ARRÊT DU
24 Avril 2007
C.C/S.B
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RG N : 06/00183
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Laurent X...
C/
Société AUTOMOBILES VILLE ET CAMPAGNE-Garage CHOLLET
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D.
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt quatre Avril deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Laurent X...
...
représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de la SCP DUTERME MOITIE, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Décembre 2005
D'une part,
ET :
Société AUTOMOBILES VILLE ET CAMPAGNE-Garage CHOLLET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Route Nationale 113
47550 BOE
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 10 boulevard Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats
INTIMEES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Christian COMBES, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de l'avarie survenue à son véhicule BMW type 320 D le 1er octobre 2001, Laurent X... a vainement réclamé le paiement de diverses indemnités réparant intégralement le préjudice subi à la SCS VILLE et CAMPAGNE auprès de laquelle il en avait fait l'acquisition au mois de janvier 1999, qui en assurait l'entretien régulier et venait d'effectuer une réparation au mois de juillet précédent.
Ensuite saisi à sa requête le 16 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance d'Agen, selon jugement du 13 décembre 2005, après avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation, a condamné solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire la SCS VILLE et CAMPAGNE et l'assureur de celle-ci, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD, à lui payer la somme de 5 128,62 €, outre celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Laurent X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Au résultat des conclusions prises par les parties le débat se trouve désormais limité à deux des chefs de la décision frappée d'appel.
Arguant ainsi du constat qu'il a dû utiliser son véhicule Toyota en remplacement de celui rendu indisponible par la faute du garagiste et parcourir dans ces conditions une distance de 38.472 kms, Laurent X... demande de faire application du barème fiscal correspondant, et que soit donc portée de 1 923,60 € à 4 001,09 € l'indemnisation du surcoût des frais kilométriques qu'il a dû exposer.
Répondant ensuite à l'appel incident formé par l'intimé il fait siens les arguments retenus par le premier juge pour refuser de déduire de la réparation qui lui est due la moindre franchise en vertu d'une disposition convenue entre les parties au contrat d'assurance qui lui est en conséquence inopposable. Il sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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La SCS VILLE et CAMPAGNE et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD estiment ne pas avoir à indemniser le surcoût des frais de transport de leur adversaire dû à la différence de puissance entre le véhicule immobilisé et celui qu'il a utilisé et concluent donc à la confirmation de ce chef de la décision critiqué, sauf à relever à titre subsidiaire qu'une telle indemnité ne pourrait excéder la somme de 3 613,37 €.
Elles considèrent en revanche qu'en application de l'article L 112.6 du Code des assurances les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime si bien qu'il convient de ramener à la somme de 2 580,69 € le montant de l'indemnité due au titre des réparations. Elles sollicitent en outre la condamnation de l'appelant à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que la réparation du dommage subi doit être intégrale sans pouvoir excéder le montant du préjudice ;
Que, s'agissant en premier lieu de l'indemnisation du surcoût des frais kilométriques, Laurent X... justifie avoir acquis le 4 décembre 2001 un véhicule Toyota type Land Cruiser immatriculé 3353 GP 2A d'une puissance de 12 CV mis en circulation le 7 décembre 1993 sans que puisse lui être sérieusement opposé le caractère disproportionné de la solution qu'il a ainsi adoptée afin de pouvoir répondre à ses besoins de déplacement professionnels dés lors à la fois que le garagiste ne lui en a offert aucune et que celle-ci n'apparaît pas plus onéreuse que la location d'un véhicule équivalent à celui sinistré ; que doivent être déduits des frais ainsi exposés ceux qui auraient dû l'être avec le véhicule immobilisé ;
Et qu'il peut être fait référence, afin de déterminer le préjudice correspondant, au prix de revient kilométrique découlant du barème fiscal applicable aux automobiles ayant parcouru une distance supérieure à 20 000 km pour les année 2001 et 2002 dés lors que rendu indisponible le 1er octobre 2001, le véhicule a été repris le 4 mars 2002 et que les parties s'accordent sur le kilométrage effectivement parcouru durant la période d'indisponibilité ; que le barème applicable à cette période de temps fixe ainsi respectivement à 0.440 € et 0.433 € le coût du kilomètre parcouru pour une puissance fiscale de 12 CV et à 0.330 € et 0.336 € celui concernant un véhicule développant 7 CV ; que l'indemnité réparant ce chef de préjudice s'établit ainsi à 3 981,85 € au résultat du calcul suivant : 38 472 km x (0.433 - 0.330)
+ (0.440 - 0.336) / 2, justifiant en conséquence l'infirmation de ce chef de la décision
déférée ;
Attendu en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L 112-6 du Code des assurances applicables aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, parmi lesquelles la franchise contractuellement
fixée ;
Que cette disposition ne peut naturellement bénéficier au garagiste tenu quant à lui à réparer l'intégralité du dommage subi par la victime ;
Que la SCS VILLE et CAMPAGNE et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD qui en dépit d'une divergence manifeste d'intérêts sur ce point ont malgré tout pris des conclusions communes, ne discutent au cas d'espèce ni l'application de cette franchise contractuelle, ni son montant arrêté à 624,33 € ;
Attendu qu'il convient au résultat de l'ensemble et dans le cadre de l'appel limité dont se trouve saisi la Cour, d'infirmer la décision entreprise en portant de 1 923,60 € à
3 981,85 € l'indemnisation du surcoût des frais kilométriques exposés par l'appelant et en conséquence, dés lors que l'évaluation des frais de réparation n'est pas discutée, à
7 186,87 € (3 205,02 + 3 981,85) le montant de l'indemnisation due par la SCS VILLE et CAMPAGNE après versement par l'assureur de la somme de 3 038,30 € le 4 février 2002 au titre des réparations ; et que la condamnation à l'encontre des intimées sollicitée in solidum par l'appelant portera sur la somme de 6 562,54 € (7 186,87 - 624,33) ;
Que les dépens étant à la charge de ces dernières qui succombent, celles-ci seront tenues du versement à leur adversaire d'une indemnité complémentaire de 1 000 € en raison des frais irrépétibles que la poursuite de la procédure devant la Cour l'a contraint d'exposer, s'ajoutant à celle accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme,
Statuant dans la limite de ces recours,
Infirme la décision déférée,
Fixe à la somme de 7 186,87 € la réparation du préjudice subi par Laurent X... au titre des réparations et du surcoût des frais de déplacement,
Condamne in solidum la SCS VILLE et CAMPAGNE et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD à lui payer la somme de 6 562,54 €,
Condamne la SCS VILLE et CAMPAGNE à lui payer la somme de 624,33 €,
Condamne in solidum la SCS VILLE et CAMPAGNE et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne la SCS VILLE et CAMPAGNE et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD aux dépens,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier,
Le Greffier, Le Président,