DU 16 Novembre 2005
C. S / S. B
Farida X... épouse Y... C / S. A. LOGIS 47 Patrick Y... Aide juridictionnelle
RG N : 04 / 01678- A R R E T No------------------------------ Prononcé à l'audience publique du seize Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Madame Farida X... épouse Y... née le 01 Janvier 1980 à FES (MAROC) Demeurant... 47000 AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 005182 du 17 / 12 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Mes Catherine JOFFROY et Pascale LAILLET, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 10 Septembre 2004 D'une part,
ET : S. A. LOGIS 47, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 12 rue Diderot 47031 AGEN CEDEX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats Monsieur Patrick Y... Demeurant... 47000 AGEN ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué
INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2000, la SA LOGIS 47 a consenti à Patrick Y... un bail à usage d'habitation d'un logement situé rue... à MONTFLANQUIN (47), moyennant un loyer mensuel de 281, 33 euros.
Soutenant que M. Y... et son épouse Mme X... avaient libéré les lieux le 20 novembre 2001 en laissant plusieurs loyers impayés et le logement dans un état déplorable, la SA LOGIS 47 les a fait assigner les 24 et 25 septembre 2003 en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 septembre 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par le premier juge, le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT a condamné M. et Mme Y... à verser au bailleur, déduction non faite du dépôt de garantie pour un montant de 281, 33 euros, les sommes suivantes :
-712, 90 euros au titre des loyers impayés pour les mois d'octobre et novembre 2001,
-5. 246, 06 euros au titre des réparations locatives déduction non faite du dépôt de garantie,
-200, 00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Mme Y... a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2004 pour en solliciter l'entière réformation.
Aux termes de ses ultimes écritures auxquelles il convient expressément de se référer, elle soutient que le premier juge aurait
fait une mauvaise appréciation des éléments de l'espèce en la condamnant au paiement d'un arriéré de loyer et en retenant l'existence de réparations locatives.
Elle fait valoir en effet que la SA LOGIS 47 aurait restitué par erreur à la CAF une somme de 522, 72 euros perçue au titre de l'APL pour les loyers d'octobre et novembre 2001, et qu'elle ne saurait dès lors assumer les conséquences de cette erreur.
Elle soutient par ailleurs que les travaux engagés par la SA LOGIS 47 ne sont pas consécutifs à des dégradations commises, mais relèvent au contraire de la volonté du bailleur de remettre à neuf le logement.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SA LOGIS 47 conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée et sollicite l'allocation d'une somme complémentaire de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2005.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les arriérés de loyers
Attendu qu'il convient de relever que Mme Y... ne reprend devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ;
Qu'elle n'apporte de ces chefs aucune preuve nouvelle ;
Que le jugement déféré repose sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ;
Qu'il ressort en effet des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires sont tenus de payer le prix du bail au terme convenu ;
Qu'il n'est pas contestable que M et Mme Y... n'ont libéré les lieux qu'à la fin du mois de novembre 2001 ;
Qu'ils sont en conséquence redevables des loyers impayés sans pouvoir opposer au bailleur l'éventuelle erreur commise par la Caisse
d'Allocation Familiale dans l'attribution de l'APL pour les mois considérés ;
Attendu que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions de la loi précitée que le premier juge, constatant que les époux Y... étaient redevables des loyers précités pour un montant de 712, 90 euros, les a condamnés au paiement de cette somme ;
Que la décision sera confirmée de ce chef.
sur les réparations locatives
Attendu qu'il résulte de la comparaison de l'état des lieux d'entrée dressé le 31 décembre 1999 et du procès-verbal de reprise dressé le 20 novembre 2001 que les époux Y... n'ont pas correctement entretenu les lieux et les ont laissés dans un état de saleté important ;
Qu'ainsi il ressort en effet du procès verbal dressé le 31 décembre 1999 que les lieux, et notamment les tapisseries, peintures et revêtements de sols, étaient en bon état.
Qu'il ressort à l'inverse du procès verbal de reprise :
- que l'ensemble des pièces est sale,
- que la moquette de l'entrée est tachée et gondolée,
- que le sol du séjour est taché et la tapisserie déchirée,
- que le sol de la chambre1 est troué et en mauvais état,
- que le sol de la chambre 2 est taché ainsi que la tapisserie de cette pièce ;
- que des taches de moisissures apparaissent au plafond,
- que les peintures des murs des WC et de la salle de bains sont sales ;
Attendu qu'il apparaît peu probable que de telles dégradations ne soient imputables qu'à l'usure normale des revêtements muraux ou des sols, alors que les époux Y... n'ont occupé l'immeuble que durant vingt trois mois ;
Qu'il convient de relever que Mme Y... ne verse en cause d'appel aucune pièce de nature à établir que de telles dégradations seraient imputables à la vétusté du logement ;
Attendu que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales aux éléments de l'espèce que le premier juge, constatant que les factures versées aux débats par le bailleur correspondaient strictement aux travaux de reprise nécessaires, a condamné les époux Y... au paiement d'une somme de 5. 246, 06 euros au titre des réparations locatives ;
Que la décision sera en conséquence également confirmée de ce chef.
sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité commande que soit allouée à la SA LOGIS 47 une somme complémentaire de 400, 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et que la décision déférée soit pour le surplus confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de Madame X... épouse Y...,
Au fond, le déclare mal fondé et confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame X... épouse Y... à verser à la SA LOGIS 47 la somme de 400, 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Madame X... épouse Y..., et recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle,
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président