DU 13 Octobre 2004 -------------------------
B.B/S.B Patricia A. C/ MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU LOT AIDE SOCIALE A L'ENFANCE Aide juridictionnelle RG N : 04/00100 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil le treize Octobre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Patricia A. X... en personne APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Novembre 2003 D'une part, ET : MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU LOT AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, représentant A. Mélissa Dont le siPge social est 46000 CAHORS assistée de Me Pascale LUGUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/001842 du 21/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME En présence de Monsieur Y..., Substitut Général D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 15 Septembre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés de Dominique Z..., GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 14 novembre 2003, le tribunal de grande instance de CAHORS prononçait, B la demande du président du Conseil Général du LOT, l'abandon de l'enfant Mélissa A., née B A... par sa mPre Patricia A., née B B... (10°) et déléguait au président du Conseil Général du LOT l'autorité parentale sur cette enfant. Par déclaration du 16 janvier 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Patricia A. relevait appel de cette décision. A l'audience aprPs renvoi pour
nouvelle convocation, Patricia A. a comparu en personne. Elle demande la réformation du jugement et le débouté de la demande d'abandon. Le président du conseil général du LOT fait plaider la confirmation de la décision déférée. Le 19 mai 2004, le ministPre public a visé la procédure et s'en remet B justice. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées et notamment la procédure suivie au cabinet du juge des enfants de CAHORS démontrent que Mélissa, née le 15 novembre 1996 et reconnue par sa mPre Patricia A., faisait l'objet d'une premiPre mesure de placement le 06 mai 1997 ; que dPs le début de cette mesure, la mPre a exercé une fois son droit de visite le 04 juin 1997 ; que depuis cette date, la mPre ne s'est pas présentée aux autres jours fixés pour exercer ce droit ; Qu'elle n'a pas davantage comparu lors du rendez-vous qui lui était fixé afin de préparer une audience devant le magistrat de la jeunesse en novembre 1998 puis en juin 1999 ; Qu'elle adressait une carte pour les fLtes de Noùl 1998 mais n'a jamais appelé cette enfant alors qu'elle téléphone trPs irréguliPrement B ses autres enfants, également placés ; Attendu que par jugement définitif rendu le 11 mai 2001, le tribunal de grande instance de CAHORS ordonnait la délégation de l'autorité parentale sur les enfants au profit du service de la protection de l'enfance du LOT ; Que les rapports des services sociaux démontrent que Mélissa évolue bien dans sa famille d'accueil ; que sa scolarité est presque normale étant en CE1 mais manquant seulement de concentration ; Attendu, outre les motifs justement retenus par les premiers juges, qu'B l'audience, Patricia A. indique vouloir se rapprocher de ses enfants mais qu'elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; qu'elle indique Ltre SDF et vivre chez des amis en ARIEGE sans autre précision ; que les seuls deux cadeaux par elle envoyés en sa fille en sept années de placement permettent de d'affirmer qu'il y a un désintéressement de la mPre quant au sort de cette enfant ; Que
Patricia A. ne saurait arguer d'une grande détresse alors que son mode de vie est le fruit d'un libre choix, aucune circonstance particuliPre n'étant mise en avant par l'appelante pour justifier l'obligation d'une telle existence et surtout d'un tel éloignement de l'enfant ; Que l'irresponsabilité de la mPre, décrite par le psychologue et l'éducateur est toujours d'actualité puisque, prévenue depuis de longs mois de la procédure engagée, son comportement n'a pas changé ni son attitude ; Qu'ainsi, la requLte ayant été présentée le 13 décembre 2002 et Patricia A. n'ayant pas manifesté d'intérLt pour sa fille dans l'année précédant celle-ci et rien dans son comportement ne laissant présager un changement radical de ses habitudes, les conditions exigées par l'article 350 du Code Civil sont réunies et que le jugement prononçant l'abandon de l'enfant Mélissa sera confirmé ; Attendu que s'agissant d'une procédure engagée dans l'intérLt de l'enfant, les dépens resteront B la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Vu le visa du ministPre public le 15 mai 2004, Au fond, confirme le jugement rendu le 14 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Laisse les dépens B la charge du Trésor Public. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président