DU 01 Décembre 2005
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F. C / F. K
Evelyne X...
C /
Marcel Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 04 / 01867
-A R R E T No-
Prononcé à l'audience publique du 1er Décembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Evelyne X...
née le 06 Février 1950 à VIC FEZENSAC (32190)
demeurant ...
32110 NOGARO
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004 / 005545 du 18 / 02 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 24 Novembre 2004, enregistré sous le n 04 / 00133
D'une part,
ET :
Monsieur Marcel Y...
né le 22 Mars 1948 à DOMALAIN (35680)
demeurant ...
32800 EAUZE
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de la SCP GOMES-VALETTE, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 773 du 04 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Octobre 2005 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Marcel Y... et Evelyne X... se sont mariés le 27 janvier 1973 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants maintenant majeurs.
A la suite de la requête en divorce déposée le 17 octobre 2000 par Evelyne X..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 16 janvier 2001 et l'assignation en divorce était délivrée le 21 juin 2001.
Par jugement en date du 09 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
-prononçait le divorce aux torts exclusifs de Marcel Y...,
-ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
Le notaire, chargé de liquider la communauté, dressait le 23 janvier 2004 un procès-verbal de difficultés. Par jugement rendu le 24 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
-ordonnait la vente sur licitation des biens suivants :
* lot no1 : une maison d'habitation à EAUZE lieudit BERNEDE cadastrée F 923 pour 45a 20ca,
* lot no2 : un domaine rural sis à MANCET lieudit COURRAOU cadastré C 596 à C 604, C 927, C 928 d'une contenance totale de 2 ha 98 a 09 ca,
-décidait que ces biens seraient vendus à la barre du Tribunal sur le cahier des charges dressé par Maître BABIN,
-fixait à 60. 000 € le montant de la mise à prix du lot no 1 et à 6. 000 € celui du lot no2 avec possibilité de réduction,
-évaluait à 7. 000 € la valeur des éléments mobiliers corporels et incorporels de l'exploitation agricole,
-décidait que du jour de l'assignation au jour de la licitation, Marcel Y... était redevable envers l'indivision post-communautaire :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle de 230 € au titre de la maison d'habitation,
* d'une indemnité d'occupation mensuelle de 70 € pour l'exploitation agricole,
-décidait que le domaine de MANCIET avait été acquis, à hauteur de la somme de 51. 166 € au moyen de fonds propres d'Evelyne X... et que la communauté en devait récompense,
-déboutait les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 10 décembre 2004, Evelyne X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2005, elle soutient que les valeurs des deux biens immobiliers doivent être fixées aux sommes respectives de 100. 000 € et 60. 000 € et que les indemnités d'occupation doivent être réévaluées, sauf à ordonner une expertise. Elle estime être créancière de la communauté de la somme de 20. 050 € ainsi que de 886, 46 € et que Marcel Y..., coupable de recel de communauté, doit être privé de tout droit sur la somme de 9. 300 €. Elle sollicite la réformation du jugement sur ces points et réclame 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 juin 2005, Marcel Y... soutient que le premier Juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. A titre subsidiaire, il n'est pas opposé à l'instauration d'une nouvelle expertise mais avec la mission qu'il indique. Il réclame la somme de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI
Attendu que Evelyne X... conteste les évaluations des biens immobiliers dont la matérialité n'est pas contestée et des indemnités d'occupation y afférant, fournissant à l'appui de ses demandes une estimation faite par l'agence VIC IMMOBILIER, ainsi qu'un document de l'association gersoise pour la promotion du foie gras ; qu'elle demande donc que la valeur de la maison d'habitation soit fixée à la somme de 100. 000 € et l'indemnité d'occupation à 650 €, tandis que la valeur de l'exploitation agricole doit être fixée à 60. 000 €, somme demandée par Marcel Y... lors d'un projet de vente et l'indemnité d'occupation à 200 € ; qu'à défaut, elle demande que soit mise en place une nouvelle expertise ;
Mais attendu que ces éléments ne sauraient remettre en cause une expertise effectuée de manière contradictoire par un expert assisté d'un sapiteur habitué aux évaluations immobilières ; que les documents fournis émanent d'organismes dont les compétences ne sont pas précisées et ont vocation, en ce qui concerne l'association, à s'appliquer à un ensemble et ne sont pas individualisés comme l'est l'expertise déposée par Madame B... ;
Que celle-ci, assisté de Monsieur C..., a exactement décrit et analysé les biens en litige et en a tiré les conséquences logiques ; qu'en outre, en fixant le montant des mises à prix, le Tribunal a pris en considération ces éléments et que, si le prix de l'immobilier a augmenté, le jeu des enchères permettra d'obtenir aisément la valeur réelle de ces biens ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point, aucun élément ne permettant objectivement de procéder à une augmentation des indemnités d'occupation alors qu'aucun élément nouveau n'est avancé ;
Attendu que pas plus que devant le Tribunal, Evelyne X... n'établit que le montant de la récompense qui lui est due s'élèverait à 20. 311, 24 € ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu que Marcel Y... ne contesta pas qu'Evelyne X... a versé, depuis la séparation, une somme de 886, 46 € en remboursement de deux prêts communs ; que la communauté devra récompense de cette somme et qu'il sera ajouté au jugement sur ce point ;
Attendu sur le recel de communauté allégué qu'Evelyne X... a prélevé diverses sommes sur les comptes communs avant son départ ;
Mais attendu que, selon, les propres écritures de l'appelante, le divertissement de sommes serait intervenu avant son départ, le recel prévu par l'article 1477 du Code Civil ne peut s'appliquer ; que rien n'établit que le couple possédait des actions pour un montant de 4. 500 € ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 24 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Y ajoutant,
Dit et juge que la communauté doit récompense à Evelyne X... de la somme de 886, 46 €,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt à été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,