DU 01 Décembre 2005
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F. C / F. K
Christian X...
C /
Valérie Y... épouse X...
RG N : 04 / 01458
-A R R E T No 1160 / 05-
Prononcé à l'audience publique du 1er Décembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Christian X...
né le 01 Août 1960 à MONTPELLIER (34000)
demeurant ...
82270 MONTALZAT
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Alexandre MARTIN, avocat
APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 01 Septembre 2004, enregistré sous le n 00 / 01364
D'une part,
ET :
Madame Valérie Y... épouse X...
née le 06 Décembre 1963 à NIORT (79000)
demeurant ...
32600 PUJAUDRAN
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de la SCP CAMILLE-SARRAMON-VINCENTI-RUFF, avocats
INTIMEE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Octobre 2005 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Christian X... et Valérie Y... se sont mariés le 09 août 1986 sous le régime de la séparation des biens. Ils ont eu deux enfants : Guilhem, né le 22 septembre 1994 et François, né le 04 octobre 1995.
A la suite de la requête en divorce déposée le 26 octobre 2000 par Valérie Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 27 février 2001 et l'assignation en divorce était délivrée le 19 juin 2001.
Par jugement en date du 01 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
-prononçait le divorce aux torts exclusifs de Christian X...,
-ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
-décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixait au domicile de Valérie Y... leur résidence habituelle,
-accordait à Christian X... un droit de visite et d'hébergement,
-condamnait Christian X... à verser à Valérie Y... :
* la somme mensuelle indexée de 1. 200 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
* à titre de prestation compensatoire, la somme de 240. 000 € en capital payable en huit annuités indexées outre l'abandon des 2 / 3 de son immeuble situé à PUJAUDRAN
* la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration en date du 22 septembre 2004, Christian X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2005, il soutient que, si le jugement doit être confirmé quant aux mesures prévues pour les enfants, il doit être réformé quant à ses conséquences financières manifestement exagérées.
Dans ses dernières écritures déposées le 07 octobre 2005, Valérie Y... soutient que le Tribunal a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé en son principe. Par appel incident toutefois, elle sollicite une augmentation de la contribution paternelle, de la prestation compensatoire et du montant des dommages intérêts. Elle réclame la somme de 5. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI
Attendu que les dispositions du jugement concernant le prononcé du divorce et celles concernant l'exercice de l'autorité parentale ne sont pas remises en cause ; que seules sont critiquées en cause d'appel les conséquences financières de cette décision ;
Attendu, en ce qui concerne la contribution due par Christian X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants que la somme de 1. 200 € indexée retenue par le Tribunal au vu des pièces communiquées sera confirmée, s'agissant d'enfant respectivement âgés de 09 et 10 ans et alors qu'aucun élément nouveau important n'est invoqué en appel ;
Attendu, en ce qui concerne la prestation compensatoire allouée à la femme, il doit être constaté que Christian X... ne remet pas en cause le principe de l'attribution d'une telle compensation ; qu'il fait valoir, toutefois, que s'il consent à l'abandon de sa part sur l'immeuble de PUJAUDRAN, la situation de chacune des parties s'oppose au versement de tout autre complément, sauf à fixer à une somme le capital alloué ;
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la vie commune a duré 14 ans ; que Christian X..., âgé de 42 ans, ancien militaire et maintenant pilote de ligne, déclarait en 2003 un revenu annuel de 92. 000 € hors indemnités journalières s'élevant, selon le rapport de l'expert Monsieur B..., commis par le Juge de la Mise en Etat, plus de 13. 000 € ; que cette somme doit être prise en compte, les règles fiscales n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce et alors qu'il appartient à Christian X... de justifier qu'il utilise cette somme lorsqu'il est en déplacement ; qu'il vit en concubinage avec Madame C..., hôtesse de l'air qui, si elle n'est tenue d'aucune obligation envers Valérie Y... et ses enfants, participe néanmoins aux charges de la vie courante de Christian X... ; qu'il possède enfin pour 15. 000 € de produits financiers et qu'il acquitte seul 1. 144 € de crédits par mois ;
Que Valérie Y..., âgée de 45 ans, n'a pas exercé de profession et est inscrite à l'ANPE depuis 1999 ; qu'elle est titulaire d'un DESS de droit, diplôme qui n'offre pas de grands débouchés sur le marché du travail ; que les problèmes de santé qu'elle a rencontrés ne font toutefois pas obstacle à l'exercice d'une profession ; qu'elle ne perçoit que 1. 812 € par an au titre des allocations familiales ;
Qu'en l'état de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal fixait le montant de la prestation compensatoire à l'abandon par Christian X... de ses droits sur l'immeuble et au paiement d'un capital de 240. 000 € en huit annuités ; que cette décision sera confirmée ;
Que la somme de 5. 000 € allouée à titre de dommages intérêts a été exactement analysée par le Tribunal et qu'elle sera confirmée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Christian X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 01 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamne Christian X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt à été signé par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre et Madame LECLERCQ, Greffier.
Le GreffierLe Président