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12/07/2006 | FRANCE | N°05/01358

France | France, Cour d'appel d'Agen, 12 juillet 2006, 05/01358


DU 12 Juillet 2006

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R.S/F.K

























S.A TRANSFACT,



C/



S.A.R.L. LAHRECH,



Me Marc X...,

ès-qualités























RG N : 05/01358















- A R R Ê T no 733-06





Prononcé à l'audience publique du douze Juillet deux mille six, par René SALOMON,

Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier



LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,





ENTRE :



S.A TRANSFACT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

dont le siège social est 1-3 rue du Passeur de Boulogne

92861 ISSY LES MOU...

DU 12 Juillet 2006

-------------------------

R.S/F.K

S.A TRANSFACT,

C/

S.A.R.L. LAHRECH,

Me Marc X...,

ès-qualités

RG N : 05/01358

- A R R Ê T no 733-06

Prononcé à l'audience publique du douze Juillet deux mille six, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A TRANSFACT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

dont le siège social est 1-3 rue du Passeur de Boulogne

92861 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués

assistée de Me Anne MAC QUEEN, Avocat

APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 31 Août 2005

D'une part,

ET :

S.A.R.L. LAHRECH, agissant poursuites et diligences en son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

dont le siège social est La Ville

47190 AIGUILLON

N'ayant pas constitué avoué

Me Marc X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LAHRECH

domicilié ...

47031 AGEN CEDEX

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

INTIMES

D'autre part,

a rendu l'arrêt de défaut à l'égard de la SARL LAHRECH, suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 29 Mai 2006, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Francis TCHERKEZ , Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 septembre 2005, la SA TRANSFACT a relevé appel d'une ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL LAHRECH qui l'a déboutée de sa demande de relevé de forclusion, affectant la créance qu'elle détient à l'encontre de cette société et qu'elle avait tardivement déclarée ;

Attendu qu'au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a pour prestataire de services une société de renseignements, BIL, qui est chargée de l'informer de toute évolution de la situation relative aux sociétés clientes et aux sociétés débitrices, selon un système de surveillance ;

Que ce système, au cas d'espèce, n'a pas fonctionné de sorte qu'en dépit de ses précautions, cette société indique n'avoir pas été informée du redressement judiciaire de la société LAHRECH ;

Qu'au surplus, un malentendu se serait instauré entre les sociétés TRANSFACT et BIL dès lors que les informations fournies tardivement par cette dernière donnaient à penser que le jugement prononçant la liquidation de la société LAHRECH avait prolongé le délai de déclaration de créance de deux mois, conformément aux dispositions de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 ;

Qu'elle demande, en conséquence, qu'il soit dit et jugé que la déclaration de créance du 27 octobre 2004 est régulière et recevable, Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LAHRECH, devant être condamné au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que ce mandataire judiciaire fait valoir que le dysfonctionnement d'un prestataire n'est pas de nature à exonérer la société créancière TRANSFACT, l'origine de la déclaration tardive étant imputable à son fait en raison d'un système d'alerte défaillant en la circonstance ;

Qu'il sollicite le paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que le Ministère Public, à qui la procédure a été communiquée, s'en est rapporté le 3 février 2006, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 11 mai 2006 ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 621-46 du Code de Commerce, à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans la répartition et les dividendes à moins que le Juge Commissaire ne les relève de leur forclusion, s'ils établissent que la défaillance n'est pas due à leur fait ;

Qu'il résulte de ce texte que pour être relevé de la forclusion, le créancier doit établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration de la créance, sa défaillance à procéder à cette déclaration n'était pas due à son fait ;

Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que la société TRANSFACT a mis en place avec une société prestataire de services, la société de renseignements BIL, une base de données qui permet à cette dernière de l'informer de tout événement qui affecte l'une des sociétés qui figurent dans cette base ;

Qu'il est indiscutable que ce système est de nature à permettre à la société TRANSFACT de déclarer en temps utile sa créance au passif d'une société couverte par la surveillance BIL ;

Qu'en dépit de ces précautions, la société TRANSFACT n'a pas été informée, au cas d'espèce, du redressement judiciaire de la société LAHRECH, ce qui incontestablement n'est pas de son fait, mais est dû au dysfonctionnement de ce système mis en place avec la société BIL ;

Que le relevé de forclusion est admis en jurisprudence par le fait notamment que le créancier a donné mandat à un tiers de procéder à la déclaration de créances, et que celle-ci est intervenue hors délai par suite d'une négligence du mandataire ;

Qu'à fortiori doit être relevée de forclusion, une société qui avait pris la précaution de mettre en place un système sophistiqué de surveillance confié à un tiers, système qui, en l'espèce, s'est montré défaillant ;

Qu'au surplus, la Cour relève que le retard de la société TRANSFACT est des plus limité, puisqu'elle a effectué sa déclaration de créance le 27 octobre 2004, soit dans le délai d'une semaine à compter de la réception du courrier de Maître X..., l'informant de la liquidation judiciaire de la société LAHRECH, et seulement douze jours après l'expiration du délai de déclaration au titre du redressement judiciaire ;

Qu'au surplus, le siège de la société TRANSFACT se situe en dehors du ressort de Tribunal de Commerce d'AGEN, de sorte qu'elle n'a pu prendre connaissance de l'ouverture de la procédure collective dans le journal d'annonces légales, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle avait été informée de cette procédure ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de dire et juger que la déclaration de créance du 27 octobre 2004 est régulière et recevable, la demande reconventionnelle de la société TRANSFACT, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, étant en voie de rejet ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt de défaut et susceptible d'opposition à l'égard de la SARL LAHRECH, en dernier ressort à l'égard de Me X..., ès-qualités, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme l'ordonnance déférée ;

Relève la société TRANSFACT de la forclusion ;

Dit et juge que la déclaration de créance du 27 octobre 2004 est régulière et recevable ;

Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile ;

Dit que les dépens seront comptés en frais de liquidation et pourront être recouvrés par la SCP PATUREAU- RIGAULT, avoués, aux offres de droit.

Ainsi prononcé par René SALOMON, Premier Président, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Agen
Numéro d'arrêt : 05/01358
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Agen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-07-12;05.01358 ?
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