. - Nommé M. le Professeur Charles J., Expert près la Cour de Cassation, Professeur Agrégé aux CHU de Nîmes et Montpellier, aux formes de droit. Avec mission de, après avoir préalablement convoqué les parties pour respecter le principe du contradictoire : 1°) Prendre connaissance des demandes d'Henri T. et des pièces médicales le concernant. 2°) Déterminer à partir de quelle date Henri T. était en état d'invalidité permanente. 3°) Fixer en fonction des règles contractuelles de l'article 12 susvisé, le degré d'incapacité professionnelle d'une part, fonctionnelle d'autre part. - Désigné un magistrat chargé de suivre l'expertise. - Réservé toute autre demande."
La Société AXA venant aux droits de l'UAP a formé appel par acte du 23 avril 2003 dans des conditions qui ne sont pas critiquées en la forme. Dans ses conclusions du 22 août 2003, elle demande à la Cour, réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 février 2003 : - de débouter M. T. de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. T. ou à défaut l'UNIM, à lui payer la somme de 1525 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner "le même" aux dépens." Au motif que les droits de M. T., pour bénéficier d'une rente d'invalidité, avaient été modifiés entre temps, en cours de contrat, et que la stipulation nouvelle excluait du bénéfice des garanties sollicitées une personne accédant au statut de retraité ce qui était le cas de l'intéressé ; Celui-ci aurait averti de cette situation dès 1990 par l'UNIM et par voie de conséquence la demande de M. T. de se voir garanti au titre d'un contrat d'invalidité ne serait pas fondée. L'UNIM dans ses écritures du 5 février 2004 demande à la Cour, infirmant le jugement dont appel : - de déclarer opposables à M. T. les modifications apportées à son contrat en 1990 et 1997, - de condamner M. T. à payer à l'UNIM la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700, - de condamner M T. aux dépens d'instance et d'appel." Au motif que la modification des garanties du contrat initial, dont pouvait se prévaloir M. T., a fait l'objet d'une information régulière, selon elle, dans le cadre des dispositions de l'article L.140-4 du Code des Assurances, ce qui conduit à écarter la demande pour la raison rappelée ci-dessus. Pour sa part M. T. dans ses conclusions du 9 février 2004 demande à la Cour - de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de débouter AXA COLLECTIVES et L'UNIM de toutes leurs "demandes, fins et conclusions", - de prononcer, enfin, la condamnation "in solidum" de l'UNIM et d'AXA COLLECTIVES à lui verser une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile "ainsi qu'aux dépens." Selon lui en effet, tant la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA que l'UNIM, ne rapportent pas la preuve que les modifications du contrat d'origine qui le privent d'une allocation d'invalidité prévue lors de la souscription de l'assurance, lui aient été communiquées au titre de l'information légalement prévue ; que par conséquence faute de cette justification, les dispositions antérieures souscrites à son profit sont applicables et doivent recevoir exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme le relève le jugement du 21 février 2003 entrepris, auquel il est renvoyé pour l'exposé complet des demandes et des moyens d'origine des parties, M. T. a souscrit un contrat lui garantissant des indemnités en cas d'incapacité temporaire (1095 jours) et une rente d'invalidité jusqu'à 65 ans en cas de survenance du sinistre prévu au contrat. Dans le contrat d'origine il n'y a pas de limitation à l'effet de ces garanties. Ce n'est qu'à partir de 1990 que l'UNIM aurait décidé que le versement de ces indemnités cesserait si l'intéressé se voyait mis à la retraite pendant la période où l'assurance aurait eu à jouer en sa faveur. Tant la COMPAGNIE AXA que l'UNIM font valoir qu'à compter de cette date, les adhérents à l'assurance auraient été informés de cette modification "statutaire", ce qui les priverait de la possibilité d'invoquer les dispositions d'origine du contrat comme tente de le faire M. T., ceci en conformité avec les dispositions de l'article L.140-4 du Code des Assurances qui auraient été prévues selon les appelantes, principale ou incidente. S'il est exact que la loi du 31 décembre 1989, pour lutter contre une rigidité considérée comme excessive, à l'époque, de l'assurance de groupe, a introduit une possibilité de modification des garanties, ce qui n'était pas antérieurement possible, à l'égard d'un contrat de la nature de celui dont se prévaut M. T., il n'en demeure pas moins que cette législation a prévu qu'il était nécessaire pour le "souscripteur" (ici l'UNIM) "d'informer par écrit les adhérent des modifications, qu'il était prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations" ; Le texte de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 vise d'ailleurs spécialement sur ce point l'information en cas de "réduction des garanties" ; ce qui est dans la logique des choses, puisque en regard du contrat directement souscrit qui interdisait en droit positif "toute modification sans le consentement de l'adhérent", celui-ci doit être avisé spécialement d'une modification qui lui fait grief. Certes le législateur n'a pas spécialement prévu dans le Code des Assurances les modalités pratiques de l'information nécessaire, mais les règles générales du droit positif en matière de justification de la notification ou de la communication d'une information de cette nature sont applicables, c'est à dire que tant l'UNIM (souscripteur modifiant les garanties de l'assurance groupe) que l'assureur (modifiant dans la même mesure lesdites garanties) sont tenus de justifier que l'information adéquate a bien été dispensée. En l'espèce il s'agit d'un "écrit" qui doit être "adressé à l'adhérent" ; cet élément manque en l'espèce. En effet il est inopérant à cet égard d'invoquer le contenu d'une assemblée à laquelle il n'est pas établi que M. T. ait participé ou dont le compte rendu lui ait été spécialement notifié ou la lecture d'un magazine dont il n'est pas établi qu'il ait été destinataire ; par définition dans l'esprit du législateur, l'information par écrit s'entend des modes de preuve retenus par le droit civil positif à la lecture desquelles les parties sont renvoyées (ch. VI du titre III du Code Civil). Il est d'ailleurs significatif de relever que dans leurs écritures, ou leurs pièces, les deux parties appelantes font référence à une notice d'information sous le timbre commun de l'UAP et de l'UNIM du contrat nouveau (3011 - 3013 - 3014) dont on ignore comment elle a été distribuée aux adhérents (observation étant faite que le contrat d'adhésion de M. T. est le 3001).Sur laquelle il est indiqué : "nul ne peut se prévaloir de la présente notice à l'encontre des dispositions de la police qui en tout état de cause est seule à faire la loi entre les parties." "Le texte de la police et des avenants intervenus peut être consulté auprès de l'UNIM ou de M. H., agent UAP à Metz." Cette invocation est en contradiction flagrante avec l'obligation posée par l'article L.140-4 du Code des Assurances rappelée ci-dessus ; C'est donc à juste raison que le Premier Juge a pu considérer que M. T. était en droit de bénéficier des dispositions contractuelles d'origine qu'il invoquait à son profit. Sa décision doit donc être confirmée. C'est également à juste raison que le Premier Juge a ordonné une expertise pour apprécier en regard des stipulations du contrat l'incidence de l'état de santé de M. T. sur les indemnités auxquelles il pouvait prétendre ; ce point doit également être confirmé. C'est enfin à juste raison qu'il a réservé les demandes à l'égard de l'UNIM dont la responsabilité doit être appréciée à la suite, en regard des demandes de M. T. et d'AXA ; ce point d'ailleurs n'est pas critiqué devant la Cour. Il n'y a lieu en l'état de statuer pour le surplus. Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est équitable à hauteur de 2000 Euros en faveur de M. T., en cause d'appel, à charge de AXA et UNIM. Ces dernières sociétés supportent la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit en la forme l'appel principal de la Société AXA et l'appel incident de l'UNIM,
Les déclare mal fondés et les en déboute,
Confirme en conséquence la décision entreprise,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel,
Condamne AXA et UNIM "in solidum" à payer à M. T. la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Condamne AXA et UNIM "in solidum" aux dépens d'appel et autorise la SCP VIMONT, avoués à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière présente lors du prononcé.