DU 09 Novembre 2004
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C.C/S.B Sylvie K. divorcée F. C/ AVA CANCAVA
Aide juridictionnelle
RG N : 03/00631
Prononcé à l'audience publique du neuf Novembre deux mille quatre, par Christian COMBES, Conseiller,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Sylvie K. divorcée F. représentée par la SCP A.L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Marie-Hélène THIZY de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/002736 du 17/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Février 2003 D'une part,
ET :
AVA CANCAVA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Immeuble Grand Angle
Avenue Périer
33525 BRUGES CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Georges LURY, avocat
INTIMEE
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Septembre 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse de retraite CANCAVA qui réclame à Sylvie K., épouse divorcée selon jugement rendu le 2 octobre 1998 de son assujetti, Denis F., le paiement des cotisations d'assurances vieillesse dues et demeurées impayées par ce dernier pour la période comprise entre l'année 1994 et 1998 a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Agen, lequel par jugement rendu le 7 février 2003 a dit que les sommes dont il est réclamé le paiement relèvent de la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du Code civil et condamné en conséquence Sylvie K. B payer à la CANCAVA la somme de 28 095.35 euros, outre les majorations de retard complémentaires.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sylvie K. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soulève tout d'abord la prescription de l'action engagée à son encontre tirée de l'article L 244-1 du Code de la Sécurité sociale, et oppose aux procédures engagées contre son ancien conjoint les dispositions de l'article 14 du Nouveau Code de Procédure civile desquelles elle déduit la conséquence qu'elle ne peut être touchée par les contraintes émises. Contestant que la réclamation puisse davantage la concerner alors que cette dépense n'est pas de nature ménagère et constitue une rente personnelle de son mari sans qu'elle soit elle-même unie contractuellement à la CANCAVA, elle soutient qu'en tout état de cause la totalité des cotisations dues par un époux ne peut être exigée d'elle au prétexte que l'article 214 du Code civil limite la contribution aux charges du ménage à proportion des facultés contributives de chacun. Elle invoque à titre subsidiaire le bénéfice des dispositions de l'article 1483 alinéa 1 du Code civil pour n'être tenue que de la moitié, expurgée de ces sanctions propres au débiteur principal que constituent les pénalités, majorations de retard et frais de procédure soit au total la somme de 5 923.47 euros, et demande de renvoyer la CANCAVA à produire un nouveau décompte en conséquence.
La CANCAVA objecte que la prescription applicable à son action est celle trentenaire de l'article 2262 du Code civil et que même à supposer que celle opposée de l'article L 244-1 du Code de la Sécurité sociale soit recevable les délais ont été valablement interrompus à de multiples reprises au moyen d'actes opposables à l'épouse en vertu de l'article 1206 du Code civil. De même doit être écartée l'application de l'article 1483 du Code civil applicable à la liquidation du régime matrimonial alors que la créance actuelle correspond à une dette ménagère antérieure au divorce. Soulignant enfin que la condamnation sollicitée doit inclure les accessoires de la dette commune, elle poursuit en conséquence la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS
Attendu que le divorce des époux F.-K. a été prononcé le 2 octobre 1998, après que ceux-ci se soient unis en mariage le 24 juillet 1982 sans contrat préalable ; Et qu'affilié à la CANCAVA en sa qualité d'artisan, Denis F. demeure redevable des cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès, ainsi que des majorations de retard correspondantes, dues pour la période comprise entre les années 1994 et 1998 dont la réalité se trouve établie à la date du 11 juin 2001 pour un montant de 184 293.43 francs par les jugements rendus à son encontre sur opposition aux diverses contraintes antérieurement signifiées ;
Attendu que l'article 220 du Code civil qui fait peser sur les époux une obligation solidaire a vocation à s'appliquer à toute dette même non contractuelle née durant le mariage ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et futur du ménage ;
Que doit être considéré comme tel le versement des cotisations litigieuses dont le but est de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et, en cas de décès, celui du conjoint survivant par réversion de l'avantage ainsi constitué ; qu'il en est de même des majorations de retard dues par suite du défaut de règlement de ces cotisations dans les délais impartis comme des frais de justice qui en constituent l'accessoire ;
Attendu que la référence faite aux dispositions de l'article 214 du Code civil qui se bornent à réglementer la part contributive de chaque époux est inopérante dans le rapport qu'ils entretiennent avec leurs créanciers en considération de la nature ménagère de la dette; que de même celles édictées par l'article 1483 du même code, relatives à la contribution des époux au passif de communauté, ne concernent que la situation née du partage de la communauté dont il n'est pas démontré qu'il y ait été actuellement procédé ;
Attendu enfin que l'action actuelle qui tend au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation se prescrit par trente ans et que n'est pas en conséquence applicable la prescription tirée de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité sociale relative à la seule action en recouvrement des cotisations sociales dirigées contre le cotisant alors qu'en tout état de cause les actes interruptifs dont il est justifié par l'intimée seraient opposables à Sylvie K. en vertu de l'article 1206 du Code civil ;
Qu'il convient de confirmer en conséquence la décision déférée qui a fait une exacte application de ces principes, de mettre les dépens à la charge de l'appelante qui succombe mais de ne pas prononcer à son encontre en équité la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne Sylvie K. aux dépens.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision sans préjudice des dispositions propres à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Christian COMBES, Conseiller et Dominique SALEY, Greffier.
Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par M. COMBES, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de la Présidente empêchée